2022 QCCQ 8668, 2022 QCCQ 8668
Opinion
Protection de la jeunesse — 225041 2022 QCCQ 8668 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000426-219 240-41-000427-217 DATE : 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Y, né le [...] 2019 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de 4 et 3 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 12 juin 2021, ils évoluent auprès de leur mère. [ 2 ] Leur père a actualisé très peu de contacts depuis la dernière année. [ 3 ] Ce jour, le DPJ présente une demande en révision et prolongation afin que la sécurité ou le développement des enfants soit déclaré toujours compromis pour les motifs déjà identifiés à l’ordonnance du 17 juin 2021 [1] . [ 4 ] Lors de son témoignage, l’intervenant social admet que les parents ne sont plus en contact et que les enfants ne sont plus exposés à la violence de la part du père.
En conséquence, ce motif peut être écarté. [ 5 ] Les parents admettent les motifs de compromission.
[ 6 ] À
titre de mesures, le DPJ propose que les enfants soient confiés à la mère, avec diverses mesures d’aide, pour la prochaine année et que les contacts père-enfants soient diminués à raison de deux heures par mois en raison de son manque d’implication auprès des enfants depuis plusieurs mois. [ 7 ] La mère consent aux conclusions, mais elle souhaite que les contacts du père soient suspendus. Pour sa part, le père y consent également, mais il veut avoir un contact aux deux semaines avec les enfants.
Question en litige [ 8 ] Quelles modalités de contacts père-enfants sont en mesure de répondre au meilleur intérêt de ces derniers? [ 9 ] La preuve révèle que dans les 19 derniers mois, le père a vu ses enfants pour un total de 20 heures, ce qui est loin d’être suffisant pour créer un lien significatif avec eux. [ 10 ] Le père explique son absence aux contacts par diverses raisons, soit un manque d’argent, des problèmes de transport ou des difficultés personnelles. [ 11 ] Le père admet son manque d’implication et réalise que son absence a des impacts sur son lien avec les garçons. [ 12 ] Le père indique que la distance qu’il doit parcourir pour actualiser les contacts ne facilite pas la situation et que des contacts virtuels avec des enfants de cet âge ne sont pas optimaux, bien au contraire. [ 13 ] Le père vit de l’instabilité résidentielle et occupationnelle dans la dernière année, il ajoute avoir été traité pour une dépression. [ 14 ] Ce jour, il a un emploi régulier qui lui procure un bon revenu, il habite Ville A et son état de santé psychologique est stable. [ 15 ] Il a diminué sa consommation de marijuana à un gramme par jour et souhaite participer au programme « A ». [ 16 ] Il s’engage à actualiser un contact aux deux semaines, à Ville B.
Il compte sur sa conjointe pour effectuer les transports, car il n’a pas de permis de conduire. [ 17 ] Le 9 septembre dernier, le père a un contact physique avec les enfants. Ce contact se déroule bien et les enfants démontrent de l’affection à leur père après une certaine période d’adaptation au moment de leur arrivée. [ 18 ] Le père a une bonne attitude avec eux.
Certes, il n’est pas parfait, car il s’engage auprès d’eux à les voir minimalement une fois par mois, mais le contact demeure positif et n’a pas d’impact négatif sur les garçons. [ 19 ] La mère quant à elle demande la supervision des contacts, elle ne croit pas aux engagements du père. Elle allègue que son nouveau conjoint représente une figure paternelle pour ses enfants en raison de son implication auprès d’eux. [ 20 ] À cet égard, le Tribunal se permet d’émettre certaines réserves. La mère est en couple avec M.
C depuis neuf mois et cohabite avec lui depuis avril 2022 uniquement. [ 21 ] La mère semble octroyer une très grande place à son nouveau conjoint auprès des garçons et bien que ce dernier soit adéquat avec ceux-ci, son implication est récente et nécessite un minimum de prudence. [ 22 ] La mère affirme qu’elle est stable et que tout va bien dans sa vie.
Or, en novembre dernier, la mère est en couple avec D et les enfants sont exposés à la violence de ce dernier dans le contexte de la relation conflictuelle que la mère entretient avec lui. [ 23 ] La mère admet avoir été difficile à rejoindre pendant la période estivale, ce qui a retardé certains suivis pour Y. [ 24 ] La mère a diminué sa consommation de cannabis.
Elle souhaite y mettre un terme éventuellement, mais admet consommer en période de stress. [ 25 ] Le Tribunal souligne les améliorations dans la situation de la mère, mais invite cette dernière à rester vigilante quant à la consommation et au choix des conjoints qu’elle met en contact avec les enfants, afin de s’assurer que ceux-ci évoluent dans un environnement exempt de violence. [ 26 ] Les tribunaux supérieurs ont à de nombreuses reprises réitéré que les contacts doivent être dans l’intérêt des enfants et non pas pour répondre aux besoins des parents.
Les contacts doivent être nourrissants pour les enfants et répondre à leurs besoins affectifs. [ 27 ]
Malgré le peu d’implication du père dans la dernière année et son manque de mobilisation dans le suivi social, il serait prématuré de suspendre les contacts comme la mère le demande. [ 28 ] En effet, les enfants connaissent leur père et sont en mesure de passer de beaux moments avec lui. Par contre, le père doit réaliser qu’une nouvelle rupture de contacts avec les enfants pourrait en entraîner la suspension. [ 29 ] Il faut s’assurer de la présence du père dans la vie des enfants sur le long terme. Le père doit maintenir une stabilité résidentielle et occupationnelle.
De plus, il doit apprendre à mieux gérer ses émotions afin d’éviter que ses élans de colère n’entraînent une rupture de contacts avec ses enfants. [ 30 ] Quant à la fréquence des contacts, la demande du père de voir ses enfants aux deux semaines ne répond pas à l’intérêt des enfants, mais bien à ses propres besoins. [ 31 ] Le père doit maintenir une stabilité, tout en s’assurant de ne pas perturber les enfants. Des contacts trop fréquents après une
longue période d’absence ne sont pas envisageables. [ 32 ] Par contre, il faut s’assurer que les enfants soient en mesure d’apprendre à connaître leur père plus amplement afin de développer des liens significatifs avec lui. [ 33 ] En conséquence, les contacts se feront minimalement une fois aux trois semaines, pour une durée de deux heures. [ 34 ] Si le père se retire à nouveau de la vie des enfants en omettant de se présenter à deux contacts consécutifs, l’intervenant social pourra les suspendre jusqu'à ce que le père se présente à deux rencontres psychosociales préalablement à la reprise des contacts. [ 35 ] Le père a pris de nombreux engagements devant le Tribunal, il lui revient maintenant de les respecter. [ 36 ] Considérant les témoignages, la preuve documentaire et l’intérêt des enfants; LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis conformément aux articles 38 b) 2° et 38 b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à leur mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que le père se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) que Y fréquente un milieu de garde;
g) que Y reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivis en lien avec sa brûlure à la main; [ 40 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les conditions suivantes: 1. en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse ; 2. un (1) lundi sur trois (3), à raison de deux (2) heures la fois; 3. s’il n’actualise pas deux (2) contacts consécutifs, qu’il participe à deux (2) rencontres psychosociales dans un délai maximum de deux semaines entre chaque rencontre, au préalable à la reprise des contacts; 4. qu’il confirme sa présence vingt-quatre (24) heures avant le contact, sans quoi il sera annulé; 5. qu’il soit abstinent de drogue et d’alcool en tout temps en présence des enfants; 6. que les contacts téléphoniques ou virtuels père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse et à une heure convenue avec la personne chargée du suivi social; [ 41 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide aux enfants; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Christine Gagnon pour les enfants Me Guillaume Lafleur pour la mère /lm
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