2018 QCCA 1692, 2018 QCCA 1692
Opinion
Fontanelli c. R. 2018 QCCA 1692 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006468-175 (500-36-008451-174) (500-01-123883-156) DATE : 5 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. NICHOLAS FONTANELLI APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et JAMES L. BRUNTON MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 mai 2017 par la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal (l’honorable James L.
Brunton), qui rejette sa demande de certiorari [1] à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Louise Villemure) rendu le 9 mars 2017, lequel le renvoie pour subir son procès sur un chef d’accusation de meurtre au premier degré en vertu du paragraphe 231(5) C.cr . [2] . [ 2 ] À l’époque pertinente, l’appelant et la victime, une jeune femme de 21 ans, font vie commune avec leurs enfants. [ 3 ] Le 6 juillet 2015, vers 19 h, la victime quitte le domicile familial pour passer la soirée chez une amie.
Elle revient chez elle vers minuit et demi ou 1 h du matin. À 1 h 45, son amie vérifie si la victime s’est bien rendue. Elle lui envoie à cette fin un message texte : « Are you home safe? ». Elle reçoit la réponse suivante : « Yes I’m home safe, I love you babe ». [ 4 ] À 1 h 14, l’appelant envoie à sa sœur une photo de la victime. Celle-ci est assise par terre; son bras enroule la lunette de la toilette, comme si elle était en train de vomir; elle porte une robe rose. À 2 h 12, l’appelant téléphone à sa sœur.
Il lui avoue qu’il a tué la victime, en lui mettant un sac de plastique sur la tête et en enroulant une corde autour de son cou, durant 35 minutes. Il téléphone à sa sœur de nouveau le lendemain et lui confie qu’il a disposé du corps après l’avoir « coupé en deux ». [ 5 ] Près de 24 heures plus tard, la mère de la victime se rend au poste de police. Elle signale la disparition de sa fille.
L’appelant lui a dit que celle-ci n’était pas rentrée à la maison la nuit précédente. [ 6 ] Le 9 juillet 2015, le corps de la victime, dénudé et dépourvu de jambes, est retrouvé par des fermiers dans la rivière aux Outardes. [ 7 ] Le 10 juillet 2015, les policiers rencontrent l’appelant à
titre de témoin. Le même jour, la sœur de l’appelant téléphone aux policiers de façon anonyme. Elle leur raconte ce que l’appelant lui a confié quelques jours plus tôt, soit qu’il a tué la victime. Les policiers obtiennent un mandat pour perquisitionner le domicile de l’appelant. Des analyses confirment que la victime a été tuée à cet endroit. [ 8 ] Le 13 juillet 2015, l’appelant est arrêté pour le meurtre de sa conjointe. Le 14 juillet 2015, à la suite de son interrogatoire, il conduit les policiers à l’endroit où sont trouvés les membres inférieurs de la victime. [ 9 ] À la même date, des chefs d’accusation de meurtre au premier degré selon les alinéas 231(5) b),
c) et
d) C.cr . et d’outrage à un cadavre ( al. 182
b) C.cr. ) sont portés contre l’appelant. Après la tenue de l’enquête préliminaire, la juge Villemure de la Cour du Québec renvoie l’appelant pour qu’il subisse son procès sur le chef de meurtre au premier degré. L’appelant conteste cette décision par voie de certiorari , demande rejetée par le juge Brunton de la Cour supérieure, le 29 mai 2017.
[ 10 ] À l’enquête préliminaire, la Dre Caroline Tanguay dépose un rapport médico-légal d’autopsie daté du 12 août 2015. De son rapport et de son témoignage, il appert que la victime a subi des lésions traumatiques de nature contondante, à la tête, au cou et aux bras.
Elle a aussi été victime de lésions infligées avec une arme piquante et tranchante aux parties génitales décrites de la façon suivante : Organes génitaux : Les organes génitaux sont largement mutilés par de nombreuses plaies par arme piquante et tranchante. • Au niveau des grandes lèvres, on observe une dizaine de coupures de chaque côté, sans évidence d’infiltration sanguine. Il est difficile de déterminer le nombre exact de plaies puisqu’il y a des « lambeaux » de peau détachée dans lesquels il pourrait y avoir plusieurs plaies.
Ces plaies vont jusqu’à 4 cm (pour une plaie fermée et non un lambeau) de longueur à la peau. Ces plaies permettent de voir les tissus mous et la graisse sous-jacente. • Au niveau des petites lèvres, du vestibule (entrée du vagin), de la
partie entre le vestibule et l’anus, de la paroi vaginale et de l’utérus, on observe de nombreuses plaies qui présentent de l’infiltration sanguine. Il n’est pas possible de déterminer le nombre de plaies en raison de l’autolyse des tissus non plus le nombre de coups portés puisqu’un seul passage de l’arme peut faire plusieurs plaies (ex. : aux petites lèvres, la paroi vaginale et à l’utérus). De plus, l’examen fortement limité par l’autolyse ne permet pas de donner des dimensions adéquates (longueur à la peau et profondeur). • L’examen de l’utérus est fortement limité par l’autolyse.
Des coupures sont visualisées, mais l’organe se liquéfie à la manipulation. [3] [ 11 ] Le résumé et l’opinion de la Dre Tanguay sont pertinents : RÉSUMÉ ET OPINION : Il s’agit de l’autopsie d’une jeune femme âgée de 22 ans, retrouvée sans vie, démembrée, dans l’eau, avec une
partie de sac à poubelle au bassin. Les membres inférieurs ont également été retrouvés dans l’eau, dans des sacs à poubelle. […] Au niveau des structures du cou, encore une fois l’examen est limité et il est difficile de mettre en évidence des zones d’infiltration sanguine. Il y a de possibles foyers d’infiltration sanguine au niveau de l’os hyoïde (à gauche et à droite) et devant le cartilage thyroïdien à droite. On observe également une fracture de la petite corne droite du cartilage thyroïdien sans infiltration sanguine au site de fracture.
Cette fracture pourrait donc résulter uniquement d’un impact fait du côté droit du cou, en post-mortem, durant la manipulation du corps. Mais elle pourrait également venir témoigner d'une pression exercée à ce niveau, dans le cadre d’une compression des structures du cou (strangulation) si les foyers d’infiltration sanguine sont réels et non uniquement le résultat de l'autolyse et de la congestion positionnelle artéfactuelle.
Il n'y a pas d'autre fracture de retrouvée cependant, il s'agit d'une jeune femme de 22 ans et à cet âge, les structures du cou sont souples et peuvent supporter une compression assez importante pour entraîner le décès sans se fracturer. Les organes génitaux, externes et internes, ont été mutilés par une arme piquante et tranchante. Les plaies aux petites lèvres, près de l’entrée ou à l’entrée du vagin, dans la paroi vaginale et à l’utérus présentent de l’infiltration sanguine.
Malgré la présence d’infiltration sanguine dans ces plaies qui soutient que la victime est vivante au moment où elle subit ce traumatisme, l’absence de plaies à la face interne des cuisses et l’absence de plaie de défense (outre la plaie à l’index qui sera discutée plus loin) suggère que les lésions traumatiques aux organes génitaux ont probablement été faites alors que la victime était inconsciente ou agonisante. Toutefois, il n’est pas possible d’exclure que ces plaies puissent avoir contribué au décès. Les plaies aux grandes lèvres ne présentent pas d’infiltration sanguine.
Deux possibilités peuvent expliquer cette constatation : soit qu'elles ont été faites dans un deuxième temps ou elles ont présenté de l’infiltration sanguine (superficielle à cet endroit) mais elles ont été « nettoyées » par l’eau. […] En somme, la cause de décès ne peut être déterminée avec certitude à l’autopsie. Il importe par contre de souligner qu’une asphyxie par suffocation (soit avec un sac de plastique sur la tête ou par étouffement externe en bloquant le nez et la bouche) ne cause généralement que peu, voire pas de blessures à la victime.
Également, une asphyxie par strangulation (par compression des structures du cou), chez une jeune femme de 22 ans, peut n’entraîner que peu de signes distinctifs à l’autopsie. En effet, les structures du cou, souples à cet âge, peuvent supporter un traumatisme important avant de se fracturer.
Ainsi, un décès par asphyxie (soir par suffocation, soit par strangulation manuelle ou un lien, soit par la combinaison des deux) ne peut définitivement pas être exclu sur la base de cette autopsie. [soulignement ajouté] ***** [ 12 ] La juge Villemure retient de la preuve présentée à l’enquête préliminaire, notamment du rapport du médecin pathologiste judiciaire, que : (1) la victime a été agressée sexuellement; (2) les blessures infligées aux parties génitales sont de nature à violer son intégrité sexuelle et à causer la mort; (3) la mort de la victime a aussi pu être causée par suffocation ou étranglement, ou encore, résulter d’une combinaison des blessures et de la suffocation ou de l’étranglement. [ 13 ] Elle conclut d’abord que la victime a subi une agression sexuelle parce que son intégrité sexuelle a été violée par les coups répétés à ses organes génitaux.
Elle se fonde sur les enseignements de l’arrêt R. c. V. (K.B.) [4] qui réfère à l’arrêt R. c. Chase [5] . [ 14 ] Selon la juge, la jurisprudence n’exige pas que le meurtre et l’agression sexuelle soient survenus de façon simultanée. Il suffit qu’ils fassent
partie d’une même transaction criminelle. Elle rappelle ensuite que la mort de la victime et la mutilation de ses parties génitales peuvent être survenues dans une même séquence ininterrompue, tel que le révèle la preuve d’expert. Elle estime qu’il appartient au jury de trancher de façon définitive la question de savoir si l’agression sexuelle et le meurtre font
partie d’une même
transaction criminelle.
À ce stade, elle est d’avis qu’il y a suffisamment de preuve sur chaque élément de l’infraction pour renvoyerl’appelant à son procès sur le chef de meurtre au premier degré[6]. ***** [15] Le juge Brunton estime pour sa part que la nature et l’importance des blessures aux parties génitales de la victime constituentun fondement solide aux conclusions de la juge Villemure : [8] The nature and extent of the genital injuries provides a strong basis to infer that: • there was a touching of the victim; • the sexual nature of the contact; • the absence of consent; • the petitioner intended to touch the victim; • he knew the victim was not consenting to the touching. [9] These inferences are available considering that there is no requirement that the prosecution show that the petitioner derived anysexual pleasure from the assault.
The Court also notes that the mutilation of sexual organs, in the absence of any explanation, are actswhich violate the sexual integrity of the victim and constitute a sexual assault.[7] [Renvois omis] [16] Puisque la preuve établit que la victime était vivante lorsque les blessures aux organes génitaux lui ont été infligées, le jugeBrunton retient qu’il existe un lien temporel et causal entre l’agression sexuelle et le meurtre de la victime, justifiant que l’appelant soitrenvoyé à un procès pour meurtre au premier degré.
Conséquemment, il rejette la requête en certiorari de l’appelant : [10] The facts also provide the basis to infer that the murder and sexual assault were closely linked and demonstrated the exploitationof power or dominance which the petitioner had over the victime at the time. While this issue ultimately will rest with the jury, proof isavailable for their consideration. [11] The Court notes that the proof indicates that the victim was alive when the wounds to her genitalia were inflicted.
The Courtagrees with the following statement contained in the case of R. v Westergard, (ON CA), 70 O.R. (3d) 382 (Ont.C.A.): 33. […] This entire debate on whether the precise moment of the victim's death preceded or followed the precise moment of sexualassault is highly artificial. This "chicken and egg" approach to which came first, the murder or the sexual assault, obscures the essence ofthe rationale for Parliament's decision to classify a murder committed during a sexual assault as first degree.
That rationale does notinvolve punishing a person for committing two separate crimes in a specific order – first sexual assault, then murder – but ratherpunishing a person because he has committed both in circumstances in which a temporal and causal connection exists between the two.What is important is not the order of commission but the linkage between the two crimes.
When the required linkage is found to exist, itis the two crimes – sexual assault and murder – committed together, regardless of the order, which represent the ultimate exploitation ofthe position of power over a victim and arguably mandate a conviction for first degree murder.[8] [soulignement ajouté] ***** [17] L’appel pose la question suivante : le juge Brunton a-t-il commis une erreur en rejetant la requête en certiorari? [18] L’appelant soutient que c’est le cas.
Il fait valoir deux moyens d’appel : (1) les contacts reprochés ne correspondent pas à ladéfinition d’une agression sexuelle, vu l’absence totale de preuve selon laquelle les blessures ont été infligées dans un contexte sexuel oucharnel; et (2) la preuve n’établit pas un lien temporel et causal entre les lésions sur les parties génitales de la victime et son décès. [19] Il demande l’intervention de la Cour pour être renvoyé à procès sur un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré. ***** [20] Rappelons, avant d’examiner les moyens de l’appelant, que l’enquête préliminaire sert « de mécanisme de filtrage permettant dedéterminer si le ministère public dispose d’une preuve suffisante justifiant le renvoi du prévenu à procès »[9].
Le juge fait une« évaluation limitée de la preuve »[10]. Pour renvoyer un accusé à procès, il doit exister « quelque preuve de culpabilité » pour chaque élément essentiel de l’infraction[11]. Le degré de preuve requis est peu élevé : un « soupçon de preuve » suffit[12]. [21] La décision du juge de renvoyer un accusé à procès mérite une grande déférence[13]. Elle est sans appel[14]. Elle « n’est susceptible de révision par voie de certiorari que pour cause d’absence ou d’excès de compétence »[15].
Le certiorari est accueilliseulement si le juge chargé de l’enquête préliminaire rend une décision erronée sur sa compétence ou s’il commet une erreur de droitmanifeste. [22] L’agression sexuelle (art. 271 C.cr.) n’est pas définie dans le Code criminel. L’affaire R. c. Chase[16] de la Cour suprême estl’arrêt-clé en la matière. L’agression sexuelle est définie en ces termes :
L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel [maintenant 265(1) C.cr. ], qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?". La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
Si le mobile de l'accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s'agir d'un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances . [17] [Renvois omis] [Soulignement ajouté] La nature sexuelle de l'agression [ 23 ] Selon l’appelant, la preuve ne démontre pas que l’agression est survenue dans un contexte sexuel ou charnel. [ 24 ] Pour savoir s’il est en présence d’une agression sexuelle, l’analyse du juge ne doit pas se limiter à l’identification de la
partie du corps où est infligée une lésion. Il doit examiner la nature du contact et la situation dans laquelle il s’est produit, selon une analyse objective [18] . Les facteurs pertinents sont les parties du corps touchées, la nature du contact, les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces.
L’intention ou le dessein d’un accusé, si celui-ci était de tirer un plaisir sexuel, peut aussi constituer un facteur pertinent. [ 25 ] Ici, le contexte sexuel de l’agression est démontré objectivement selon la norme applicable à l’enquête préliminaire, soit un degré peu élevé : la victime a été retrouvée nue, ses parties intimes ont été touchées, des lacérations importantes et répétées sont concentrées sur ses organes génitaux et résultent de gestes posés alors qu’elle était vraisemblablement toujours vivante.
De plus, l’agression est survenue dans un lieu privé, la salle de bain. [ 26 ] Ces éléments sont susceptibles de permettre à un jury convenablement instruit de conclure à la nature charnelle de l’agression. Dans R. c.
Muchikekwanape [19] , la Cour d’appel du Manitoba a décidé qu’il n’y a pas d’erreur quand, dans ses instructions au jury, le juge du procès dit que le fait de dénuder une victime et de couper intentionnellement ses parties génitales constitue une agression sexuelle en l’absence de toute explication contraire : 65 […] forcibly removing someone’s clothing, leaving them naked from the waist down, and/or intentionally cutting their genitals, in the absence of an explanation indicating otherwise, are acts violating the sexual integrity of the person so attacked.
This is especially so given the objective nature of the test and the fact that the desire for sexual gratification is not a necessary element for the finding of sexual assault. The trial judge committed no error when she told the jury that sexual assault was the application of force to another in the context of sexuality and that either of these two acts in this context, if the jury found them to have occurred, amounted to sexual assault. [20] [ 27 ] Le moyen de l’appelant est donc mal fondé.
Le lien temporel et causal entre l’agression sexuelle et le meurtre [ 28 ] L’appelant remet en question l’existence d’un lien temporel et causal entre les lésions infligées à la victime et son décès. [ 29 ] Le Code criminel prévoit que le meurtre est de premier degré lorsque la mort est causée en commettant ou en tentant de commettre une agression sexuelle :
(1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré. […]
(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants : […]
b) l’article 271 (agression sexuelle);
c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave); […]. 231.
(1) Murder is first degree murder or second degree murder. […]
(5) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder in respect of a person when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under one of the following sections: […] (
b) section 271 (sexual assault); (
c) section 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm); (
d) section 273 (aggravated sexual assault); […]. [ 30 ] L’expression « en commettant ou tentant de commettre » contenue au paragraphe 231(5) C.cr . a posé des difficultés d’interprétation. Dans l’arrêt R. c. Paré , la Cour suprême a mis fin à la controverse et rejeté l’interprétation stricte de cette disposition. Elle a retenu la théorie « d’une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire » [21] . [ 31 ] L’exigence « d’un lien temporel et causal étroit » [22] ne pose pas de difficultés lorsque l’agression sexuelle a commencé ou a été complétée peu de temps avant le décès.
Ici, le rapport médico-légal établit que la victime était encore vivante lorsque ses organes génitaux ont subi d’importantes lacérations [23] . Un jury adéquatement informé en droit est susceptible de conclure que le meurtre et l’agression sexuelle de la victime sont survenus dans une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire [24] : [64] In R. v.
Pritchard , 2008 SCC 59 , [2008] 3 S.C.R. 195, at para. 35 , Binnie J., writing for the court, paid regard to the underlying philosophy of s. 231(5) when providing guidance on how the temporal and causative link is to be applied: The temporal-causal connection is established where the [underlying offence] creates a “continuing illegal domination of the victim” that provides the accused with a position of power which he or she chooses to exploit to murder the victim. […] [68] If the two crimes are so “inextricably intertwined that they form a single, continuous transaction”, the requisite connections called for under the “while committing” requirement exist: Muchikekwanape, at para. 77 .
The “temporal connection” is obvious and the required “causal connection” is generally supplied by the fact that death was caused during what can fairly be seen, in all of the circumstances, as a single transaction, to wit, a sexual killing. [69] Where the murder and sexual assault are sufficiently intertwined to constitute a single transaction, the underlying principle of s. 231(5) (
b) is also clearly honoured. As Fraser C.J.A. put it in Richer, at para. 14: [W]hen the required linkage is found to exist, it is the two crimes – sexual assault and murder – committed together, regardless of the order, which represents the ultimate exploitation of the position of power over a victim. [ 32 ] L’appelant appuie sa thèse sur l’arrêt Quesnel rendu par la Cour d’appel du Manitoba. Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel minoritaire, qui interprète la disposition de façon étroite [25] .
Cette interprétation a été sévèrement critiquée, notamment par la Cour d’appel de l’Ontario dans les arrêts Westergard [26] et Niemi [27] . [ 33 ] Ce moyen de l’appelant est donc tout autant mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Marc Labelle LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS Pour l’appelant M e Louis Bouthillier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 28 septembre 2018
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