2020 QCCQ 7642, 2020 QCCQ 7642
Opinion
Boily c. Volumat inc. 2020 QCCQ 7642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700200-197 DATE : 3 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX ______________________________________________________________________ MONSIEUR JACQUES BOILY, domicilié et résidant au [...] à Val-d’Or, district d’Abitibi, [...] Demandeur c.
VOLUMAT INC., ayant une place d’affaires au 1716, chemin Sullivan à Val-d’Or, district d’Abitibi, J9P 1M5 et CONSTRUCTION M.S., ayant une place d’affaire au 216, chemin de la Baie-Carrière à Val-d’Or, district d’Abitibi, J9P 4M7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande, le demandeur réclame la somme de 2 000 $ à
titre de remboursement pour une porte ainsi que les frais de son installation. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation. LES FAITS [ 3 ] Le demandeur connaît les propriétaires de la compagnie Construction M.S. considérant qu’ils sont voisins. À plusieurs reprises, le demandeur leur fait part qu’il veut changer sa porte coulissante pour une autre. Face aux demandes répétées du demandeur, l’entrepreneur se rend chez Volumat inc. et achète une porte. Par la suite, il installe la porte au domicile du demandeur. [ 4 ] Dès après l’installation de la porte, le demandeur manifeste son insatisfaction.
Il prétend que la compagnie Construction M.S. a mal procédé à son installation, que la porte est trop « cheap » et qu’elle s’embue par l’extérieur. De plus, la porte ouvre par l’extérieur ce qui cause des problèmes durant l’hiver à cause du gel et de la neige. [ 5 ] Suite aux témoignages des parties, le Tribunal a en preuve que la porte s’ouvre des deux côtés et que le demandeur n’a fait part d’aucune directive à l’entrepreneur sur le coût et le modèle de porte qu’il désirait installer. [ 6 ] La compagnie Volumat inc. a procédé à des démarches afin de vérifier si la porte avait un problème d’étanchéité.
Le représentant s’étant rendu sur place n’a constaté aucun problème avec son installation ni avec les matériaux qui sont conformes aux normes. [ 7 ] Le prix de la porte est de 669 $. Toutefois, le demandeur réclame 1 500 $ pour l’acquisition d’une nouvelle porte ainsi que des frais d’installation de 500 $ alors que la facture atteste des frais de main-d’œuvre de 100 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le demandeur a-t-il prouvé un lien de droit avec la défenderesse Volumat inc. lui permettant de lui réclamer un dédommagement pour la porte plutôt qu’à l’entreprise Construction M.S.? [ 9 ] Quelle est la relation contractuelle entre le demandeur et la compagnie Construction M.S.? ANALYSE ET MOTIFS
[ 10 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 11 ] Dans le cadre de sa défense, la défenderesse Volumat inc. soumet qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et le demandeur. La porte a été vendue à la compagnie Construction M.S. [ 12 ] Lors de l’audition, le demandeur a été incapable de donner une justification pouvant soutenir sa réclamation qu’il y a un problème avec la porte.
Il énonce que la porte n’ouvre pas du bon côté, toutefois, la porte que son entrepreneur s’est procurée ouvre des deux côtés. [ 13 ] Ayant été incapable de soumettre quelque argument justifiant un problème de fabrication, dont notamment de buée ou d’infiltration, le Tribunal constate qu’il n’y a aucun lien de rattachement entre la défenderesse Volumat inc. et le demandeur. [ 14 ] Comme le demandeur a choisi de poursuivre la défenderesse Volumat inc., il devait justifier le lien de droit sur lequel il fonde l’exercice de son recours judiciaire d’autant que le représentant s’étant présenté chez lui n’a constaté aucune anomalie à la porte.
En l’absence d’allégations ou de pièces documentaires justifiant d’un droit de créance à l’égard de la défenderesse, le Tribunal conclut que la demande n’est pas fondée en droit à l’encontre de la compagnie Volumat inc. [ 15 ] La preuve démontre que la compagnie Construction M.S. a procédé à l’achat et à l’installation de la porte chez le demandeur. [ 16 ] Préalablement aux travaux et à l’acquisition de la porte, le demandeur n’aura donné aucune instruction ni même choisi le modèle de la porte.
Il n’a pas non plus donné d’instruction sur le prix qu’il voulait payer. [ 17 ] Les prétentions de l’entrepreneur sont à l’effet qu’il a choisi une porte de bonne qualité, déjà en stock auprès de Volumat inc. et qu’il s’est empressé de l’installer conformément à la demande du demandeur.
Avant de procéder à l’installation, le demandeur a vu la porte et n’a eu que des commentaires positifs à son égard. [ 18 ] Considérant que le demandeur soumettait une réclamation d’un montant supérieur au prix indiqué sur la facture pour l’installation de la porte, le Tribunal a questionné ce dernier afin de connaître le coût réel de son installation. [ 19 ] Le témoignage des parties sur le montant payé et la facture ne correspondent pas. [ 20 ] Les explications soumises au Tribunal relatent une situation particulière et inusitée. Le demandeur et les représentants de Construction M.S. ont convenu qu’une grande
partie des travaux d’installation de la porte serait payée au « noir », en argent comptant et sans taxes. [ 21 ] Somme toute, nous sommes en présence d’un contrat qui a été effectué au « noir », payé en argent comptant sans taxes sauf pour une somme minime de 100 $ pour la main-d’œuvre. Toutefois, le contrat indique le réel coût de la porte qui coïncide avec la facture émise par la compagnie Volumat inc. [ 22 ] Il ressort que ce mode de paiement l’a été dans le but d’éviter les règles fiscales gouvernant ce genre de contrat.
L’objet du présent litige est donc une entente contractuelle comprenant un paiement en contravention avec les lois fiscales. [ 23 ] Le juge Gabriel de Pokomandy, J.C.Q, dans l’affaire Talbot c. Church [1] , énonce :
(17) Dans de semblables situations, les tribunaux ont à maintes reprises refusé de considérer les recours exercés par l’une ou l’autre des parties. La question qui se pose est de savoir si une cour de justice peut sanctionner un contrat intervenu entre deux parties lorsque celles-ci ont convenu de le faire au mépris des règles fiscales gouvernant ce genre de transaction. La réponse va de soi.
(18) Le Tribunal est d’avis que lorsque les parties ont convenu d’un contrat, dont pour l’un, l’obligation consiste en une prestation de travail, tandis que pour l’autre, le paiement d’une somme d’argent en conséquence de cette prestation, et que le tout se fait sans taxes, de façon illicite et à l’insu de l’État, donc à l’encontre de l’intérêt commun des citoyens, il y a lieu de conclure qu’il s’agit d’un contrat de nullité absolue puisque convenu contre l’intérêt public vu son caractère illicite.
(19) Il est inutile de rappeler que tout citoyen est lié par les lois fiscales du pays et de sa province. Ces lois sont d’ordre public et tous les citoyens sont sensibilisés à l’importance de les respecter. Dans une transaction commerciale, sauf exception, l’État est toujours concerné par les lois fiscales qui l’autorisent à percevoir un pourcentage de la transaction à
titre de taxes.
(20) Lorsque deux parties consentent à contracter de manière telle que l’État est privé de ses droits de percevoir une taxe légalement exigible, il s’agit d’une transaction qui va à l’encontre de l’intérêt commun, car ce sont tous les membres de la communauté qui sont privés du bénéfice des conséquences fiscales de cette transaction.
(21) L’intérêt général, visant plus particulièrement l’ordre public économique et les politiques d’économie fiscale, exige que les contrats de la nature de celui intervenu entre les parties tiennent compte des lois fiscales s’appliquant de facto auxdites transactions, de sorte que l’État ne soit pas floué de sa juste
part lorsque celle-ci est exigible en vertu des lois fiscales dûment adoptées.
(22) L’
article 1373 du Code civil du Québec prévoit que l’objet de l’obligation ne doit être ni prohibé par la loi ni contraire à l’ordre
public. Il faut donc considérer qu’un tel contrat, intervenu entre deux particuliers, au mépris de l’intérêt commun et en fraude des lois fiscales, est de nullité absolue, car il y va de la protection de l’intérêt général
(23) La relation contractuelle des parties est fortement sujette à caution sur le plan de la bonne foi et de la légalité. [ 24 ] Ceci étant, le recours en justice institué par le demandeur vise à faire avaliser, par le Tribunal, son comportement et obtenir l’exécution d’un contrat conclu dans des conditions qui le rendent illégal. [ 25 ] Le demandeur réclame une condamnation contre la
partie défenderesse, qui pour sa part, cherche à faire déclarer qu’elle s’est valablement acquittée de ses obligations. [ 26 ] Accréditer la thèse du demandeur ou de Construction M.S. équivaudrait à confirmer le contrat et en ratifier l’illégalité. [ 27 ] Considérant que la nullité absolue d’un contrat peut être soulevée d’office par le Tribunal, il nous apparaît que la Cour du Québec ne peut sanctionner une entente contractuelle qui est prohibée par la loi et contraire à l’ordre public. [ 28 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal est d’avis que les frais de justice ne seront pas remboursés ni au demandeur ni à Construction M.S. qui ont tous deux participé à cette transaction qui transgresse les lois d’ordre public.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande à l’encontre de la défenderesse Construction M.S., chaque
partie payant ses frais; [ 30 ] REJETTE la demande du demandeur à l’encontre de la défenderesse Volumat inc.; [ 31 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Volumat inc. les frais de justice au montant de 154 $, correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de sa contestation. __________________________________ Denise Descôteaux, J.C.Q. Monsieur Jacques Boily Demandeur Volumat inc. Construction M.S. Défenderesses Date d’audience : 17 août 2020
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