2017 QCCQ 8817, 2017 QCCQ 8817
Opinion
Syndicat des copropriétaires de Manoir Un c. Chouweiri 2017 QCCQ 8817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-151851-161 DATE : 2 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ syndicat des copropriétaires De manoir un Demanderesse c. élie chouweiri Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Syndicat des copropriétaires Manoir Un ("le Syndicat") poursuit le défendeur Élie Chouweiri ("M.
Chouweiri") propriétaire de l’unité 208 du Manoir Un pour une somme totale de 1 190,24 $ incluant une somme de 955,74 $ qui représente un paiement fait à Mécanique P.V.E. ("P.V.E.") pour des travaux de plomberie. Le reste de la réclamation est composé de frais d’administration reliés au paiement à P.V.E. [ 2 ] P.V.E. a effectué des travaux dans l’unité du défendeur. Quoique le syndicat ait organisé les travaux, la facture et le paiement étaient à la charge de M. Chouweiri. [ 3 ] Le défendeur a refusé de payer P.V.E. car il considérait que le montant réclamé ne correspondait pas au travail effectué.
Vu le refus de M. Chouweiri de payer P.V.E. l’entièreté de sa facture, le Syndicat a payé cette somme pour lui sans obtenir son consentement. [ 4 ] L’ article 1641(1) du Code civil du Québec prévoit : 1641. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu’il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l’acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant. (…) [ 5 ] M.
Chouweiri n’a pas acquiescé à la cession et le Syndicat ne lui a fait pas parvenir une copie d’un acte de cession. [ 6 ] Ainsi, il n’y a pas de lien de droit entre le Syndicat et M. Chouweiri. II eut été à P.V.E. de poursuivre M. Chouweiri directement pour lui réclamer le montant des travaux lorsque celui-ci les contestait. Le Syndicat a placé M. Chouweiri devant un fait accompli. [ 7 ] La cession de la créance que possédait P.V.E. contre M. Chouweiri au Syndicat, s’il y a eu une telle cession en bonne et due forme, n’est pas opposable à M. Chouweiri. Le Syndicat ne peut réclamer à M.
Chouweiri le montant payé à P.V.E. [ 8 ] M. Chouweiri a par ailleurs déposé une demande reconventionnelle réclamant 143,76 $ au Syndicat pour des dommages causés à la sécheuse de son unité par P.V.E. lors des travaux et 1 100 $ pour les dommages causés à l’unité située sous la sienne lors des travaux dans son unité. M. Chouweiri a indemnisé son voisin pour ces dommages. [ 9 ] Les dommages ayant été causés par P.V.E. selon M. Chouweiri, la demande conventionnelle aurait dû être adressée à P.V.E plutôt qu’au Syndicat. Il n’y a pas de lien de droit entre M. Chouweiri et le Syndicat à cet égard. [ 10 ] M.
Chouweiri réclame aussi 125 $ représentant des frais de remorquage qu’il a dû rembourser à ses locataires en raison d’une faute qu’il reproche au Syndicat. Cet item ne remplit pas la condition de connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale, telle que prévue à l’article 172 du Code de procédure civile. [ 11 ] En effet, la demande principale est reliée aux travaux de plomberie tandis que la demande reconventionnelle relative aux frais de remorquage serait reliée à une faute d’une employée du Syndicat. Cette employée aurait omis de donner à M. Chouweiri et à ses
locataires l’information nécessaire quant à l’utilisation d’un espace de stationnement dans le garage de l’immeuble. Les deux demandes découlent de faits différents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la contestation du défendeur; REJETTE l’action principale de la demanderesse; CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice de 100 $; REJETTE la demande reconventionnelle de la demanderesse, sans frais. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2017
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