2022 QCCQ 9966, 2022 QCCQ 9966
Opinion
Protection de la jeunesse — 225997 2022 QCCQ 9966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003417-124 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2005, Adolescent - et - A , résidant au [...], B , adresse inconnue, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par l’honorable Claude C.
Boulanger. [ 2 ] Les parents sont absents lors de l’instruction de la cause. [ 3 ] La mère demeure [au pays A] et le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils. [ 4 ] L’avocate de l’adolescent consent aux conclusions de la demande. [ 5 ] La famille d’accueil où réside l’adolescent, ne désire plus en assumer la garde. L’adolescent est hébergé dans la famille d’accueil de madame C depuis juillet 2022. Son intégration dans le milieu fut positive et il a réponse à ses besoins. [ 6 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par l’honorable Claude C. Boulanger; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 11 ] RETIRE à madame D l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les autorisations de nature médicale et CONFIE cet attribut à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] MAINTIENT l’interdit de contacts entre l’adolescent et son père;
[ 13 ] AUTORISE des contacts téléphoniques ou par internet entre la mère et l’adolescent, et ce, selon entente entre la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse et l’adolescent et à défaut, à raison d’un contact aux deux semaines; [ 14 ] AUTORISE les contacts physiques entre la mère et l’adolescent sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles et pour améliorer leurs capacités parentales; [ 16 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches auprès d’un organisme spécialisé pour les abuseurs sexuels; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Véronique Laforme Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 1 er novembre 2022 Dernière pièce déposée : D-7
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