2017 QCCQ 7374, 2017 QCCQ 7374
Opinion
Jolette c. R. 2017 QCCQ 7374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle & pénale » N° : 600-01-014801-158 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIK JOLETTE Accusé – Requérant c. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante – Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 7 , 8 , 9 , 10
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un véhicule est enlisé sur le bas-côté de la route, le devant dans un fossé escarpé, le derrière dans les airs. Il n’y a personne sur les lieux. [ 2 ] Les policiers veulent s’assurer que les occupants du véhicule au moment de la sortie de route sont en bon état de santé et n’ont pas besoin d’assistance médicale.
Ils se rendent au domicile du propriétaire du véhicule et y rencontrent le requérant. [ 3 ] Dès les premiers échanges, le requérant admet qu’il conduisait la voiture au moment de la sortie de route. Les policiers observent des symptômes éveillant leurs soupçons quant à la présence d’alcool dans son organisme.
Ils amorcent alors une enquête à cet égard, de laquelle résultent les présentes accusations de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’alcool et de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite permise. [ 4 ] Le requérant soutient qu’il a été contraint de répondre aux questions des policiers et il soulève que son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit, protégé par l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés , a été violé. [ 5 ] Il demande à ce que sa déclaration verbale incriminante soit écartée ainsi que tous les éléments de preuve qui en découlent, soit les résultats du test de dépistage puis ceux de l’alcootest. CONTEXTE [ 6 ] À 2 h 04, les agents Guillaume Poirier et Michel Trépanier observent un véhicule enlisé dans un fossé très pentu. Le véhicule est incliné vers l’avant de sorte que le tuyau d’échappement est à la hauteur des hanches des policiers.
Il n’y a personne dans le véhicule ni aux alentours. [ 7 ] Ils touchent le tuyau d’échappement qui est encore tiède. Puisque la température est près de 0 °C, ils en concluent que l’évènement est très récent. [ 8 ] Afin de s’assurer que les occupants du véhicule ne sont pas blessés ou ne requièrent pas d’assistance médicale, ils vérifient l’adresse du propriétaire du véhicule et s’y rendent. Une distance d’environ 500 mètres sépare l’endroit où le véhicule s’est enlisé et la résidence de son propriétaire. [ 9 ] Les policiers frappent à la porte et à 2 h 10 le requérant vient ouvrir.
L’agent Poirier explique au jeune homme qu’ils ont remarqué la présence du véhicule dans le fossé et veulent s’assurer de l’état de santé des passagers du véhicule. [ 10 ] Immédiatement, le requérant les informe que c’est lui qui s’est enlisé, qu’il a essayé la propulsion et que le véhicule a glissé. [ 11 ] Les policiers s’enquièrent auprès de lui quant à des blessures ou douleurs et il leur répond qu’il va bien, qu’il n’a pas besoin d’assistance médicale. Les policiers lui demandent s’il y avait d’autres personnes dans le véhicule.
Il leur confirme qu’il était le seul occupant. [ 12 ] Selon le témoignage du requérant, les policiers lui demandent par la suite s’il est seul à la maison et s’il a bu. Le requérant
répond par la négative puisque la catégorie de son permis de conduire prohibe toute consommation d’alcool. Ils lui demandent aussi s’il a bu depuis son arrivée à la maison et il répond que non, il n’a pas bu. [ 13 ] Durant l’échange, l’agent Poirier remarque que le requérant a les yeux vitreux et rouges et qu’une odeur d’alcool émane de son haleine. Il informe le jeune homme qu’il a des raisons de soupçonner qu’il a consommé de l’alcool et conduit un véhicule à moteur, lui fait un énoncé verbal de la mise en garde, du droit au silence et du droit à l’avocat.
Il lui mentionne qu’il n’est pas en état d’arrestation, mais qu’il soupçonne la présence d’alcool dans son organisme. [ 14 ] À 2 h 15, l’agent lui demande de l’accompagner au véhicule patrouille afin de prélever un échantillon d’haleine aux fins d’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé. [ 15 ] Alors qu’ils se déplacent vers l’autopatrouille, le requérant mentionne qu’il a utilisé du rince-bouche.
Afin de s’assurer que le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine ne soit faussé par l’utilisation récente de rince-bouche, les policiers font des vérifications auprès de leur superviseur qui les informe qu’un délai de 20 minutes est nécessaire avant de pouvoir prélever un échantillon d’haleine valable. [ 16 ] À 2 h 16, l’agent Poirier procède à la lecture de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé [1] .
Les policiers prennent l’appareil et, à la demande du requérant à qui on a offert de rester dans le véhicule patrouille ou de retourner à l’intérieur de la maison, les trois individus retournent à la résidence. [ 17 ] À 2 h 30, l’agent Poirier réexplique verbalement l’ordre de fournir un échantillon. [ 18 ] À 2 h 32, le requérant souffle dans l’appareil et le résultat « fail » s’affiche. L’agent Poirier procède alors à son arrestation pour conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool.
Il lui donne ses droits au silence et à l’avocat verbalement et le somme de fournir un échantillon d’haleine dans un alcooltest approuvé. [ 19 ] À son arrivée au poste, il est de nouveau avisé de ses droits, cette fois-ci par une lecture complète de l’en-tête du formulaire de prise de déclaration [2] . Il a une conversation privée avec un avocat. Il donne une version écrite des évènements et remplit un scénario de consommation. Deux prélèvements d’échantillons d’haleine sont effectués dont les analyses révèlent un taux supérieur à la limite permise par la loi.
ANALYSE Violation du droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat [ 20 ] Dans la présente affaire, l’interpellation des policiers ne se justifie ni par le Code criminel ni par le Code de la sécurité routière puisqu’ils n’ont aucun motif de croire à la commission d’une infraction. Ils se rendent à la résidence du requérant après avoir aperçu le véhicule récemment enlisé pour s’assurer de la santé de ses occupants, en vertu de leur devoir reconnu par la common law de protection de la vie des personnes [3] .
Le requérant admet la légitimité de la présence des policiers sur les lieux, dans le cadre de leur devoir. [ 21 ] Notre droit reconnaît que le propriétaire des lieux accorde une autorisation implicite à toute personne, y compris les policiers, de se présenter à sa porte pour communiquer avec lui à des fins légitimes.
Cette invitation tacite vaut jusqu’à ce qu’elle soit retirée [4] . [ 22 ] Les policiers se présentent donc à la porte de la résidence du requérant et lorsqu’il ouvre la porte, l’informent de ce qu’ils ont observé et du fait qu’ils souhaitent s’assurer que personne n’a besoin d’assistance médicale vu les récents évènements. Spontanément, le requérant admet qu’il était le conducteur du véhicule et qu’il s’est enlisé suite à ses manœuvres. [ 23 ] Par la suite, selon la version du requérant, des questions additionnelles lui sont posées.
On lui demande s’il était seul dans le véhicule, s’il est seul à la maison et s’il a bu. [ 24 ] Le droit à l’assistance d’un avocat entre en jeu dès la détention d’un individu au sens de l’
article 10 de la Charte . Tel que mentionné dans l’affaire Orbanski – Elia s [5] par la Cour suprême, tout délai occasionné par la communication entre une personne et un policier ne sera pas assimilable à une détention au sens de la Charte . [ 25 ] Dans R. c. Suberu [6] la Cour suprême rappelle que tout contact avec les policiers ne constitue pas d’emblée une détention au sens de l’
article 10 de la Charte . Reprenant les principes élaborés dans R. c. Grant [7] , elle définit la détention comme étant la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable.
Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. [ 26 ] Il s’avère parfois difficile de tracer la ligne entre les questions d’ordre général et des questions ciblées correspondant à une détention dans le contexte dynamique d’une situation qui évolue. [ 27 ] Dans la présente affaire, l’interaction entre les protagonistes est de très courte durée.
Le contact initial débute à 2 h 10 et dès 2 h 15, le policier lui demande de le suivre au véhicule patrouille afin de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvée. Durant cette période de cinq minutes environ, les policiers expliquent la raison de leur présence, qui n’a à l’origine, aucun lien avec une enquête de nature criminelle. Ils échangent avec le requérant.
L’agent Poirier fait des observations, l’informe de ses soupçons et lui donne ses droits. [ 28 ] Le contact est donc bref, courtois, sans aucune contrainte de nature physique. [ 29 ] Dans le cadre de son témoignage, le requérant n’a jamais mentionné s’être senti contraint au cours de cette période ni s’être senti obligé de répondre aux questions des policiers, ou avoir été privé de sa liberté de choix. Il mentionne que lorsqu’il a ouvert la porte aux policiers, il se doutait déjà que leur présence était en lien avec la sortie de route. Il mentionne : « Je me suis dit que j’allais leur
expliquer que tout était correct. » [ 30 ] Lorsque le policier lui demande s’il a bu, puis s’il a bu depuis son arrivée, il répond par la négative, alors que la preuve révèle qu’il avait bu entre 5 et 10 bières ce soir-là. [ 31 ] Immédiatement, suite à ces questions, l’agent Poirier l’informe de ses soupçons quant à la présence d’alcool.
Les réponses aux questions posées lors de l’échange n’ont donc eu aucune incidence sur sa conclusion quant à la présence de soupçons raisonnables, puisque le requérant nie toute consommation d’alcool. [ 32 ] Au début de l’échange, le requérant n’est ni accusé ni soupçonné de quelque infraction que ce soit, ni détenu. Il s’agit simplement d’un échange entre des policiers qui sont présents pour des raisons légitimes et un citoyen. Les protections constitutionnelles n’entrent pas en jeu lors de son aveu spontané qu’il conduisait le véhicule enlisé.
La discussion se poursuit sur la présence de passagers dans la voiture, sur la présence de gens dans la maison, ce qui demeure de la nature d’une interaction anodine avec les policiers, et dont les réponses sont non pertinentes aux fins de la présente affaire. [ 33 ] L orsque les policiers lui demandent s’il a consommé de l’alcool, ils ne posent plus des questions générales, en lien avec la sortie de route, ou la situation du requérant.
La nature même de la question, alors que le requérant a déjà mentionné être le conducteur du véhicule, laisse croire qu’ils sont passés de la vérification sur la santé des passagers du véhicule enlisé à un mode d’enquête criminelle. Dès ce moment, compte tenu de l’objectif des questions posées, le requérant est détenu et les protections constitutionnelles entrent en jeu.
Les policiers devaient donc l’informer de son droit au silence, sa mise en garde et son droit à l’avocat avant de poser des questions en lien avec l’enquête criminelle. [ 34 ] Le requérant a établi par prépondérance de preuve qu’il aurait dû être informé de son droit à l’assistance d’un avocat avant que des questions sur sa consommation d’alcool ne soient posées et que ce droit a été violé. Violation du volet à l’information du droit à l’avocat [ 35 ] En discutant avec lui, l’agent Poirier remarque que le requérant a les yeux vitreux et qu’une odeur d’alcool émane de son haleine.
Malgré que le requérant ait nié avoir consommé de l’alcool en réponse à sa question, l’agent l’informe immédiatement qu’il a des soupçons quant à la présence d’alcool dans son organisme. Il lui fait dès lors un énoncé verbal de la mise en garde, du droit au silence et du droit à l’avocat. Le requérant refuse à ce moment son droit à l’avocat. [ 36 ] Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé adéquatement de son droit à l’assistance d’un avocat. Il ne se souvient pas que le policier lui ait mentionné l’existence des services d’aide juridique et de l’avocat de garde du Barreau du Québec.
Il a présumé que vu l’heure tardive et puisqu’il n’avait pas d’avocat privé, il n’était pas possible pour lui de rejoindre un avocat. Il a refusé d’exercer son droit. [ 37 ] Or selon le témoignage de l’agent Poirier, voici les informations qu’il a transmises au requérant immédiatement après l’avoir informé de ses soupçons quant à la consommation d’alcool : « Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve.
Vous pouvez avoir recours à l’assistance d’un avocat de votre choix sans égard à vos moyens financiers, à l’aide juridique ou à l’avocat de garde du Barreau du Québec dans les plus brefs délais. » [ 38 ] Le policier vérifie s’il a bien compris, le requérant répond que oui. Il lui demande s’il désire consulter un avocat, et il répond que non. Par la suite, aucune autre question n’est posée au requérant, jusqu’à ce qu’il soit transporté au poste et qu’il exerce finalement son droit en contactant un avocat. [ 39 ] Le policier a un très bon souvenir de l’information transmise au requérant.
Ce dernier mentionne pour sa part ne pas se souvenir que le policier ait mentionné l’aide juridique ou l’avocat de garde. Mais de son témoignage, le Tribunal retient qu’il demeure possible que l’information ait été transmise tel que mentionné par l’agent Poirier. [ 40 ] Le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer par la balance des probabilités qu’il n’a pas été informé adéquatement de l’existence des services d’aide juridiques et des avocats de garde.
REMÈDE APPLICABLE [ 41 ] Le Tribunal doit maintenant examiner le remède approprié selon le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans l’arrêt Grant [8] , la Cour suprême propose la méthode d’analyse afin de déterminer si les éléments de preuve obtenus doivent être écartés. [ 42 ] Le Tribunal doit donc évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte des facteurs suivants :
(1) La gravité de la conduite attentatoire de l’État;
(2) L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé;
(3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond en tenant compte de certains types d’éléments de preuve. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 43 ] Lorsque le Tribunal analyse ce volet, il doit garder à l’esprit ce qui suit :
« Lorsqu’il se penche sur la première question à se poser dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2), le tribunal doit évaluer si l’utilisation d’éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu’institution devant répondre de l’administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l’État au principe de la primauté du droit en ne se dissociant pas du fruit de ces conduites illégales.
Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l’État sont graves ou délibérés plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme. » [9] [ 44 ] Dans l’arrêt Harrison [10] , la juge en chef McLachlin précise que les conduites policières menant à une violation n’ont pas toutes la même gravité.
Il appartient au juge de qualifier correctement la conduite policière ayant mené à la violation. [ 45 ] En l’espèce, les policiers avaient des motifs légitimes d’aller au domicile et de vérifier l’état de santé des passagers du véhicule enlisé. Ce faisant et dès que les policiers informent le requérant de la raison de leur présence, il confirme spontanément être le conducteur du véhicule au moment de la sortie de route. Après quelques questions plus générales, les policiers lui demandent s’il a consommé de l’alcool.
Il répond par la négative et l’agent Poirier l’informe immédiatement qu’il soupçonne la présence d’alcool dans son organisme alors qu’il a conduit un véhicule, et l’informe dès lors de ses droits.
Il est clair que la réponse à la question quant à la consommation d’alcool n’a eu aucune incidence sur l’accumulation des soupçons raisonnables puisque suite à l’affirmation du requérant qu’il n’a pas bu, le policier l’informe qu’il a des soupçons raisonnables de croire qu’il y a présence d’alcool dans son organisme. [ 46 ] Immédiatement après, le policier l’informe de son droit au silence, lui fait la mise en garde et l’informe de son droit à l’avocat.
On lui a offert, dans les minutes qui ont suivi la violation de son droit à l’avocat, la possibilité d’exercer son choix d’appeler un avocat ou non. [ 47 ] Il s’agit d’une question qui n’aurait pas dû être posée par le policier, de quelques instants durant lesquels le requérant aurait dû être informé de son droit à l’avocat. Aucun élément de preuve n’a été recueilli durant cette période. Il est informé de ses droits immédiatement après la question relative à l’alcool. [ 48 ] L’analyse de ce critère milite en faveur de l’inclusion des éléments de preuve.
L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé [ 49 ] À cette étape de l’analyse, le Tribunal doit se demander si l’utilisation de la preuve recueillie peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids et risquer ainsi de compromettre la considération dont joint le système judiciaire. [ 50 ] Le seul élément incriminant obtenu durant l’échange entre le requérant et les policiers, l’admission quant à la conduite du véhicule, a été verbalisée spontanément par le requérant dès que les policiers lui expliquent le motif de leur présence à son domicile. [ 51 ] Les éléments de preuve susceptibles d’être écartés suite à la violation du droit du requérant sont les résultats obtenus suite à la prise d’échantillons d’haleine dans l’appareil de détection approuvé dans un premier temps, puis dans l’alcootest approuvé, et la déclaration écrite prise rendu au poste de police. [ 52 ] Or il faut rappeler que suite à l’obtention de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du requérant, le policier l’informe verbalement de ses droits.
Lorsqu’il échoue le test dans l’appareil de détection approuvé, le policier le somme de fournir les échantillons d’haleine nécessaires à une analyse permettant de déterminer son alcoolémie, et il lui redonne verbalement son droit au silence, mise en garde et droit à l’avocat. Et en arrivant au poste, on réitère tous ses droits de façon plus formelle en faisant la lecture du formulaire.
Le requérant contacte un avocat avant de faire sa déclaration et avant de fournir les échantillons requis. [ 53 ] Les policiers ont donc violé son droit à l’avocat le temps de quelques questions, mais il s’agit d’une violation mineure compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il est clair de la preuve que les policiers ont voulu l’informer adéquatement de ses droits tout au long de l’évènement et lui ont donné l’opportunité de l’exercer dès qu’il l’a souhaité. [ 54 ] L’analyse de ce critère milite aussi en faveur de l’inclusion des éléments de preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond en tenant compte de certains types d’éléments de preuve [ 55 ] À cette étape, le Tribunal doit se demander si le rôle de recherche de la vérité que remplit le procès est mieux servi par l’utilisation ou par l’exclusion de la preuve recueillie. Il doit considérer la fiabilité de la preuve recueillie et l’importance des éléments de preuve pour le ministère public. [ 56 ] Les échantillons d’haleine prélevés et les résultats qui en découlent constituent des éléments de preuve fiables qui sont indispensables à la preuve du ministère public.
Ils ne découlent pas directement de la violation de son droit puisqu’il a été informé rapidement suivant la violation de son droit à l’assistance d’un avocat, et ce avant que les éléments de preuve soient recueillis. [ 57 ]
La société a certainement intérêt à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond. L’intégrité du système judiciaire ne serait pas bafouée par l’admissibilité des éléments de preuve vu l’ensemble des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ MARIE-CLAUDE BÉLANGER, J.C.Q.
M e Nathalie Samson Aide juridique Procureure pour l'accusé – requérant M e Marie-Noëlle Dion-Emond Procureure aux affaires criminelles & pénales Procureure pour la poursuivante – intimée Date d’audience : 12 avril 2017
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