2021 QCCQ 8896, 2021 QCCQ 8896
Opinion
Protection de la jeunesse — 214895 2021 QCCQ 8896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000074-075 DATE : 28 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 octobre 2020, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, révise la situation de l’adolescente qui se trouve en centre de réadaptation. Diverses mesures sont prévues dont celle assurant que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état dont une évaluation en psychologie avec suivi et la poursuite du suivi en pédopsychiatrie.
Aussi, il prévoit que les contacts téléphoniques entre l’adolescente et son père se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Depuis cette ordonnance, l’adolescente est demeurée au centre de réadaptation et la DPJ demande de prolonger cet hébergement pour une nouvelle période de six mois.
Elle demande également de maintenir les contacts entre l’adolescente et son père en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités convenues entre les parties dans le respect de l’intérêt et des besoins de l’adolescente comme le prévoit l’ordonnance en vigueur. [ 3 ] Cette conclusion est contestée par le père qui ne veut plus de supervision.
Aussi, il conteste la conclusion permettant aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et des parents de s’échanger et de se transmettre les informations concernant l’évolution de la situation.
Cependant, suite à l’intervention du Tribunal et à certaines explications, le père accepte qu’une telle conclusion soit précisée au jugement dans la mesure où aucune information confidentielle relative au contenu de ses suivis ne soient partagée. [ 4 ] L’adolescente admet les allégations de la demande et les mesures demandées par la DPJ y compris celle en lien avec la supervision des contacts puisque la conclusion prévoit que la supervision durera tant que jugée nécessaire. Elle est à l’aise avec cette rédaction qui donne la latitude nécessaire pour s’ajuster selon l’évolution.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET DÉCISION QUANT À LA SUPERVISION [ 5 ] X est aujourd’hui âgée de 14 ans et elle est au centre de réadaptation depuis le mois de juillet 2020. Il a été constaté récemment une amorce de changement dans son comportement puisque l’adolescente démontre, à l’occasion, être en mesure d’utiliser les outils enseignés et de se retirer elle-même pour les appliquer. Par contre, elle démontre encore de l’instabilité au niveau des comportements et des réactions face aux changements qu’elle doit vivre.
Elle a toujours besoin d’être accompagnée et soutenue, malgré son potentiel, car elle a encore des apprentissages à faire au niveau des règles et de la gestion de son quotidien et de ses émotions.
[ 6 ] Elle doit continuer d’apprendre à nommer les choses de façon adéquate. Elle a besoin d’un milieu de vie encadrant et de règles claires pour bien fonctionner particulièrement en lien avec son problème d’anxiété et son besoin de développer une saine estime de soi. [ 7 ] Elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et elle a reçu un diagnostic, en janvier 2019, pour un trouble de personnalité limite, d’opposition et d’anxiété en structuration. Elle est médicamentée et en janvier 2021, elle a débuté de façon volontaire un nouveau suivi en psychologie avec madame Patricia Berger.
Des objectifs ont été fixés, entre autres, au niveau de la gestion des émotions, du lien d’attachement, de l’anxiété et de l’impulsivité. Ces objectifs visent un cheminement à long terme. [ 8 ] La jeune a des sorties qui se déroulaient au début chez la mère à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. Par contre, au mois de novembre 2020, ils sont modifiés pour se dérouler dorénavant chez les grands-parents maternels puisque des conflits surviennent avec le conjoint de la mère et cette dernière n’intervient pas de façon adéquate pour gérer ces conflits.
Ainsi, X visite ses grands-parents avec qui elle a un lien d’attachement important et elle peut voir sa mère lors de telles sorties. [ 9 ] La relation est encore complexe avec la mère qui doit elle aussi continuer de travailler sur la qualité de son intervention auprès de sa fille. Elle doit aller de l’avant et faire les premiers pas pour améliorer sa relation avec X. Elle doit se montrer disponible et aimante afin de l’épauler à travers ce qu’elle vit. Elle doit aussi offrir un encadrement mieux adapté à sa fille lors des contacts.
La mère est favorable au fait que X puisse continuer d’évoluer au centre de réadaptation. [ 10 ] X a bénéficié de contacts téléphoniques avec son père qui ont dû être supervisés. Puis, en octobre 2020, elle a refusé de les poursuivre pour une raison inconnue puisqu’elle refuse d’aborder le sujet lors des rencontres. La situation est demeurée ainsi jusqu’à la sortie de prison du père en janvier 2021. Le père était incarcéré depuis 2016 au pénitencier.
Lors de sa sortie, il a intégré une maison de transition à Ville A où il fait des ateliers dans le cadre de son plan de sortie sous la supervision de son agente carcérale, madame Audrey Desbiens. Il a également un suivi avec madame [intervenante 2] de la maison de transition A. [ 11 ] Étant de nouveau libre, il s’est présenté sans rendez-vous au centre de réadaptation où réside l’adolescente afin de lui offrir des cadeaux, le 26 janvier 2021. X en a été informée et elle est devenue anxieuse de savoir que son père s’était présenté au centre de réadaptation.
Elle a verbalisé de la peur de voir son père entrer au centre. Par contre, lorsque les intervenants tentent d’aborder le sujet, elle met fin à la rencontre ou refuse d’en parler et devient anxieuse. Elle a dit à l’intervenante qu’elle ne connait pas son père et que celui-ci ne la connait pas non plus. [ 12 ]
Malgré cela, elle n’est pas totalement fermée à reprendre les contacts dans le futur. Cependant, elle nomme ressentir de la pression de la part du père en raison de l’argent qu’il lui envoie. [ 13 ] Le père a des projets et un désir manifeste de voir sa fille. Il ne veut plus de supervision parce qu’il veut une relation confidentielle avec X. Or, à l’audience sur la présente demande, c’est la première fois que le père et la fille se revoient en plus de six ans.
X ne l’a même pas reconnu et le père non plus. [ 14 ] En raison de la sortie du père de détention, la situation est maintenant différente et X doit conjuguer avec celle-ci à son rythme et selon son désir et surtout sans pression de la part de son père. C’est au père à s’ajuster aux besoins de sa fille et à les respecter même si le rythme de celle-ci n’est pas celui auquel il espère. Il doit être conscient que sa fille le connait à peine, qu’ils se sont peu vus et qu’elle a déjà elle-même ses propres problèmes qu’elle doit gérer.
Il doit comprendre que sa fille n’a que 14 ans et qu’elle n’évolue pas au même rythme que lui puisqu’ils n’ont pas les mêmes objectifs, les mêmes désirs, les mêmes projets, voire même, les mêmes objectifs. [ 15 ] Pour faciliter son évolution, X doit se sentir en sécurité, supportée et ne pas sentir de pression de la part de quiconque. Elle est en âge de comprendre la situation et de manifester son désir au rythme où elle entend le faire ayant déjà différentes difficultés à gérer que ce soit au plan personnel, scolaire, relationnel, médical, etc.
Par conséquent, la preuve est forte à l’effet qu’il en va de l’intérêt de X de maintenir les contacts supervisés pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties dans le respect de l’intérêt, des besoins et du désir de l’adolescente. [ 16 ] Quant à la conclusion à l’effet de permettre l’échange d’information, le Tribunal précise que cette conclusion vise les informations relatives à l’assiduité et à la collaboration du père dans le cadre des suivis et de son plan de sortie qu’il doit respecter.
Cette conclusion ne permet aucunement à la DPJ d’obtenir des renseignements confidentiels quant au contenu des suivis du père. [ 17 ] Pour ces motifs, la demande en prolongation s’avère tout à fait dans l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 19 ] PROLONGE la décision rendue le 13 octobre 2020; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis au sens des articles 38 f), 38 b) 1 iii, 38 b) 2, 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie, un suivi psychologique et un suivi en toxicomanie, pour la durée jugée nécessaire; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père se déroulent en présence d’une tierce personne désignée pas la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les
parties, le tout en respect de l’intérêt, du désir et des besoins de l’adolescente; [ 25 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et de ses parents de s’échanger et de se transmettre des informations concernant l’assiduité et la collaboration du père; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse Me July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de l'adolescente Me Marie-Philipe Lévesque Genest Bernier, avocats Avocate du père Dossier pris en délibéré le : 21 avril 2021
Loading document…