2013 QCCA 2085, 2013 QCCA 2085
Opinion
Boulangerie Canada Bread ltée c. Boulangerie St-Méthode inc. 2013 QCCA 2085 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007647-123 (200-17-014945-117) DATE : 6 décembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOELLE MICHAUD (JM2521), Greffière BOULANGERIE CANADA BREAD LTÉE. Appelante c. BOULANGERIE ST-MÉTHODE INC.
Intimée DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu 9 septembre 2013 par la Cour d'appel rejetant l'appel avec dépens, je suis saisie de la taxation du mémoire de frais déposé par l’intimée; mémoire de frais à la somme de 4 694,01 $. [ 2 ] Le mémoire de frais est contesté sur la question des honoraires judiciaires admissibles pour le jugement sur le mérite de la cause, dont les montants, prévus à l’article 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ( Tarif ), varient en fonction de la classe d’action établie. [ 3 ] L’intimée réclame 1 200 $, soit le montant applicable pour la classe d’action IV.
Dans sa contestation, l’appelante soulève que le montant devrait plutôt être déterminé sur la base de l’article 35 du Tarif, lequel est applicable en matière d’injonction. Elle n’indique cependant pas la classe d’action qui devrait alors s’appliquer. [ 4 ] En réplique, l’intimée plaide que le rejet de demande reconventionnelle de l’appelante au montant de 878 545,32 $ a été confirmé par la Cour d’appel et que c’est ce montant qui doit déterminer la classe d’action. Elle réfère à la décision Rénovations ancestrales inc. c.
Construction Injection E.D.M. inc. [1] , dans laquelle l’article 19 du Tarif trouve application. Cet
article prévoit : 19. Il n’y a pas d’honoraire distinct dans le cas d’une demande reconventionnelle mais la classe d’action est déterminée par celui des montants accordés qui est le plus élevé. [ 5 ] Je vois difficilement comment l’article 19 du Tarif pourrait trouver application en l’espèce. Contrairement à la décision Rénovations ancestrales inc. c. Construction Injection E.D.M. inc., il n’est pas ici question de deux montants accordés, l’un sur la demande principale et l’autre sur la demande reconventionnelle.
En effet, la décision de la Cour supérieure accueille la demande d’injonction de l’intimée et rejette la demande reconventionnelle de l’appelante au montant de 878 545,32 $. Puisqu’il n’y a pas deux montants en jeu, il n’y a pas matière à application de l’article 19 du Tarif. [ 6 ] Quant à l’article 35 Tarif invoqué par l’appelante, il n’est pas applicable au stade de l’appel. Il faut plutôt se référer à son pendant, l’article 64, de la
section V du Tarif . Cet
article applicable en matière d’injonction stipule : 64. L’injonction demandée sans autres conclusions que celles de l’article 751 du Code de procédure civile, est considérée comme une action de classe II-B. Si d’autres conclusions sont recherchées, les honoraires sont ceux de la classe prévue pour telles conclusions sans cependant être inférieurs à ceux prévus de la classe II-B.
Les honoraires se calculent de la façon suivante: Lorsque le jugement de la Cour d'appel sur la requête en injonction interlocutoire termine la cause ou que le jugement de la Cour d'appel sur l'action en injonction permanente n'est pas précédé d'un jugement de la Cour d'appel sur une requête en injonction interlocutoire, l'avocat a droit aux honoraires taxables sur jugement au fond de la Cour d'appel.
Dans le cas où le jugement de la Cour d'appel sur l'action en injonction intervient après un jugement de la Cour d'appel sur une requête en injonction interlocutoire, le montant de l'honoraire pour le jugement au fond est égal à la demie de l'honoraire de la classe qui s'y applique [ 7 ] En l’occurrence, en plus d’une injonction au sens de l’article 751 C.p.c. , une demande reconventionnelle au montant de 878 545,32 $ a été formulée. Conformément à l’article 64 du Tarif, la classe d’action doit être déterminée par ce dernier montant.
La classe d’action IV, applicable pour les sommes en litige supérieures à 50 000 $ et correspondant à des honoraires de 1 200 $ pour un jugement sur le mérite de la cause, est par conséquent justifiée.
[ 8 ] Les autres montants apparaissant au mémoire de frais ne sont pas contestés et respectent les dispositions législatives applicables.
Le mémoire de frais est donc inchangé et s’établit comme suit : HONORAIRES JURIDICIAIRES Honoraires sur jugement au mérite de la cause : 1 200,00 $ DÉBOURS Timbre de Cour pour la comparution en appel 178,00 $ Signification du mémoire 18,40 $ Signification du cahier de source 9,20 $ Frais de sténographie 1 532,97 $ Confection du mémoire (360 pages x 7 exemplaires x 0,33 $) 831,60 $ Confection du cahier des sources (469 pages x 6 exemplaires x 0,31 $) 872,34 $ Taxation du mémoire de frais 51,50 $ TOTAL DE DÉBOURSÉS : 3494,01 $ GRAND TOTAL : 4694,01 $ POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 9 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 4694,01 $.
Me Joëlle Michaud, greffière adjointe Me Bruno Barrette Barette Légal inc. Procureur de l’appelante Me Michel C. Chabot Gravel Bernier Vaillancourt Procureur de l’intimée
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