2014 QCCA 567, 2014 QCCA 567
Opinion
Bolton c. R. 2014 QCCA 567 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005604-143 (500-01-073270-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 mars 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JAHMANE BOLTON Me Diego Gramajo STEPHEN ANGERS, AVOCAT INC
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Maude Payette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(2) Code criminel ) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE ( Art. 675(1)
b) Code criminel )
Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 30 : Argumentation de Me Gramajo. 9 h 31 : Intervention de Me Payette. 9 h 32 : Suite de l'argumentation de Me Gramajo. 9 h 42 : Argumentation de Me Payette. 9 h 49 : Intervention de Me Gramajo. 9 h 50 : Suite de l'argumentation de Me Payette. 9 h 53 : Discussion entre le juge et Me Gramajo. 9 h 58 : Discussion entre le juge et Me Payette. 10 h 00 : Suspension de la séance. 10 h 29 : Reprise de la séance. 10 h 29 : Discussion entre le juge et les procureurs. 10 h 32 : Jugement-voir page 3. 10 h 38 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] L'accusé présente deux requêtes devant le juge unique de la Cour. La première, en prolongation du délai d'appel selon l' art. 678 (2) du Code criminel ; la seconde, pour permission d'appeler de la peine selon l' art. 675
(1) b) du Code criminel .
Le juge Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, a imposé la peine le 17 janvier 2014, à la suite d'un plaidoyer de culpabilité de l'accusé à deux chefs d'accusation de proxénétisme, deux chefs d'accusation de séquestration et trois chefs d'accusation de voies de fait. [ 2 ] Sur la requête en prolongation de délai, le ministère public concède que les deux premiers critères de l'arrêt Lamontagne [1] sont satisfaits en ce que l'accusé a manifesté son intention d'appeler dans les délais et qu'il a fait preuve de diligence dans la poursuite de ses démarches.
Le ministère public plaide par contre que le troisième critère n'est pas satisfait, car les trois moyens d'appel que soulève l'accusé à l'encontre de la peine ne seraient ni sérieux ni soutenables. [ 3 ] Le ministère public propose néanmoins de déférer à une formation de la Cour tant la requête en prolongation de délai que la requête pour permission d'appeler de la peine, et ce, bien que, à son avis, tous les moyens d'appel proposés par l'accusé ne sont pas sérieux. [ 4 ] Avec égards, je ne crois pas que ce soit là la façon appropriée et optimale d'utiliser les ressources de la Cour.
Le rôle du juge unique est ici de trancher la requête en prolongation du délai d'appel dans la mesure où un débat se soulève sur les critères applicables. C’est le cas au regard du troisième. [ 5 ] En l'espèce, tous conviennent qu'une transcription partielle de l'audience tenue devant le juge Boyer est nécessaire pour trancher la requête en prolongation de délai, soit le témoignage de l'accusé sur ses conditions de détention et les échanges entre les avocats et le juge sur ce point.
L'avocat de l'accusé indique qu'un délai d'environ un mois sera suffisant pour lui permettre de l’obtenir. [ 6 ] Il y a lieu, par conséquent, de reporter les deux requêtes devant le soussigné à une prochaine date afin que le débat se fasse de façon éclairée et complète sur le sérieux des moyens d'appel soulevés par l'accusé.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] REPORTE la requête en prolongation du délai d'appel et la requête pour permission d'appeler de la peine au vendredi 25 avril 2014, en salle RC.18, à 9h00, devant le soussigné, étant entendu que, d'ici là, l'avocat de l'accusé verra à obtenir et à verser au dossier la transcription du témoignage de l'accusé et des échanges entre les avocats et le juge auxquels réfère le présent jugement. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…