2011 QCCQ 9941, 2011 QCCQ 9941
Opinion
Protection de la jeunesse — 114017 2011 QCCQ 9941 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010194-108 DATE : 19 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Madame A, la mère de X, a eu deux (2) enfants d'une union précédente, soit Y et Z et ces derniers ont fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour ce jour même. Madame a cessé de faire vie commune avec le père de ces deux (2) enfants en 2002 et elle en a obtenu la garde légale. Cependant, conformément à l'ordonnance rendue ce jour, la mère a conservé la garde de fait de Z consentant à ce que monsieur C ait la garde de son fils Y. [ 3 ] La preuve révèle que madame A entretient une relation amoureuse avec monsieur D sans cependant faire vie commune.
Cependant, monsieur D est très fréquemment à la résidence de madame A. [ 4 ] Madame A a entretenu une relation avec le frère de monsieur D, monsieur B, qui se trouve être le père de X. Effectivement, convaincu d'être le père de l'enfant puisque son frère D avait subi une vasectomie, monsieur B a requis des tests d'ADN qui ont confirmé sa paternité à l'égard de X. [ 5 ] La preuve révèle que la mère a un sérieux problème de consommation d'alcool. Lors d'une intervention policière pendant la période estivale, elle a été trouvée en état d'ébriété avancée.
Quelques mois plus tard, lors d'une intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, madame était à nouveau en état d'ébriété lors de la visite de l'intervenante sociale.
Jusqu'à tout récemment, madame ne reconnaissait pas son problème de consommation d'alcool. [ 6 ] De leur côté, les enfants confirmaient que leur mère prenait de la boisson à tous les jours et le père de X, mentionnait qu'il avait toujours vu la mère boire de l'alcool. [ 7 ] Madame A rencontrait aussi des difficultés à établir son autorité auprès des trois (3) enfants, notamment en raison du fait que Y avait des comportements difficiles. Effectivement, Y agissait de façon violente avec sa mère et ses frères, étant impoli et arrogant.
Ces comportements de l'enfant étaient aussi observés en milieu scolaire. [ 8 ] Face à toute cette situation, madame ayant la charge de ses trois (3) enfants, se sentait épuisée et dépassée et, certes, la consommation d'alcool ne l'aidait pas. [ 9 ] Depuis quelques temps, Y est confié à la garde de son père et vient en visite chez sa mère à raison d'une fin de semaine aux quinze (15) jours.
Madame affirme que depuis le départ de Y, la situation a évolué grandement et que c'est plus facile à la maison. [ 10 ] Madame A a déposé au dossier de la Cour des documents attestant qu'elle est présentement traitée pour son problème d'alcoolisme et elle affirme vouloir mener à terme ses démarches pour le bien de ses enfants. [ 11 ] Monsieur B a été entendu comme témoin et déclare vouloir la garde complète de son fils considérant qu'il juge madame Gagnon inapte en raison de ses problèmes de consommation. [ 12 ] Le procureur de la mère a déposé au dossier de la Cour un jugement de la Cour supérieure daté du 4 septembre 2009, confiant la garde légale de l'enfant à sa mère et octroyant à monsieur B de généreux droits de visite.
L'Honorable Juge Parent a pris cette décision suite à une expertise faite par les intervenants de la Chambre de la famille. Monsieur B avait fait état, lors de l'audition, des problèmes de consommation d'alcool qu'éprouvait la mère de X. Par ailleurs, se basant sur l'expertise et notant que le problème de consommation d'alcool de la mère ne s'était pas aggravé et qu'elle avait entrepris des démarches, l'Honorable Juge confiait X à la garde de sa mère. [ 13 ] X vit auprès de sa mère depuis sa naissance et il a tissé avec elle un lien d'attachement très profond.
Le Tribunal estime que la place de X est auprès de sa mère d'autant plus que cette dernière a pris les moyens pour corriger sa situation et qu'elle collabore entièrement avec les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] La requérante demande que X soit confié à la garde de la mère et le Tribunal fera droit à cette recommandation qui a été soutenue par une preuve prépondérante. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts père/enfant se déroulent selon les modalités établies par le jugement de la Cour supérieure daté du 4 septembre 2009; - RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de mettre fin à sa problématique de consommation d'alcool; - RECOMMANDE à la mère d'autoriser l'intervenant social à recevoir de l'information pertinente auprès des professionnels qu'elle consulte; - QUE l'enfant et sa famille bénéficie d'un éducateur le temps jugé nécessaire; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à être sobre en tout temps en présence de l'enfant; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Louise Brisset des Nos pour la mère Date d’audience : 2011-04-19 /hp
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