2023 QCCQ 867, 2023 QCCQ 867
Opinion
Protection de la jeunesse — 23115 2023 QCCQ 867 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018280-214 VILLE A, le 12 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 3 mai 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à sa mère, à l’exclusion de monsieur C.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que l’enfant soit confiée à son père et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Le DPJ soutient que la situation de l’enfant est compromise puisqu’elle subit de mauvais traitements psychologiques [1] . [ 5 ] L’intervenante sociale allègue que X est victime de rejet affectif en raison des propos que tient sa mère et des attitudes qu’elle adopte à son endroit.
La mère reconnaît que ses agissements font subir du rejet affectif à l’enfant. [ 6 ] D’autre part, le DPJ soutient aussi que le conflit sévère de séparation qui perdure entre les parents contribue également à faire subir de mauvais traitements psychologiques à l’enfant.
[ 7 ] Le litige concerne essentiellement la demande du DPJ visant à suspendre les contacts entre X et sa mère au cours de la prochaine année. [ 8 ] Madame conteste cette demande. Elle propose que les contacts futurs entre elle et sa fille soient établis après entente entre les parties. À défaut de telle entente, la mère souhaite bénéficier de contacts avec X à la fréquence de deux fois par mois, contacts qui pourraient être d’une durée approximative de trois heures.
Elle consentirait, par ailleurs, à ce que ces contacts s’effectuent à la condition que l’enfant y consente. [ 9 ] En ce qui le concerne, le père consent à la demande de suspension de contacts estimant que cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de X. [ 10 ] De son côté, l’enfant est également favorable à la demande de suspension de contacts. Cependant, elle souhaite que le Tribunal prévoie une ouverture afin, éventuellement, de procéder à une reprise de contacts avec sa mère.
Par l’intermédiaire de son avocate, X soutient que cette reprise de contacts sera possible après que sa mère lui aura adressé des excuses sincères, en personne, au sujet des gestes, propos et comportements qui l’ont blessée. Après que cette étape sera franchie, l’enfant serait disposée à rencontrer sa mère une fois aux deux semaines, en milieu familial maternel, sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ à cette fin.
LES FAITS [ 11 ] Dans un premier temps, on se souviendra que le jugement prononcé le 3 mai 2021 confiait X à sa mère, à l’exclusion de monsieur C, en raison des scènes de violence conjugale auxquelles l’enfant était exposée. De plus, en janvier 2021, X avait été victime d’un abus physique alors qu’une altercation survenait entre la mère et son conjoint. [ 12 ] Or, voici que dès le début du mois de juillet 2021, l’intervenante sociale est informée que monsieur C rend visite à la mère alors que X y est.
Notons que les 1 er et 7 juillet 2021, la mère a nié le bien-fondé de ces informations. [ 13 ] Le 15 juillet 2021, l’enfant se trouvait au camp de jour et devait rencontrer l’intervenante sociale. Elle a alors exprimé ressentir de la peur puisque sa mère lui avait demandé de mentir au sujet du fait qu’elle était en contact avec monsieur C. Elle craignait les réactions de sa mère si elle révélait avoir des contacts avec le conjoint de cette dernière.
À la même occasion, X a déclaré que lorsque sa mère était fâchée, elle la privait de repas et lui lançait des objets. [ 14 ] Lorsque l’enfant a rencontré l’intervenante sociale, elle a réitéré semblables propos. [ 15 ] Par la suite, la mère et monsieur C se sont inscrits en faux à l’encontre des déclarations de X.
Ultimement, la mère a reconnu que l’enfant avait été mise en contact avec son conjoint à une seule occasion, soit le 15 juillet 2021, la veille de la déclaration de X. [ 16 ] C’est dans ce contexte que l’enfant a été retirée de son milieu familial maternel pour être confiée à la garde de son père avec qui elle vit depuis. [ 17 ] Alors que l’enfant était retirée de son milieu familial maternel, la mère est demeurée insensible aux pleurs de X et a refusé un dessin que lui remettait la fillette et le geste de tendresse qu’elle réclamait.
Madame a également signifié à l’intervenante sociale son intention de signer tout document qui la dégagerait de ses responsabilités parentales. Selon la preuve, l’enfant a été ébranlée à l’occasion de cet évènement. [ 18 ] Le 21 juillet 2021, la soussignée a prononcé une ordonnance provisoire prévoyant le maintien de X auprès de son père.
Ce même jugement autorisait des contacts entre l’enfant et sa mère après entente entre les parties et, à défaut de telle entente, qu’ils s’effectuent deux fois par semaine, pour une durée de trois heures, dans un lieu approuvé par le DPJ et en présence d’une personne désignée par lui. Tous ces contacts devaient s’effectuer à l’exclusion de monsieur C. [ 19 ] Après le prononcé de l’ordonnance provisoire du 21 juillet 2021, la mère a rompu définitivement sa relation avec monsieur C.
Incidemment, elle a participé à différentes mesures de support concernant la problématique de violence conjugale. [ 20 ] Après le retrait de l’enfant du milieu familial paternel, des contacts entre elles ont été autorisés chez la mère sous la supervision du grand-père maternel. [ 21 ] Et puis, à compter du 30 novembre 2021, les modalités de contacts entre X et sa mère ont été assouplies et la mesure de supervision a été retirée. Incidemment, des couchers ont été autorisés.
Jusqu’au mois de février 2022, les choses semblaient se dérouler de façon satisfaisante pour l’enfant. [ 22 ] À compter du mois de février 2022, l’enfant a manifesté des réticences à dormir chez sa mère et aussi à se prévaloir de séjours à son domicile. À une occasion, en février 2022, alors que X exprimait à sa mère le souhait de ne pas se prévaloir d’un contact, cette dernière l’a sèchement invitée à retourner chez son père. [ 23 ] À la suite de cet incident, une rencontre entre la mère et sa fille a été organisée par l’intervenante sociale le 24 février 2022.
Cette rencontre s’est avérée décevante pour l’enfant.
Au terme de cette réunion, la mère a réitéré son désir de ne plus s’impliquer dans la vie de sa fille. [ 24 ] Néanmoins, les contacts entre madame et l’enfant ont été rétablis quelques jours plus tard. [ 25 ] Par la suite, au début du printemps 2022, un calendrier de contacts a été établi prévoyant des séjours de l’enfant en milieu maternel une fin de semaine sur deux et deux soirs dans l’autre semaine. [ 26 ] En avril 2022, X a manifesté une hésitation à se prévaloir d’un contact avec sa mère arguant que le précédent avait été difficile en raison de certains propos de cette dernière.
Alors que madame, le lendemain, est allée chercher l’enfant à l’école, celle-ci a refusé
d’accompagner sa mère. Madame a alors prononcé des paroles exprimant du rejet à l’endroit de l’enfant. [ 27 ] Par la suite, la mère s’est prévalue de peu de contacts avec sa fille en justifiant la situation par des difficultés de transport. [ 28 ] Et puis, la situation a explosé à la suite d’évènements survenus les 17, 18 et 19 juillet 2022. L’intervenante sociale relate ainsi les faits qui sont alors survenus [2] : « Le 17 juillet dernier, suite à un contact, madame refuse de laisser repartir X chez son père en mentionnant qu’elles sont positives à la COVID 19.
Le père soutient qu’il peut s’isoler avec sa fille durant la semaine et souhaite le retour de sa fille chez lui, comme prévu au calendrier de contact, ce que la mère refuse. Les policiers ont dû être contactés et malgré des interventions de nos services d’urgence, la mère refusait de laisser partir sa fille. Madame était toutefois dans un état calme et les intervenants ne craignaient pas pour la sécurité de X à ce moment. X est donc restée chez sa mère pour la nuit. Le lendemain matin, la mère n’est pas présente à son domicile.
Nous contactons donc cette dernière mais madame refuse de nous dire où sa fille et elle sont. Une intervention policière est de nouveau demandée afin de localiser la mère et X. Finalement, la mère vient porter sa fille à nos bureaux en la laissant à la porte d’entrée et en lui mentionnant de rentrer et de dire seulement son nom. Madame quitte en laissant sa fille seule. Lorsque nous avons demandé à X comment le contact s’était déroulé avec sa mère, X nous a nommés qu’elle a dû été porter son chien préféré à Ville B car sa mère ne voulait plus le garder.
La journée suivante, la mère est allée porter les effets personnels de sa fille sur le terrain de la maison du père. » (Texte reproduit intégralement) [ 29 ] À compter du 26 juillet 2022, des contacts hebdomadaires de trois heures entre la mère et la fille ont été autorisés, dans les bureaux du DPJ, en présence d’une intervenante désignée à cette fin. [ 30 ] Or, voici qu’entre le 26 juillet et le 5 décembre 2022, la mère s’est prévalue de six contacts avec sa fille sur une possibilité de 34, soit les 26 et 29 juillet, 12 août, 26 et 28 octobre et 4 novembre 2022. [ 31 ] À l’occasion des contacts, on observe un renversement des rôles entre la mère et la fille.
En effet, X tente visiblement de répondre aux besoins de sa mère et de rassurer cette dernière. C’est l’enfant qui s’inquiète du déroulement du contact pour sa mère et qui la serre dans ses bras lorsqu’elle pleure. D’autre part, il y a peu d’interactions entre la mère et X alors que c’est cette dernière qui initie les conversations. [ 32 ] À un autre chapitre, la mère se montre peu chaleureuse à l’endroit de l’enfant et éprouve des difficultés à répondre à ses besoins.
De plus, elle tient certains propos qui font vivre du dénigrement et du rejet à l’enfant. [ 33 ] La preuve révèle que l’idée de se prévaloir d’un contact avec sa mère, le déroulement de ces rencontres et l’annulation de plusieurs d’entre elles déstabilisent l’enfant et lui font subir une grande détresse. [ 34 ] Le père relate qu’avant les contacts avec sa mère, X est agitée, stressée et son comportement à l’école est affecté. Si un contact se déroule de façon plutôt satisfaisante, le retour à la maison se passe assez bien.
Cependant, dans les jours qui suivent, la jeune fille est agitée, stressée et se livre à des crises. D’autre part, lorsque la mère annule les contacts, les réactions de X sont explosives tant à la maison qu’à l’école. Le père dira qu’en de telles circonstances, un adulte doit toujours se trouver en sa présence. De plus, l’enfant se porte à des comportements destructeurs (méfaits) et autodestructeurs (se pince les avant-bras parfois jusqu’à provoquer des saignements, se pince, se frappe la tête contre les murs). [ 35 ] On apprend que le fonctionnement scolaire de l’enfant a été particulièrement affecté.
Depuis septembre 2022, X est intégrée dans une classe spécialisée. En septembre 2022, elle était particulièrement agitée en classe et a tenu des propos suicidaires. Le 26 octobre 2022 est survenue une reprise de contacts entre l’enfant et sa mère. Dès lors, X était scolarisée entre 10 à 15 minutes par jour en raison de son état d’agitation. [ 36 ] Le dernier contact entre l’enfant et sa mère s’est déroulé le 4 novembre 2022.
Par la suite, on a observé un certain apaisement chez X. [ 37 ] Lors des rencontres entre l’intervenante sociale et l’enfant, cette dernière fait preuve d’ambivalence et de sentiments partagés lorsqu’il est question des contacts avec sa mère. [ 38 ] À ce sujet, l’intervenante sociale écrit ce qui suit [3] : « Lors de nos rencontres et discussions avec X, cette dernière démontre une certaine ambivalence face aux contacts avec sa mère. Par exemple, elle affirme, le 9 août, qu’elle souhaite que les contacts avec sa mère demeurent supervisés.
Le 12 août, elle verbalise qu’elle aimerait devenir Juge pour décider de ne plus jamais voir sa mère. Le 11 octobre, elle affirme s’ennuyer de sa mère et vouloir la revoir. Elle se questionne à savoir pourquoi elle ne la voit pas.
En date du 28 novembre, lorsque nous abordons avec X la possibilité de réduire les contacts avec sa mère, elle répond « je serais bien contente ». (Texte reproduit intégralement) [ 39 ] Ultimement, au début du mois de décembre 2022, l’enfant a réclamé la suspension des contacts avec sa mère. [ 40 ] Quant à la mère, l’intervenante sociale résume ainsi la position de cette dernière [4] : « Quant à la mère, elle affirme, le 12 septembre, qu’elle abandonne et qu’elle ne souhaite plus s’investir dans les contacts en affirmant que cela est trop difficile pour sa santé mentale.
Elle ajoute qu’elle ne se représentera plus dans nos bureaux tant que les contacts seront supervisés. Le 29 septembre, elle reste ferme sur sa position quant aux contacts et dit que suite à la recommandation de son médecin, elle
«lâche le morceau». Une reprise de contacts est actualisée en date du 26 octobre. En date du 11 novembre, lorsque nous abordons le fait que madame ne s’est pas présenté au contact prévu le 9 novembre alors qu’elle avait confirmé sa présence, elle affirme qu’elle était en route mais qu’en raison de trop fortes émotions, elle a rebroussé chemin. Elle donne la même explication pour son absence aux contacts du 16 et 18 novembre.
En date du 29 novembre, madame maintien son discours comme quoi tant que les contacts seront supervisés dans nos locaux, elle ne souhaite pas les actualiser en raison du stress que cela lui cause.
Lorsque nous tentons de la sensibiliser aux impacts que cela occasionne chez sa fille, elle répond « ce n’est pas grave, ma fille va grandir ». » (Texte reproduit intégralement) [ 41 ] Le 5 décembre 2022, la soussignée a prononcé une ordonnance provisoire prévoyant la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 42 ] Lors de son témoignage, le père relate qu’il constate une grande amélioration de l’état de X depuis la suspension des contacts avec sa mère. Elle semble apaisée et participe avec enthousiasme à la vie familiale.
Elle a aussi cessé ses comportements autodestructeurs.
Il ajoute qu’elle parvient maintenant à passer des journées entières en classe. [ 43 ] Monsieur ajoute que depuis la fin du mois de novembre 2022, X bénéficie d’un suivi psychologique dont elle ressent les bienfaits. [ 44 ] Cela dit, le père reconnaît que l’enfant s’ennuie de sa mère. [ 45 ] Comme mentionné en introduction, la mère s’oppose à la suspension des contacts entre elle et sa fille. [ 46 ] De son côté, le DPJ est formel; cette suspension s’impose dans l’intérêt de X. [ 47 ] L’intervenante sociale estime que cette mesure sera essentielle tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas pris les moyens nécessaires de corriger les difficultés qui contribuent à compromettre les relations avec sa fille et qui causent préjudice à cette dernière, principalement en ce qui concerne son développement. [ 48 ] L’intervenante cible notamment les difficultés de madame en ce qui concerne ses compétences parentales et sa sensibilité parentale.
À ce sujet, les propos dénigrants tenus par la mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance préoccupent l’intervenante. Celle-ci est d’avis que madame devra s’investir de façon soutenue dans une démarche visant à remédier à la situation qui prévaut. [ 49 ] Par ailleurs, l’intervenante sociale est d’avis que la prudence s’impose au moment d’établir les mesures de protection en raison de la collaboration mitigée de madame au suivi psychosocial.
Il en est ainsi lorsque la mère refuse et/ou tarde à autoriser les professionnels qu’elle consulte à communiquer au DPJ les informations qui la concerne et qui sont pertinentes au moment d’évaluer sa capacité d’assumer ses responsabilités parentales. [ 50 ] L’autre chose à considérer est le fait que la mère a annulé une quantité de contacts avec X alors qu’elle soutenait que son anxiété l’empêchait de se prévaloir de ses accès dans les locaux du DPJ.
Aussi longtemps que la mère sera confrontée à ce problème anxieux, le risque qu’elle annule encore des contacts avec l’enfant demeure présent. [ 51 ] En entamant son témoignage, le 9 janvier 2023, la mère reconnaît que la situation de sa fille est compromise en raison du rejet affectif dont elle est victime en raison de ses propos et comportements. [ 52 ] Cela dit, lorsqu’elle est interrogée au sujet des paroles et gestes concrets qui ont conduit à cette situation, le témoignage de madame est laconique. De plus, la plupart de ses réponses servent à la justifier et/ou à se défendre.
Elle profite par ailleurs de ces questions pour détourner l’attention ailleurs notamment en se plaignant du traitement que le DPJ lui ferait subir. [ 53 ] L’introspection de la mère au sujet de ses comportements parentaux préjudiciables à l’enfant apparaît défaillante. Or, pour envisager un redressement de la situation, il faudra d’abord qu’elle reconnaisse véritablement les difficultés qui altèrent ses habiletés parentales. [ 54 ] En ce qui concerne son problème d’anxiété, la mère explique que depuis le mois de juillet 2022, elle consulte un psychiatre qui lui prescrit un traitement pharmacologique.
Madame déclare que les médicaments prescrits la libèrent d’un certain stress, la calme et régularise ses humeurs. [ 55 ] Cela dit, lorsqu’on évoque la possibilité que les rencontres avec sa fille s’effectuent dans les bureaux du DPJ en cas de reprise de contacts, on perçoit de la réserve chez elle à l’idée d’une telle perspective.
Elle dira : « j’ai pas le choix de dire oui; je vais faire mon possible ». [ 56 ] Quant à l’enfant, elle propose au Tribunal de prévoir une ouverture pour une reprise de contacts avec sa mère dans la mesure où cette dernière lui aura présenté des excuses sincères au sujet de ses paroles et comportements inadéquats. [ 57 ] Rappelons que cet exercice d’excuses a déjà été réalisé par le passé sans trop de succès. [ 58 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu que la demande de suspension de contacts entre la mère et X pour la prochaine année est dans le meilleur intérêt de cette dernière.
Voici pourquoi. [ 59 ] D’abord, rien dans la preuve ne permet de penser, au moment de tenir la présente instruction, que la mère est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant dans l’exercice de ses droits d’accès. En effet, aucun fait tangible ne permet de croire que les comportements parentaux de la mère ont changé depuis la rupture de contacts survenue le 4 novembre 2022. De plus, elle n’a pas entrepris de démarches concrètes pour corriger la situation. [ 60 ] Afin de maintenir l’enfant dans un état d’apaisement, il apparaît nécessaire de prolonger la période de suspension de contacts
avec sa mère, cela en dépit du fait qu’elle exprime s’ennuyer de cette dernière. [ 61 ] Il est vrai que X exprime le désir de reprendre contact avec sa mère si celle-ci lui présente des excuses sincères. [ 62 ] Or, il ne faut pas confondre ici le désir et l’intérêt de l’enfant. [ 63 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que ce serait une responsabilité trop lourde à porter pour X de devoir décider de la justesse des excuses de sa mère et de l’opportunité de reprendre des contacts avec elle. [ 64 ] La responsabilité de mettre en place les conditions qui favoriseront une reprise de contacts satisfaisante pour l’enfant appartient à la mère.
C’est elle qui devra faire la démonstration qu’elle a fait le nécessaire afin que les futurs contacts avec sa fille répondent aux besoins de cette dernière. [ 65 ] Si la situation devait évoluer de façon plus rapide que ce qui est envisagé par le DPJ, la mère aura toujours l’opportunité de saisir le Tribunal avant que la prochaine ordonnance arrive à échéance et réclamer une reprise de contacts avec X. [ 66 ] En terminant, le Tribunal constate que le conflit parental qui oppose les parents depuis de nombreuses années contribue toujours à compromettre la situation de l’enfant.
En effet, elle demeure l’otage de ce conflit. [ 67 ] Incidemment, la mère semble davantage alimenter ce conflit en adressant des reproches au père et en refusant et/ou retardant d’autoriser certains services et soins à l’enfant qui relèvent de l’exercice de l’autorité parentale. [ 68 ] De son côté, le père semble exaspéré de la situation et peu enclin à trouver des terrains d’entente avec madame. [ 69 ] En conclusion du rapport rédigé le 8 décembre 2022, l’intervenante sociale fait ainsi état de la situation de l’enfant [5] : « Néanmoins, l’intervention de la protection de la jeunesse demeure nécessaire relativement à l’article 38
c) à savoir une situation de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif et conflit de séparation) à laquelle X se trouve exposée. À cet effet, les rapports complémentaires du 4 mars, 26 juillet et le présent rapport dressent un fonctionnement problématique relativement aux enjeux affectifs entre X et sa mère. Plusieurs éléments de rejet ont été soulevés au cours des derniers rapports notamment dans le cadre du bilan des derniers contacts supervisés mais également en ce qui a trait aux propos tenus par la mère à l’égard de sa fille.
De plus, en date du 29 novembre, lors d’une rencontre commune avec les parents, monsieur B a apporté à la mère une lettre contenant des photos de X sur laquelle X avait inscrit « Je t’aime maman, xxx ». À la fin de la rencontre, madame a refusé de prendre la lettre a l’a redonné au père. Le conflit parental fait également en sorte de maintenir X au centre d’un litige entre les deux parents. Les rapports antérieurs font notamment état du fait que X se sent prise entre ses deux parents.
De surcroit, les choix de Madame impactant la stabilité des contacts avec sa fille au cours des derniers mois ont certainement fait en sorte d’exacerber ce conflit.
Ainsi, les impacts significatifs sur le fonctionnement global de cet enfant jumelés avec les impacts au long court, notamment sur le plan affectif, dans le cadre de son développement justifient le maintien d’une intervention du DPJ afin de soutenir la famille et de voir à offrir l’aide nécessaire en vue de stabiliser la situation pour cette enfant. » (Texte reproduit intégralement) [ 70 ] L’opinion exprimée par l’intervenante sociale trouve écho dans la preuve administrée lors de l’instruction. [ 71 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 72 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 73 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 mai 2021; [ 74 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon l’
article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 75 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’enfant soit confiée à son père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique, suivi en psychoéducation);
g) SUSPEND les contacts mère-enfant; [ 76 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (anxiété, gestion de ses émotions, développement de ses habiletés et de sa sensibilité parentale);
i) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 77 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 78 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Lagacé pour l’enfant Me François Drouin pour la mère Me Olivier Rioux-McDougall pour le père cb/
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