2012 QCCA 1275, 2012 QCCA 1275
Opinion
Robert c. BBK Avocats inc. 2012 QCCA 1275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022537-120 ( 540-22-015114-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner , J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A. APPELANTS AVOCAT STÉPHANE ROBERT 2944-9915 QUÉBEC INC. Personnellement (non représenté
e) INTIMÉE AVOCAT BBK AVOCATS INC. Me David Beaudoin Me Yoan Forcier-Mazzocut BBK AVOCATS INC.
Requête en rejet d'appel et, subsidiairement, pour cautionnement, d'un jugement rendu le 21 février 2012 par l'honorable juge Raoul P. Barbe de la Cour du Québec, district de Laval. Requête amendée en prorogation de délai afin de se constituer un nouveau procureur et demande de remise. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 La Cour prend acte de la demande verbale de comparution faite par monsieur Robert personnellement ce matin.
La Cour constate que la société 2944-9915 Québec Inc. ne s'est pas constitué un nouvel avocat dans le délai imparti et par conséquent la Cour constate son défaut. Me Daniel Beaudoin conteste les requêtes. 9 h 39 Argumentation par monsieur Stéphane Robert sur sa requête en prorogation de délais afin de se constituer un nouveau procureur et sur sa demande de remise. 9 h 54 Argumentation par Me Daniel Beaudoin. 9 h 59 Réplique par monsieur Stéphane Robert. 10 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre sur les 2 requêtes. 10 h 01 Suspension de la séance. 10 h 21 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt quant aux deux requêtes précédentes– voir page 3. 10 h 23 Argumentation par Me Daniel Beaudoin sur la requête en rejet d'appel et subsidiairement sur cautionnement. 10 h 28 Argumentation par monsieur Stéphane Robert. 10 h 29 Fin de l'argumentation de part et d'autre sur la requête en rejet. 10 h 29 Suspension de la séance. 10 h 32 Reprise de la séance. PAR LA COUR: L'audition est continuée plus tard dans la journée pour le dépôt de l'arrêt, la Cour dispense monsieur Robert ainsi que Me Beaudoin d'être présents lors du dépôt. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT Demande de prolonger le délai afin de se constituer un nouveau procureur . [ 1 ] Stéphane Robert présente en son nom et au nom de la société 2944-9915 Québec inc., une demande de prolongation de délai pour se constituer un nouvel avocat à la suite du jugement rendu le 5 juin 2012 par le greffier adjoint de notre Cour, autorisant son avocat de l'époque, Me Jean-Paul Boily, à cesser d'occuper. Il demande également une remise de l'audition sur la requête en rejet présentée par l'intimée. [ 2 ]
La société 2944-9915 Québec inc., n'étant pas représentée par avocat ce matin, monsieur Robert ne peut plaider les deux requêtes, que pour lui-même compte tenu des articles 61 et 62 C.p.c . [ 3 ] Monsieur Robert fait valoir notamment qu'il n'a pas la capacité financière de retenir les services d'un autre avocat aux conditions qu'il trouverait acceptables. [ 4 ] Ce moyen ne peut réussir. Le déroulement du dossier ne saurait être tributaire de la seule situation financière de monsieur Robert. De plus, sa requête pour remise ne soulève aucun moyen justifiant ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] REJETTE la demande de prolongation de délai avec dépens. [ 6 ] REJETTE la demande de remise avec dépens. Requête en rejet d'appel [ 7 ] Contrairement aux prétentions des appelants, le juge retient qu'il n'a pas été convenu entre les parties que les frais d'avocats seraient payés par Les industries Raymor inc. Cette détermination est basée sur le témoignage de l'avocat Beaudoin, jugé comme plus crédible que celui de l'appelant Robert (voir les paragraphes [95] et [102] des motifs du juge).
L'appréciation de la crédibilité des témoins relève, en principe, du pouvoir souverain du juge d'instance; les appelants ne font pas voir un motif pour intervenir à cet égard dans le présent dossier. [ 8 ] Quant à l'analyse de la solidarité entre M. Robert et la société 2944-9915 Québec inc., le juge est d'avis, à bon droit, que l'
article 2156 C.c.Q . s'applique dans les circonstances. La preuve des liens étroits entre les appelants amène le juge, encore à juste titre, à considérer que le mandat a été donné par M. Robert et par la société. [ 9 ] Le juge a exercé le pouvoir discrétionnaire qui est le sien dans l'adjudication des dépens. Ici, non plus, il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 10 ] En somme, la Cour est d'avis que le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 12 ] REJETTE l'appel, avec dépens. Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner, J.C.A.
Marie St-Pierre, J.C.A.
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