2019 QCCA 1639, 2019 QCCA 1639
Opinion
Dupuis c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 1639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028022-184 ( 500-80-024664-139 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT DUPUIS Me DAVID BESSETTE ( Bessette Avocats inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me RÉMI DROUIN ( Larivière Meunier ) DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour autorisation de scinder l'appel et de présenter une preuve nouvelle indispensable (Articles 367, 373, al. 3 et 380 C.p.c. ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 28 Début de l’audition. Identification des avocats. 10 h 28 Argumentation de Me Bessette. 10 h 40 Suspension. 10 h 45 Reprise. 10 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel auprès de notre Cour d’un jugement prononcé le 14 novembre 2018 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Vincenzo Piazza). Une requête en rejet de cet appel a été présentée à la Cour et rejetée par celle-ci le 11 mars dernier ( Dupuis c.
Agence du revenu du Québec , 2019 QCCA 419 ). [ 2 ] L’appelant devait, en principe, notifier et déposer son mémoire au mois de mai 2019, échéance ultérieurement reportée au 17 juin 2019 ( Dupuis c. Agence du Revenu du Québec , 2019 QCCA 890 ). Le 13 juin 2019, l’appelant a saisi la Cour de la présente requête, et ce, en vue d’obtenir la scission de l’appel, l’autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable et la fixation, en conséquence, d’une nouvelle date pour la production de son mémoire.
Le 17 juin, il a par ailleurs déposé un mémoire de 23 pages portant uniquement sur la question de la prescription et des délais raisonnables au sens de l’ al. 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . L’intimée a elle-même déposé son mémoire le 5 août 2019, répondant à ces deux moyens, en 15 pages. [ 3 ] Scission. Dans le jugement rejetant la requête en rejet d’appel, la Cour indique ce qui suit : [3] Suggère que le débat en appel soit limité aux moyens relatifs à la prescription, allégués aux paragraphes 8 à 18 de la déclaration d’appel. [ 4 ] Prenant apparemment appui sur cette suggestion, l’appelant demande la scission de l’instance d’appel, soutenant qu’il serait opportun que la Cour statue d’abord sur cette question.
En effet, souligne-t-il, à supposer que la Cour lui donne raison sur ce point, cela réglerait le sort des autres moyens d’appel, ce qui permettrait d’alléger le travail de la Cour « en réduisant la teneur des mémoires, les questions à trancher et la durée des débats » [2] . Advenant qu’elle rejette l’appel sur ce point, la Cour pourrait alors procéder à l’audition des autres moyens soulevés par l’appelant. [ 5 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui est frivole et mal fondée.
La scission d’une instance d’appel, si elle n’est pas interdite par le Code de procédure civile , ne peut être opportune que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qui, manifestement, ne sont pas présentes ici. Accorder une telle scission serait entièrement contraire aux impératifs d’une saine administration de la justice et ne servirait qu’à retarder un appel qui chemine déjà trop lentement. [ 6 ] Preuve nouvelle. Le dossier, allègue l’appelant, est complexe et soulève par ailleurs une question particulière, bien identifiée aux paragraphes 17 à 19 de la requête.
En conséquence de quoi, l’appelant propose ce qui suit : 16. L’analyse des pièces au dossier par un comptable professionnel agréé (CPA), retenu à
titre d’expert commun, permettrait d’alléger le travail de cette honorable Cour dans le cadre de son analyse de l’exactitude ou non des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007. [ 7 ] Il requiert donc l’autorisation de présenter cette expertise commune selon les modalités que fixera la Cour. [ 8 ] Cette demande est aussi frivole et mal fondée que la précédente. La « preuve nouvelle » que l’appelant souhaite présenter ne répond aucunement aux critères de l’article 380 C.p.c. et à la jurisprudence qui applique cette disposition.
Il cherche ici, simplement, à bonifier rétroactivement une preuve qu’il n’a pas faite en première instance et qu’il aurait dû faire s’il l’estimait nécessaire ou utile. Il ne saurait se reprendre en appel. [ 9 ] Délai supplémentaire pour la production du mémoire de l’appelant.
Dans les circonstances, il y aura lieu de permettre à l’appelant de déposer un mémoire modifié, d’un maximum de 30 pages, qui comportera l’intégralité des 23 pages du mémoire déposé le 17 juin dernier (prescription et délais raisonnables) et 7 pages supplémentaires traitant des questions qui n’ont pas encore été abordées et qui sont soulevées par la déclaration d’appel.
Il y aura lieu, de même, de permettre à l’intimée de présenter un mémoire modifié, d’un maximum de 30 pages, reprenant les 15 pages du mémoire déposé le 5 août 2019 et répondant par ailleurs aux autres moyens d’appel exposés dans le mémoire modifié de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 10 ] ACCUEILLE partiellement la requête, à la seule fin de proroger le délai de production du mémoire d’appel, cette requête étant rejetée en ce qui concerne la scission d’instance et la preuve nouvelle; [ 11 ] PERMET à l’appelant, après notification à la
partie adverse, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 23 octobre 2019 , un mémoire modifié d’un maximum de 30 pages comportant l’intégralité des 23 pages du mémoire déposé le 17 juin 2019 (prescription et délais raisonnables) et 7 pages supplémentaires traitant des questions qui n’ont pas encore été abordées et qui sont soulevées par la déclaration d’appel; [ 12 ] PERMET à l’intimée, après notification à la
partie adverse, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 25 novembre 2019 , un mémoire modifié d’un maximum de 30 pages reprenant les 15 pages du mémoire déposé le 5 août 2019 et répondant par ailleurs aux autres moyens d’appel exposés dans le mémoire modifié que l’appelant aura déposé; [ 13 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur de l’intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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