2022 QCCQ 9603, 2022 QCCQ 9603
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Joncas 2022 QCCQ 9603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-016980-211 / 100-61-016982-217 / 100-61-016984-213 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ALAIN JONCAS (100-61-016980-211) GABRIEL THIBEAULT (100-61-016982-217) GILLES BELLEROSE (100-61-016984-213) Défendeurs et.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDES EN REJET D’AVIS D'INCONSTITUTIONNALITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs sont poursuivis pour avoir refusé d'obéir à l'ordre de porter le couvre-visage lors du déroulement d'une manifestation pacifique contre le port du masque tenue à l'extérieur. [1] [ 2 ] Ces derniers remettent en cause la raisonnabilité des mesures adoptées par le gouvernement concernant l’obligation du port du masque en vertu de la
Loi sur la santé publique (LSP) et ses décrets puisqu’elles restreignent, prétendent-ils, certains de leurs droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés . [2] [ 3 ] Ils ont présenté une première requête en contestation de l’applicabilité constitutionnelle du décret 810-2020 afin de forcer le gouvernement à démontrer que les mesures adoptées pour protéger la population étaient justifiées et raisonnables compte tenu de la situation pandémique. [ 4 ] Le 24 mars 2022, la soussignée rend un premier jugement portant sur une demande de rejet
sommaire de chacune de leurs requêtes, présentée par le Procureur général du Québec, soutenant que celles-ci ne satisfaisaient pas aux exigences des articles 76 et 77 du Code de procédure civile . [ 5 ]
Malgré les irrégularités importantes que présente chacune des requêtes, la soussignée permet aux défendeurs de les modifier pour les rendre conformes aux dispositions du Code de procédure civile , afin que ces derniers précisent leurs prétentions et les moyens les justifiant. [3] [ 6 ] Les défendeurs devaient ainsi circonscrire le débat en indiquant de façon détaillée quelles étaient les dispositions législatives ou mesures dont ils recherchaient la nullité, et faire le lien avec les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne non respectées par l'adoption des mesures gouvernementales prohibitives. [ 7 ] Ils devaient aussi exposer le fondement factuel de leur contestation en décrivant les événements ayant donné lieu à la violation de leurs droits afin que le débat ne demeure pas théorique. [4] [ 8 ] Les requêtes amendées font l’objet d’une nouvelle demande de rejet
sommaire de la part du Procureur général du Québec, qui réitère essentiellement les mêmes arguments que ceux invoqués dans la demande de rejet initiale.
ANALYSE [ 9 ] Ces trois requêtes amendées contiennent les mêmes arguments à peu de chose près. Pour cette raison, elles seront traitées en même temps. [ 10 ] Essentiellement, les requérants invoquent les droits protégés par les articles 1, 2, 7, 12 et 32 de la Charte canadienne des droits et libertés . Ils prétendent notamment que leur liberté d’expression et leur liberté de manifestation pacifique ont été restreintes par tous les décrets et/ou arrêtés ministériels en lien avec l'urgence sanitaire. [5] [ 11 ] Le requérant Alain Joncas est un peu plus précis.
Il évoque: " À partir du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 et tous les décrets et arrêtés ministériels jusqu'au décret 885-2021 du 23 juin », imposant le port du couvre-visage lors de manifestation pacifique [6] . Il précise que l'obligation du port du masque enfreint, en restreignant son droit de respirer, le droit à la vie de l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [7] [ 12 ] Le défendeur Gabriel Thibault ne fait référence à aucun décret. À l’instar des autres défendeurs, il invoque l’inconstitutionnalité de l’amende imposée en vertu des articles 123 et 139 de la LSP. [ 13 ] Encore une fois, les requêtes telles qu’amendées demeurent trop imprécises. [ 14 ] Les références aux dispositions législatives (décrets) visées par les violations sont trop larges et non spécifiques.
Au mieux, elles visent tous les décrets passés entre le 30 septembre 2020 et le 23 juin 2021 inclusivement qui imposent le port du couvre-visage et la distanciation de deux mètres lors de manifestations pacifiques. [ 15 ] La trame factuelle des événements qui aurait pu donner lieu aux violations invoquées est encore une fois totalement absente. [ 16 ] Le tribunal ne peut faire droit à l’argument des requérants selon lequel la LSP ne permet pas d’imposer une amende pour non- respect d’un ordre déterminé par décret. [ 17 ] Dans l’arrêt Bricka de la Cour d’appel [8] , les juges ont déterminé que les décrets sont assimilables à des règlements constituant des actes normatifs édictés par la loi et que la peine déterminée pour leur non-respect prévu à l’article 139 de la LSP est applicable. [ 18 ] Par ailleurs, concernant la protection contre les traitements cruels et peines inusités de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés , le débat est à ce stade prématuré. [ 19 ] Ainsi, le tribunal conclut que les requêtes modifiées ne rencontrent pas les critères établis aux articles 76 et 77 du Code de procédure civile . Leur présentation est trop large, déficiente et évasive. Elles ne présentent donc aucune chance raisonnable de succès.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE les demandes du Procureur général du Québec; [ 21 ] REJETTE les avis d’inconstitutionnalité présentés par les défendeurs. [ 22 ] FIXE le dossier au 18 janvier 2023 pour fixation de l’audition sur le fond. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant Messieurs Gilles Bellerose, Alain Joncas et Gabriel Thibeault Défendeurs M e François Olivier Barbeau Procureur du mis en cause Date d’audience : 30 septembre 2022
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