2024 QCCQ 389, 2024 QCCQ 389
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Plante 2024 QCCQ 389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-108239-228 DATE : 5 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SANDRA PLANTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ET SUR LE FOND DU LITIGE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Organisation mondiale de la santé en 2020 déclare une pandémie mondiale causée par le virus COVID-19.
Conséquemment, le gouvernement du Québec décrète le 13 mars 2020 l’état d’urgence sanitaire dans toute la province. [ 2 ] Les autorités politiques et sanitaires informent quotidiennement le public de l’évolution de la situation, ainsi que des décisions prises pour lutter contre la pandémie causée par le COVID-19 et des mesures mises en place pour les faire respecter. [ 3 ] Parmi les mesures que prend l’État pour contrer la propagation du virus, il interdit dès le 20 mars 2020 tout rassemblement intérieur ou extérieur, selon des modalités énoncées par décret.
Considérant que de nombreux citoyens sont infectés par le virus, les organisations policières doivent veiller au respect des mesures mises en place pour freiner la propagation de cette maladie dans l’ensemble de la province. [ 4 ] L’interdiction de rassemblement intérieur est en vigueur le 10 avril 2021. MÉMENTO [ 5 ] Le 10 avril 2021, l’agent Bégin reçoit l’information qu’il y a un party au [...] à Rouyn-Noranda. [ 6 ] Il demande aux agents Héroux et Grondin de l’accompagner lors de l’intervention.
Ils se dirigent à l’adresse mentionnée à bord de deux véhicules auto-patrouilles. [ 7 ] À leur arrivée vers 19h55, les policiers stationnent leur auto-patrouille perpendiculairement au stationnement de façon à bloquer une éventuelle sortie des véhicules [1] . Sur place, ils ne remarquent personne, mais entendent de la musique forte provenant d’un garage situé derrière la maison. Le terrain est très grand et aucune clôture ne délimite les lieux. [ 8 ] Les trois policiers avancent dans le stationnement logeant la
partie gauche de la maison en direction de l’arrière-cour. [ 9 ] En s’avançant sur la propriété, ils aperçoivent une femme derrière la maison qui semble vouloir s’esquiver vers l’arrière de la résidence. [ 10 ] Une fois derrière, les agents remarquent quatre personnes dispersées sur le terrain, une table avec de la nourriture et six chaises. Ils expliquent qu’ils sont en infraction pour un rassemblement illégal, procèdent ensuite à l’identification de la défenderesse et
des trois autres personnes se trouvant sur place avec leur pièce d’identité. [ 11 ] Le propriétaire de la résidence est du groupe, il s’agit de M. Steve Plourde, conjoint de la défenderesse qui elle, habite l’endroit depuis plus de 18 mois. [ 12 ] L’agent Héroux explique ensuite au propriétaire qu’il détient les motifs raisonnables de croire qu’il y a d’autres personnes sur les lieux en faisant référence à la résidence et qu’ils ont le pouvoir de les identifier.
La défenderesse va ensuite chercher deux autres personnes à l’intérieur de la maison qui sont elles aussi identifiées. [ 13 ] La défenderesse, par la suite, se voit signifier le présent constat d’infraction en contravention des dispositions de la
Loi sur la santé publique [2] soit d’avoir refusé d’obéir à l’ordre limitant le nombre de personnes pouvant se trouver dans une résidence privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain d’une telle résidence. [ 14 ] Les faits ne sont pas niés par la défenderesse.
Elle admet qu’ils sont alors six adultes sur place, que les gens ont été invités pour socialiser et qu’effectivement il y a de la musique. [ 15 ] La défenderesse, par l’intermédiaire de sa procureure, présente une requête en exclusion de la preuve en alléguant des contraventions aux articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives et la détention illégale et arbitraire. [ 16 ] Le poursuivant répond que l’intervention policière était légale et conforme au Code de procédure pénale ainsi qu’à la jurisprudence établie et que la demande d’exclusion de la preuve est excessive, non fondée puisque les droits de la défenderesse n’ont pas été violés.
QUESTIONS EN LITIGE 1. L’entrée des policiers dans la cour arrière de la résidence située au [...] constitue-t-elle une violation de l’article 8 de la charte ? 2. Dans l’éventualité d’une telle violation, les éléments de preuve obtenus à la suite d’une telle violation doivent-ils être exclus à
titre de réparation en vertu de l’article 24 (2) de la charte? ANALYSE 1. L’entrée des policiers dans la cour arrière de la résidence située au [...] constitue-t-elle une violation de l’
article 8 de la Charte ? [ 17 ] L’
article 139 de la
Loi sur la santé publique prévoit que quiconque refuse d’obéir à un ordre qu’est en droit de donner le ministre, commet une infraction. [ 18 ] Il appartient au poursuivant de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction : soit dans le présent dossier, l’identification de la défenderesse et sa présence lors d’un rassemblement sur le terrain de la résidence.
Ce fardeau implique également de démontrer le caractère illégal du rassemblement c’est-à-dire le fait qu’il ne respecte pas les modalités du décret en établissant la présence à cet endroit de gens qui n’en sont pas les résidents. [ 19 ] L’article 72 du code de procédure pénale [3] spécifie que l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction. [ 20 ] De l’avis du Tribunal lors de leur intervention, les policiers pénètrent sur la propriété sans avoir aucun motif raisonnable de croire à une infraction.
Le simple fait d’entendre de la musique forte à partir de la rue devant la résidence n’établit aucunement la confirmation d’un rassemblement illégal. Même si on ajoute à cela la plainte anonyme d’un citoyen, les policiers ne peuvent avoir à ce moment guère plus que des soupçons. [ 21 ] Il est alors possible que le ou les occupants de cette résidence écoutent de la musique à un fort volume causant une certaine nuisance au voisinage.
Les policiers doivent recueillir des éléments supplémentaires de preuve permettant de confirmer la commission ou non d’une infraction, soit celle d’un rassemblement illégal. [ 22 ] L’infraction reprochée en est une de type règlementaire provincial régi par le Code de procédure pénale . Il est prévu dans ce code que les policiers ne peuvent entrer dans une résidence sans mandat sauf lors de certaines exceptions : 84.
Un agent de la paix peut pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et que l’arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent de la paix donne, si c’est possible, compte tenu de la nécessité de protéger les personnes ou les biens, un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve. [ 23 ] Lorsque les policiers se présentent derrière la propriété de la défenderesse, les policiers n’ont pas encore les motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la
Loi sur la santé publique est commise et qu’elle risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes. L’
article 84 ne peut donc s’appliquer aux faits du présent dossier. [ 24 ] Comme le mentionne l’honorable juge White, JPM, dans la décision : Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Simon Michon [4] :
[21] Au début de la pandémie, le contexte d’incertitude juridique provoqué par l’état d’urgence sanitaire exceptionnel dans lequel interviennent les policiers pouvait expliquer une certaine confusion quant à la nécessité ou non de se munir d’un mandat pour pénétrer dans une résidence pour des infractions à la
Loi sur la santé publique . [22] Mais au moment des faits du présent dossier, près de dix mois se sont écoulés depuis le début de la pandémie. Le Code de procédure pénale fut modifié pour permettre l’utilisation d’un mandat ou télémandat général par les policiers (entrée en vigueur : 13 juillet 2020) et ceux-ci présentent régulièrement de telles demandes d’autorisations judiciaires aux juges de paix magistrats, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, pour des situations liées à la
Loi sur la santé publique . [ 25 ] Les policiers sont donc au fait, le 10 avril 2021, près de neuf mois après la modification du code de procédure pénale, de la possibilité et de la nécessité d’utiliser le mandat ou le télémandat général pour pénétrer dans une résidence ou sur la propriété lors d’une infraction à la
Loi sur la santé publique . [ 26 ] Il s’agit également d’une distinction importante avec le jugement rendu par l’honorable juge Laliberté, JPM, dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vernhes [5] , puisque dans cette décision, les faits se déroulent le 12 mai 2020, c’est-à-dire dans les deux premiers mois de la pandémie, époque où régnait une certaine confusion relativement au cadre juridique entourant les interventions des policiers agissant en vertu de la
Loi sur la santé publique . [ 27 ] Après analyse, le Tribunal en vient à la conclusion que le fait pour les policiers de pénétrer sur la propriété de la défenderesse, sans être muni d’un mandat, constitue une violation de l’
article 8 de la Charte . Ils ne possédaient aucun motif raisonnable de croire à une infraction de rassemblement illégal. Les policiers n’ont pas tenté d’étoffer leur enquête en se présentant à la porte principale de la résidence pour obtenir de l’information de la part des résidents. Ils n’ont fait aucune vérification concernant les véhicules sur place dans le but de vérifier l’adresse des propriétaires.
Bref, ils ont laissé tomber toute enquête et obtenu directement leurs motifs raisonnables qu’une fois avoir pénétré sans mandat, et avoir validement identifié les personnes présentes dans la cour arrière de la défenderesse. [ 28 ] Le Tribunal répond ainsi par l’affirmative à la première question en litige et doit maintenant analyser la deuxième question. 2. Dans l’éventualité d’une telle violation, les éléments de preuve obtenus à la suite d’une telle violation doivent-ils être exclus à
titre de réparation en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte ? [ 29 ] Concluant à une violation de la Charte , il importe de statuer sur l’admissibilité des éléments de preuve selon l’ article 24 (2) . [ 30 ] Le Tribunal dans son application des trois facteurs, établit par la Cour Suprême du Canada dans R. c. Grant [6] doit les soupeser entre eux pour accepter ou non la demande d’exclusion: Gravité de la conduite attentatoire de l’État : [ 31 ] La conduite des policiers constitue une violation sérieuse de la Charte compte tenu du principe de l’inviolabilité de la propriété.
La pandémie et le contexte d’incertitude juridique reliés à cette situation d’urgence sanitaire ne peut plus excuser, en date du 10 avril 2021, l’absence d’autorisation judiciaire pour pénétrer sur la propriété de la défenderesse.
L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la charte : [ 32 ] Le tribunal note que l’intervention s’est déroulée sur un ton cordial, sans avoir recours à une force quelconque, tous les individus ayant collaboré avec les policiers, leur fournissant les informations demandées. [ 33 ] Cependant, la présence des policiers dans la cour arrière, bien que momentané, a ici une incidence grave sur les droits de la défenderesse puisqu’elle bafoue complètement l’attente raisonnable en matière de vie privée qu’un citoyen croit avoir sur sa propriété.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond : [ 34 ] Par ailleurs, les informations obtenues à la suite de l’entrée sont des éléments de preuve fiables qui militent en fonction de leur admissibilité. Tous, ont fourni une pièce d’identité avec adresse confirmant l’infraction. La défenderesse ne nie d’ailleurs pas avoir été l’hôte d’un rassemblement illégal. [ 35 ]
Malgré tout, les faits du présent dossier militent grandement en faveur de l’exclusion de la preuve vu le flagrant mépris des agents de l’État du principe sacré de l’inviolabilité du domicile. [ 36 ] Le Tribunal conclut que l’utilisation des éléments de preuve recueillis par les policiers est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et qu’aucun facteur assez fort ne milite à son inclusion.
OBITER DICTUM [ 37 ] Le Tribunal ajoute qu’il est tout à fait désolant que la défenderesse, son conjoint et ses amis se soient crus autorisés d’enfreindre les règles mises en place pour protéger la santé des citoyens dans un contexte de pandémie mondiale où des milliers de personnes sont affligés ou meurent de la Covid-19. Ce comportement en est empreint de pur égoïsme et nettement condamnable moralement. En conclusion, le tribunal répond par l’affirmative à la deuxième question en litige et conclut que les éléments de preuve obtenus à la
suite de la violation doivent être exclus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE inadmissible la preuve recueillie par les policiers dans le présent dossier; [ 39 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M Me Isabelle Godon DPCP Pour le poursuivant Me Veillette-Jackson Pour la défenderesse Date d’audience : 13 novembre 2023
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