2018 QCCQ 8587, 2018 QCCQ 8587
Opinion
9279-2092 Québec inc. (Isolation LG4) c. Cohene 2018 QCCQ 8587 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156050-173 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9279-2092 QUÉBEC INC. f.a.s.n. ISOLATION LG4 Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
RICHARD COHENE Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9279-2092 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Isolation LG4 (« LG4 »), réclame à Richard Cohene 12 848,86 $ représentant la valeur des travaux de décontamination exécutés à sa résidence avant la résiliation du contrat par M. Cohene. [ 2 ] M. Cohene conteste la réclamation et plaide qu’il était justifié de résilier le contrat, car LG4 a mal exécuté les travaux et que ceux-ci n’ont aucune valeur.
D’ailleurs, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») a ordonné la fermeture du chantier pour manquement aux règles de l’art et au Code de sécurité pour les travaux de construction . [ 3 ] En outre, M. Cohene se porte demandeur reconventionnel et réclame 12 541,26 $ à LG4, soit 9 971,57 $ pour les frais engagés pour réparer les dommages causés à l’immeuble par LG4 et 2 569,69 $ en remboursement de l’acompte versé à LG4 sur le prix du contrat. Questions en litige [ 4 ] Sur la demande principale :
a) M. Cohene était-il justifié de résilier le Contrat de décontamination d’amiante?
b) LG4 a-t-elle droit au paiement de la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation du contrat? [ 5 ] Sur la demande reconventionnelle :
c) LG4 a-t-elle causé des dommages à l’Immeuble?
d) Si oui, quel est le préjudice subi par M. Cohene?
e) M. Cohene a-t-il droit au remboursement de l’acompte sur le prix du Contrat de décontamination? Contexte [ 6 ] Richard Cohene est propriétaire d’un immeuble résidentiel situé à Ville Mont-Royal (« Immeuble » ). Il s’agit d’un immeuble de deux étages, plus un sous-sol, construit dans les années 50. Il achète l’Immeuble et en prend possession en novembre 2016. Il y habite avec sa conjointe et un nouveau-né. [ 7 ] Peu de temps après avoir emménagé dans l’Immeuble, M.
Cohene et sa conjointe, Joanne Ezer, décident d’effectuer des rénovations, incluant l’installation d’un système de ventilation et climatisation. [ 8 ] L’entrepreneur en climatisation informe M. Cohene qu’il y a présence d’isolant contenant de l’amiante dans l’Immeuble et que ce matériel doit être retiré par des ouvriers spécialisés avant le début des travaux d’installation des conduits de climatisation. [ 9 ] À la mi-décembre 2016, M. Cohene fait effectuer une étude de caractérisation d’amiante pour confirmer la présence de ce matériel dans l’Immeuble. [ 10 ] Vers le 13 décembre 2016, M.
Cohene reçoit le rapport de caractérisation Axxonlab, lequel confirme la présence d’amiante au
deuxième étage de l’Immeuble [1] . [ 11 ] M. Cohene et sa conjointe contactent plusieurs entreprises en décontamination d’amiante et après étude de diverses soumissions, ils choisissent de contracter avec LG4. [ 12 ] Ainsi, le 16 janvier 2017, LG4 et M. Cohene concluent un contrat de service selon lequel LG4 s’engage à enlever l’isolant d’amiante dans une
partie de l’Immeuble au prix de 25 696,91 $ (toutes taxes comprises) (« Contrat de décontamination ») [2] . [ 13 ] M. Cohene verse un acompte sur le prix de 2 569,69 $ au moment de la signature du contrat. [ 14 ] L’exécution des travaux prévus au Contrat de décontamination débute le 31 janvier 2017 et doit se terminer le 4 février. [ 15 ] Vers 13 h le 2 février 2017, Cynthia St-Louis, inspectrice en santé et sécurité du travail à la CNESST , inspecte les travaux effectués par LG4 et ordonne la fermeture du chantier. [ 16 ] Le même jour, M.
Cohene résilie le Contrat de décontamination. [ 17 ] Le 3 février 2017, LG4 met en demeure M. Cohene de payer 23 127,22 $, soit le prix du contrat moins l’acompte de 2 569,69 $ [3] . [ 18 ] Le 13 février 2017, M. Cohene réplique à la mise en demeure de LG4 et affirme que la résiliation du Contrat de décontamination était bien fondée puisque les travaux exécutés par LG4 n’étaient pas conformes aux règles de l’art et à la réglementation applicable, ce qui a été confirmé par la CNESST qui a fermé le chantier. Il réclame le remboursement de l’acompte sur le prix. Analyse et décision
a) M. Cohene était-il justifié de résilier le Contrat de décontamination d’amiante? Les règles applicables à la résiliation d’un contrat de service [ 19 ] Le Contrat de décontamination entre LG4 et M. Cohene est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Selon l’
article 2100 C.c.Q. , LG4 était tenu d’agir avec prudence et diligence, et conformément aux usages et règles de l’art lors de l’exécution du contrat. [ 20 ] Le Code civil du Québec prévoit deux régimes de résiliation par le client
partie à un contrat de service. Premièrement, les articles 2125 et 2129 C.c.Q. instaurent un régime de résiliation unilatérale du contrat qui permet au client de mettre fin au contrat en tout temps et sans cause (« résiliation unilatérale »). [ 21 ] Deuxièmement, le client peut résilier le contrat de service pour cause (« résiliation sanction »).
Ce deuxième régime de résiliation est régi par le droit commun et notamment par les articles 1590 et 1604 à 1606 C.c.Q. [4] . [ 22 ] Lorsqu’un client résilie un contrat de service comme en l’espèce, il est important d’identifier lequel des deux régimes s’est prévalu le client, car les règles de mise en œuvre et d’évaluation des dommages-intérêts sont distinctes entre les deux régimes [5] . [ 23 ] Ces deux régimes de résiliation ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent stipuler des conditions d’exercice particulières, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce puisque le Contrat de décontamination est silencieux quant au mode de résiliation. [ 24 ] Enfin, à partir du moment où le client choisit un des deux régimes de résiliation, il ne peut pas revenir sur son choix et demander au tribunal d’appliquer subsidiairement l’autre régime [6] . [ 25 ] Dans ces circonstances, le Tribunal appliquera à la présente affaire l’un des deux régimes de résiliation prévus au Code civil du Québec .
Pour déterminer lequel des deux régimes est invoqué par M. Cohene, il faut analyser les circonstances de la résiliation et surtout, les raisons qu’il invoque. [ 26 ] En l’espèce, M. Cohene choisit le régime de résiliation sanction lorsqu’il résilie le Contrat de décontamination le 2 février 2017 puisqu’il allègue la mauvaise exécution du contrat par LG4 [7] . Le Tribunal appliquera donc les règles prévues à ce régime [ 27 ] Le fondement même de la résiliation pour cause est la faute du contractant [8] .
Pour avoir droit à la résiliation sanction, le client doit établir la commission d’une faute par le prestataire de service dans l’exécution du contrat, c’est-à-dire une inexécution fautive et substantielle du contrat. La faute doit être sérieuse puisqu’une faute qui est de peu d’importance ne donne pas ouverture à la résiliation [9] . [ 28 ] En l’espèce, M.
Cohene pouvait résilier le Contrat de décontamination sans poursuite judiciaire s’il établit une inexécution substantielle du contrat par LG4, et qu’elle était en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou ne l’a pas exécuté dans le délai fixé par la mise en demeure lui intimant d’exécuter ses obligations conformément au contrat [10] . Application du droit aux faits de la présente affaire [ 29 ] LG4 se présente au public comme une entreprise spécialisée dans la décontamination de matériau isolant contenant de l’amiante [11] .
Elle rappelle dans sa publicité qui paraît sur son site web que l’amiante est un produit dangereux et très nocif pour la santé lorsque le matériau isolant contenant de l’amiante est coupé ou en état friable. Enfin, elle se targue d’être en mesure d’exécuter les travaux de décontamination en utilisant les standards les plus élevés [12] .
[ 30 ] L’expertise de LG4 est un facteur déterminant dans le choix de M. Cohene et Mme Ezer de faire affaire avec cette entreprise. Ils ont un nouveau-né à la maison et souhaitent que les travaux de décontamination soient exécutés selon les plus hauts standards comme promis par LG4 et sans qu’il y ait de risque pour leur santé. [ 31 ] Avant la conclusion du contrat de décontamination, un représentant de LG4 visite l’immeuble de M. Cohene et le certificat d’analyse d’amiante d’Axxonlab lui est remis. [ 32 ] Les travaux de décontamination débutent le mercredi 31 janvier. M.
Cohene et sa famille séjournent à l’extérieur de l’Immeuble pendant l’exécution des travaux. [ 33 ] Les 1 er et 2 février, Mme Ezer s’adonne à passer devant l’Immeuble en voiture. Elle voit un contenant à rebut devant la résidence dans lequel les ouvriers de LG4 jettent des débris de démolition. Elle ne voit pas non plus la douche portative de décontamination que LG4 promet d’utiliser.
Elle est confondue puisqu’elle avait compris de la publicité de LG4 sur son site web et de la description des travaux fournis par l’entreprise avant la conclusion du Contrat que puisque les débris contenaient de l’amiante, ils devaient être éliminés de façon sécuritaire dans des conteneurs scellés. [ 34 ] Le 2 février, Mme Ezer appelle LG4 et se présente comme un client potentiel.
Son interlocuteur [13] réitère que LG4 met en place des méthodes rigoureuses de travail lorsqu’elle décontamine une résidence où il y a de l’amiante, incluant l’utilisation de conteneurs scellés et d’une douche de décontamination. [ 35 ] Ce qu’elle constate sur le chantier ne concorde pas avec ces méthodes d’exécution promises par LG4. Elle avise LG4 de suspendre l’exécution des travaux. [ 36 ] Mme Ezer communique alors avec Éric Marcou, chargé de projet pour LG4, et lui communique ses craintes quant à l’exécution des travaux. Ils se rencontrent à l’Immeuble vers midi le jour même. [ 37 ] M.
Marcou dit à Mme Ezer de ne pas s’inquiéter; les travaux de LG4 sont exécutés selon les normes. Il affirme qu’elle n’a qu’à appeler la CNESST et celle-ci confirmera qu’elle s’en fait pour rien. [ 38 ] Ces propos ne réassurent pas Mme Ezer. Elle n’a plus confiance en la capacité de LG4 d’exécuter correctement les travaux et elle craint pour la santé de sa famille. Elle informe M.
Marcou qu’elle résilie le Contrat de décontamination. [ 39 ] De plus, Mme Ezer communique avec la CNESST et un inspecteur est dépêché sur les lieux. [ 40 ] Vers 13 h le 2 février 2017, Cynthia St-Louis, inspectrice à la CNESST , visite le chantier. Mme St-Louis conclut que la méthode d’exécution des travaux de LG4 n’est pas conforme à la réglementation et aux règles de l’art. Notamment, cette non-conformité découle des constatations suivantes : i.
Les débris de construction contenant de l’amiante sont jetés dans un contenant à ciel ouvert alors que le contenant doit être couvert et les matériaux mis dans des sacs scellés; ii. Les travaux de démolition à l’intérieur de la résidence doivent être réalisés sous pression négative alors que cette précaution n’est pas en place; iii. L’entrepreneur doit asperger les matériaux d’eau afin de minimiser la propagation de poussière, alors que cette méthode n’est pas suivie par LG4; iv.
Il y a absence de douche de décontamination pour les ouvriers [14] . [ 41 ] Mme St-Louis conclue qu’il y a danger pour la santé et la sécurité d’un travailleur puisque notamment LG4 n’applique aucune procédure de décontamination conforme à la sous-section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de la construction [15] . [ 42 ] Elle ordonne immédiatement la fermeture du chantier en vertu de l’article 186 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [16] . [ 43 ] Dans son Rapport d’intervention daté du 10 février 2017, elle écrit : Au cours de ma visite, je n’aperçois aucun signe indiquant qu’une procédure de décontamination conforme à la sous-section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction a été et/ou est appliquée. Je ne vois pas entre autres, la présence de toiles permettant l’isolation de l’air de travail ni de système de ventilation par extraction à pression négative.
Je constate qu’il y a de la poussière au sol, sur les escaliers….ce qui indique qu’il n’y a pas utilisation de procédé humide ou aspiration avec système de filtre haute efficacité [17] . [ 44 ] Avant de quitter le chantier, Mme St-Louis informe Mme Ezer du résultat de son inspection et de sa décision de fermer le chantier pour les motifs résumés ci-dessus.
Elle ajoute qu’elle-même n’aurait pas confiance en la capacité de LG4 d’exécuter les travaux de décontamination d’amiante selon les règles de l’art. [ 45 ] Suite à cette visite, la CNESST émet un constat d’infraction contre LG4 où il lui est reproché d’avoir effectué des travaux le 2 février 2017 à l’Immeuble qui sont susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante, le tout en contravention de l’article 3.23.10 du Code de sécurité pour les travaux de construction [18] . [ 46 ] L’inspectrice de la CNESST , Cynthia St-Louis, est un témoin indépendant et il n’y a aucune raison de douter de sa crédibilité et fiabilité.
Son témoignage et son Rapport est non-contredit et convaincant. [ 47 ] La preuve établie que LG4 n’a pas exécuté les travaux de décontamination selon les règles de l’art et la réglementation
applicable. Il s’agit d’une inexécution substantielle, voir même une mauvaise exécution qui équivaut à une inexécution totale [19] . [ 48 ] Le 2 février 2017, Mme Ezer et M. Cohene avaient des motifs sérieux pour résilier le Contrat de décontamination. [ 49 ] De plus, compte tenu de la preuve accablante d’inexécution contractuelle de LG4, et de son refus de donner suite aux correctifs demandé par la CNESST , la perte de confiance de M. Cohene envers cet entrepreneur est justifiée [20] . Il s’agit d’une situation où LG4 était en demeure de plein droit et M. Cohene n’avait pas l’obligation de lui donner l’occasion de remédier au défaut [21] .
b) LG4 a-t-elle droit au paiement de la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation de son contrat? [ 50 ] LG4 réclame le paiement de 12 848,46 $. Ce montant représente la valeur des travaux exécutés entre le 31 janvier et le 2 février 2017 en début d’après-midi, moment où le chantier est fermé par la CNESST et son contrat est résilié. [ 51 ] Selon le chargé de projet de LG4, M. Marcou, ce montant est justifié puisque LG4 avait effectué le 2/3 des travaux prévus au Contrat de décontamination. Le montant correspond à 60% du prix convenu.
Il ajoute que cette somme ne vise que les coûts de main- d’œuvre et les frais de location des conteneurs. [ 52 ] Aucune feuille de temps n’est mise en preuve ni aucune facture pour la location des conteneurs. [ 53 ] Le 3 février, M.
Cohene a contracté avec Fraka Décontamination, une entreprise en décontamination d’amiante, et celle-ci a repris tous les travaux exécutés par LG4 et exécuté les travaux de décontamination de l’Immeuble. [ 54 ] Le témoignage d’Olivier Dussault, représentant de Fraka, convainc le Tribunal que les travaux exécutés par LG4 entre le 31 janvier et la résiliation du Contrat n’avaient aucune valeur. [ 55 ] La preuve est accablante quant à la piètre qualité d’exécution des travaux par LG4.
Des travaux mal exécutés n’ont aucune valeur et ne donnent pas le droit à la rétribution. [ 56 ] Le Tribunal conclut que LG4 n’a pas le droit au paiement du montant réclamé.
c) LG4 a-t-elle causé des dommages à l’Immeuble? [ 57 ] M. Cohene allègue que les préposés de LG4 ont causé des dommages à divers endroits de la résidence lors de l’exécution des travaux. [ 58 ] Le 3 février 2017, Olivier Dussault de Fraka se rend à la résidence notamment pour inspecter les lieux et faire une estimation pour la réalisation des travaux de décontamination d’amiante. M. Cohene lui demande également de prendre des photos afin d’en démontrer l’état. [ 59 ] Lors de son inspection, M.
Dussault constate de nombreux bris aux cadrages des fenêtres, aux rampes d’escalier, aux calorifères, aux prises électriques, aux planchers et au manteau de la cheminée [22] . [ 60 ] M. Dussault est un témoin indépendant et il n’y a aucune raison de douter de sa crédibilité et fiabilité. Les photos qu’il a prises le 3 février 2017 font état de nombreux dommages occasionnés à la résidence notamment : - Céramique endommagée devant le foyer [23] ; - Manteau de la cheminée endommagé [24] ; - Cadrages de fenêtres endommagés [25] ; - Dommage à l’escalier [26] . [ 61 ] Le témoignage de M.
Dussault, lequel est corroboré par les photographies, établit que les préposés de LG4 ont causé de nombreux dommages à l’Immeuble.
d) Si oui, quel est le préjudice subi par M. Cohene? [ 62 ] M. Cohene réclame 9 971,57 $, montant représentant les frais engagés pour réparer les dommages causés à l’Immeuble par LG4. [ 63 ] Ce montant est appuyé de factures et pièces justificatives [27] . [ 64 ] La preuve prépondérante établit que M. Cohene a subi un préjudice de 9 971,57 $ en raison des dommages causés à sa résidence par les préposés de LG4. Ce montant lui sera accordé par le Tribunal.
e) M. Cohene a-t-il droit au remboursement de l’acompte sur le prix du Contrat de décontamination? [ 65 ] Enfin, M. Cohene réclame le remboursement de l’acompte de 2 569,69 $ payé à LG4 lors de la signature du Contrat de décontamination. LG4 admet avoir reçu ce montant. [ 66 ] Puisque le Tribunal a conclu ci-dessus que les travaux exécutés par LG4 entre le 31 janvier et le jour de la résiliation du contrat n’avaient aucune valeur, M. Cohene est justifié de demander le remboursement de l’acompte sur le prix. Ce montant lui sera accordé. [ 67 ] En conclusion, la demande de LG4 sera rejetée et la demande reconventionnelle sera accueillie pour 12 541,26 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] REJETTE la demande de 9279-2092 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Isolation LG4; [ 69 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Richard Cohene; [ 70 ] CONDAMNE 9279-2092 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Isolation LG4, à payer à Richard Cohene 12 541,26 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 février 2017; [ 71 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 385 $ payable à Richard Cohene. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2018
Loading document…