2015 QCCQ 9278, 2015 QCCQ 9278
Opinion
Protection de la jeunesse — 15782 2015 QCCQ 9278 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Nº : 200-41-011775-137, 200-41-011776-135 [Ville A], le 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant e et X, né le […] 2011 Y, née le […] 2012 et A B Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en prolongation, présentées par voie accélérée, conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né […] 2011 et Y, née le […] 2012. [ 2 ] Le 11 mars 2014, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et ordonne qu’ils soient confiés à leurs parents avec différentes mesures d'aide pour une durée de 8 mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque que la situation des enfants nécessite que des mesures continuent de s'appliquer et demande qu'ils soient maintenus chez leurs parents avec différentes mesures d'aide pour une durée de 4 mois. [ 4 ] Les parties consentent à ce que la cause des enfants soit entendue ensemble, compte tenu de l'absence de risque de préjudice, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Conformément aux règles établies lors d'une procédure par voie accélérée, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse a déposé avant l'audition une entente [1] de non-présence des parties au Tribunal, signée par chacune d'elles. Cette entente précise que les parties sont avisées des présentes procédures, qu'elles en ont reçu copie et pris connaissance des documents déposés, qu'elles reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis.
Elles consentent aux mesures proposées contenues dans le rapport [2] de révision de l'intervenante au dossier, madame [intervenante 1], ainsi que le rapport [3] de l’éducatrice en services externes, madame [intervenante 2]. Elles ont été informées de l'orientation proposée et elles sont représentées par leur procureur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnan-ce, les enfants sont demeurés chez leurs parents et qu’ils se développent relativement bien.
Les parents ont bénéficié des services du CSSS, [4] dont ceux de l’infirmière et de la nutritionniste, avec lesquelles ils ont bien collaboré. Il a été constaté une belle améliora-tion en regard de la santé des enfants et de leurs poids. Par ailleurs, les enfants ont bénéficié d’une évaluation du GED [5] et des questionnements demeurent sur le plan lan-gagier.
Ils ont été vus par une orthophoniste qui a pu recommander aux parents de pour-suivre leurs efforts dans la stimulation du langage puisqu’ils se situent à la limite de la normale. [ 7 ] À cet effet, les parents se sont mobilisés et ont mis en place des moyens pour aider les enfants notamment par des rencontres avec une orthopédagogue à raison d’une fois par semaine pour X et des ateliers de lecture A.
Ils participent également aux activités de l’autobus 1-2-3 Go et à un groupe de développement du langage, offerts au CSSS. [ 8 ] Les parents éprouvent toujours certaines difficultés dans l’encadrement et la surveillance des enfants, mais ils sont maintenant plus ouverts aux conseils reçus et capables de les mettre en application, mais la situation demeure fragile. En regard de l’hygiène du logement, il y a aussi eu une nette amélioration, mais il est constaté un certain manque de constance sur ce plan.
[ 9 ] Les parents sont orientés vers les services du CSSS, mais afin d’assurer un transfert personnalisé et maintenir la motivation des parents, il y a lieu de poursuivre l’intervention pour une période de 4 mois. [ 10 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve documentaire produite, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils soient maintenus chez leurs parents avec différentes mesures d’aide pour une durée de 4 mois. [ 11 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il est nécessaire que des mesures continuent de s'appliquer et il y a donc lieu de faire droit à la requête en prolongation par voie accélérée.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les présentes requêtes en prolongation par voie accélérée; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; [ 14 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 11 mars 2014; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une durée de quatre (4) mois :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les enfants fréquentent un milieu de garde;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, motivation, régularité et cheminement); [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Félix Guérin, pour les enfants (# 135) Me Daniel Boulay, pour la mère (# 55) Me Denis Duchesne, pour le père (# 149) Date d’audience : Le 14 janvier 2015 /nw
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