2021 QCCA 1017, 2021 QCCA 1017
Opinion
Kaba c. R. 2021 QCCA 1017COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006922-189(500-01-101320-148) DATE : 18 juin 2021 FORMATION :LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. KARAMOKO KABAAPPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 octobre 2018 (transcrit le 7 novembre 2018) par l’honorable Christian M.Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal, qui l’a déclaré coupable de possession de trois véhicules automobiles volés dans lebut d’en faire le trafic (art. 355.4(a)(
b) et 355.5(
a) C.cr.). [2] La preuve du contrôle des véhicules est démontrée notamment par l’implication de l’appelant dans les démarches auprès de lacompagnie Consolair, courtier en transport maritime, pour réserver et louer le conteneur dans lequel ils ont été trouvés au port deMontréal. [3] La seule question en litige est sa connaissance de leur nature exacte, c’est-à-dire qu’il s’agissait de véhicules volés. Autrementdit, la preuve démontre que l’appelant avait la possession des trois véhicules et ce, en toute connaissance de cause.
Il s’agissait alorsd’établir qu’il savait aussi qu’ils avaient été volés. [4] Or, puisque le vol avait été commis au cours des jours précédents, leur possession pouvait entraîner l’application de la théorie dela possession récente de biens volés, plus précisément d’une présomption de fait qui, sans être obligatoire, permet au juge de conclure àla connaissance requise si l’explication n’est pas crue ou ne peut raisonnablement être vraie : R. c. Kowlyck, (CSC),[1988] 2 R.C.S. 59. [5] M.
Ousmane Sylla témoigne avoir effectué les démarches et conclu, à la demande de l’appelant, la transaction avec Consolair enutilisant le nom Amadou Kanté et en utilisant la somme de 1 000 $ que l’appelant lui a remise à cette fin. Ce dernier l’a amené en autosur les lieux, tout en attendant à l’extérieur. M. Sylla lui a ensuite remis la documentation et la clé du conteneur.
Il a été rémunéré parl’appelant pour ses services. [6] « Amadou Kanté » a ensuite transmis à Consolair les documents requis pour expédier le conteneur en Guinée, dont la copie descertificats d’immatriculation des trois véhicules, le destinataire étant le frère de l’appelant. [7] Le camionneur qui a procédé au transport du conteneur l’a d’abord récupéré alors qu’il était vide chez Consolair, pour letransporter à Terrebonne, à l’endroit désigné par l’appelant.
Il l’a repris par la suite pour l’apporter au port de Montréal. [8] Quant à l’appelant, il témoigne connaître Amadou Kanté et avoir voulu l’aider dans l’exportation de véhicules automobilesachetés légalement par celui-ci. S’il a demandé à M. Sylla de procéder aux démarches, c’est qu’il avait une dette envers Consolair et nepouvait effectuer lui-même la transaction. Il nie avoir eu connaissance qu’il s’agissait de véhicules volés. Il n’a pas revu Amadou Kantépar la suite malgré ses efforts en ce sens. [9] Le juge de première instance rejette le témoignage de l’appelant qu’il dit « cousu de fil blanc ».
Il explique amplement saconclusion. [10] Par exemple, il note que : 1. L’enquête policière révèle qu’il n’y a aucune trace d’un dénommé Amadou Kanté au Québec. Selon le juge, il s’agit plutôt dupseudonyme utilisé par l’appelant pour demeurer en retrait.
2. Les messages texte que se sont échangés l’appelant et M. Sylla révèlent qu’ils se connaissaient bien avant la date évoquée par la thèse de l’appelant. 3. Le manque d’honnêteté de l’appelant envers le fisc, en ne dévoilant pas ses revenus provenant de ses activités de transport par conteneurs, est susceptible d’affecter sa crédibilité. 4. M.
Sylla a remis la clé du conteneur à l’appelant, sans que ce dernier témoigne l’avoir lui-même redonnée à Amadou Kanté. [ 11 ] Le juge ajoute : [55] Si « Kanté » avait réellement demandé à Kaba de lui rendre service, pourquoi ne s’est-il jamais manifesté pour compléter le paiement de la location. Seul un acompte de 1 000 $ a été versé. Il restait 2 600 $ à verser à Consolair afin d’effectuer le transport maritime de ce conteneur. Quand a-t-il pu appeler « Kanté » pour lui réclamer les 2 600 $ manquants si Kaba était en voyage à l’étranger jusqu’à la mi-février?
Pourquoi est-il parti en voyage alors que le contrat de location du conteneur n’était pas complété? Cela n’a aucun sens. [ 12 ] Dans ces circonstances, le juge était pleinement justifié de conclure que l’appelant avait la possession de trois véhicules volés, véhicules, rappelons-le, dont le destinataire était son frère. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur des questions de fait; [ 14 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Teddy Tabet MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’appelant Me Jean-Christofe Ardeneus DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 16 juin 2021
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