2018 QCCA 1587, 2018 QCCA 1587
Opinion
Brassard c. Brassard 2018 QCCA 1587 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027550-185 (755-17-002304-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. dominique bÉLANGER , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE AVOCATS GHYSLAINE BRASSARD Me OLIVIER LESSARD Me STÉPHANIE PIERFELICE (Roussin Lessard s.n.) INTIMÉS AVOCAT CHRISTIAN BRASSARD ANDRÉ BRASSARD MARIELLE BRASSARD DENISE BRASSARD Me BENOIT GALIPEAU (Archer, avocats et conseillers d’affaires inc.) MIS EN CAUSE PAUL PÉLADEAU Absent et non représenté
En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2018 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district d’Iberville. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 18 Début de l’audition. Identification des avocats. 11 h 18 Argumentation de Me Galipeau. 11 h 30 Argumentation de Me Lessard. 11 h 43 Réplique de Me Galipeau. 11 h 46 Le juge s’adresse à Me Lessard. 11 h 47 Suspension. 11 h 55 Reprise. 11 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 57 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Richard Nadeau), rendu le 30 avril 2018, lequel déclare le testament notarial de feu Gertrude Lestage nul et sans effet en raison de l’incapacité de la testatrice. [ 2 ] Dans sa déclaration d’appel, Ghyslaine Brassard soutient que le juge se méprend dans son application des règles de preuve se rapportant à la contestation de la capacité testamentaire.
De plus, elle est d’avis que les médecins généralistes ayant témoigné quant aux aptitudes cognitives de la testatrice n’avaient pas l’expertise nécessaire pour le faire. Le juge aurait aussi erré dans son évaluation du témoignage du Dr Moser. Le juge aurait dû conclure à la validité du testament, exécuté dans un intervalle de lucidité, comme en fait foi le témoignage du notaire instrumentant.
*** [ 3 ] L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Contrairement à ce que plaide l’appelante, le juge n’a pas commis d’erreur de droit révisable dans ses explications du régime juridique applicable à la contestation d’un testament notarié pour motif d’incapacité du testateur. Le juge pouvait, dans les circonstances, tenir compte du témoignage des divers médecins qui tous concluent à d’importants problèmes cognitifs chez la testatrice. [ 5 ] En réalité, le cœur de l’appel porte sur la question de savoir, dans les faits, si la testatrice avait la capacité de faire un testament.
Le juge conclut que ce n’était pas le cas et, comme l’enseigne la jurisprudence, cette détermination factuelle mérite déférence en appel : Gidney c. Lemieux , 2016 QCCA 1381 , paragr. [26] . Seule la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante peut justifier l’intervention de la Cour en pareille matière : Larocque c. Gagnon , 2016 QCCA 1237 , paragr. [53] . [ 6 ] Le juge décrit longuement la preuve d’incapacité qui est à la fois accablante et sans éléments discordants.
Le témoignage du notaire instrumentant quant à l’aptitude de la testatrice de converser est soulevé par l’appelante, et ce, pour soutenir que le testament a été signé dans un moment de lucidité.
Or, le juge comprend bien que la capacité de converser n’équivaut pas à la capacité testamentaire et, sans écarter ce témoignage comme non-crédible, il explique clairement pourquoi cela ne l’ébranle pas (paragr. [84] du jugement). [ 7 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante n’identifie pas, avec la précision qui s’impose quand il y a lieu de démontrer une erreur de fait, où le juge aurait mal évalué la preuve administrée devant lui. Cette preuve reposait essentiellement sur la crédibilité des témoins, matière où la Cour est particulièrement mal placée pour intervenir.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. nicholas kasirer, J .C.A. dominique bÉLANGER, J .C.A. MANON SAVARD, J .C.A.
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