2015 QCCA 1266, 2015 QCCA 1266
Opinion
Simard c. R. 2015 QCCA 1266 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005144-124 (705-01-062174-109) DATE : Le 31 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHARLES SIMARD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Charles Simard se pourvoit contre deux verdicts de culpabilité de vol qualifié et de séquestration prononcés le 15 mars 2012 par un jury présidé par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Joliette. [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Savard et Schrager, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
M e Maude Pagé-Arpin Latour Dorval Del Negro Pour l’appelant M e Valérie Michaud M e Mathieu Locas Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 24 février 2015 MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 4 ] Par jugement rendu le 15 mars 2012, la Cour supérieure, siégeant avec jury, déclare Charles Simard coupable des deux chefs
d’accusation suivants : 1) Le ou vers le 7 mai 2007, à Saint-Alphonse-Rodriguez, district de Joliette, a commis un vol qualifié à l'égard de Cécile Lafond, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 344a) du Code criminel . 2) Le ou vers le 7 mai 2007, à Saint-Alphonse-Rodriguez, district de Joliette, a séquestré, emprisonné ou saisi de force Cécile Lafond, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279
(2) a) du Code criminel . [ 5 ] À son procès, M. Simard témoigne qu’il n’a jamais mis les pieds dans le village de Lanaudière où les crimes se sont produits. Il ne se souvient pas, par contre, où il était le 7 mai 2007, peu après 11 h du matin, au moment précis où les infractions ont été commises. En libération conditionnelle à l’époque, M. Simard était résidant d’une maison de transition de Montréal reliée au Service correctionnel du Canada.
Tôt le matin du 7 mai 2007, il avait un rendez-vous à une clinique médicale à Laval. [ 6 ] Un registre de mobilité des résidants et une feuille de présence tenus à la maison de transition auraient pu lui être utiles, dit-il, en vue de fonder une éventuelle défense d’alibi. Or, ces documents ont été détruits par l’établissement à un moment où il n’était pas au fait de l’enquête criminelle déjà en cours. Les autorités policières chargées de l’enquête ne connaissaient alors rien de l’existence de ces documents, mais M.
Simard met cette ignorance sur le compte de leur négligence. [ 7 ] Se plaignant de la destruction des documents et de la supposée incurie de la police, il demande l’arrêt des procédures dès le début du procès, plaidant qu’il y a atteinte à son droit constitutionnel à une défense pleine et entière. [ 8 ] La requête est rejetée par la juge. Au terme du procès, M. Simard est déclaré coupable sur la foi, notamment, d’une preuve d’ADN qui, selon le ministère public, le relie au lieu du crime. [ 9 ] M. Simard se pourvoit.
Vu la complexité de l’affaire, il obtient permission de déposer un mémoire comportant un exposé de 45 pages [1] . [ 10 ] L’appelant formule des griefs à l’endroit de deux des jugements rendus au cours du procès, soit celui rejetant la requête en arrêt des procédures en raison de la destruction de documents [2] et l’autre rejetant sa demande d’exclusion de la preuve d'ADN [3] .
Il est aussi d’avis que le verdict est déraisonnable. [ 11 ] Cet appel soulève notamment la question de savoir dans quelles circonstances la destruction d’éléments de preuve par un tiers, conjuguée à une allégation de négligence des autorités policières, peut fonder un arrêt des procédures. *** Le contexte [ 12 ] Cécile Lafond est propriétaire du dépanneur Harnois, situé dans le village de Saint-Alphonse-Rodriguez, dans la région de Lanaudière.
Elle habite tout près de son commerce avec son conjoint ainsi que sa fille et ses deux petits-enfants. [ 13 ] Selon son témoignage au procès, Mme Lafond termine sa journée de travail au dépanneur le 7 mai 2007, vers 11 h du matin, et rentre chez elle avec l'argent encaissé durant la fin de semaine. Sans verrouiller la porte derrière elle, Mme Lafond se rend à son bureau. Elle est seule à la maison. [ 14 ] Quelqu’un sonne à la porte d'entrée. En s’y dirigeant, Mme Lafond se retrouve face à face à un homme qui est dans sa cuisine. Il lui dit que son mari vient d'avoir un accident.
Mme Lafond s’approche du téléphone pour appeler la police. L'individu brandit alors un bâton, annonce que c'est un « hold-up » et demande à Mme Lafond de lui donner son argent. L'individu lui donne un coup au-dessus de l'œil gauche et la menace, en lui disant « oublie pas, t'as une petite fille ». L’agresseur prend la victime à la gorge, puis la traîne dans le bureau et s’empare de l'argent qui s'y trouve. Il lui lie les mains dans le dos avec des attaches en plastique; il ligote ses jambes avec un pantalon d'enfant et lui applique une serviette sur la bouche.
L'homme prend également le porte-monnaie de Mme Lafond avant de quitter les lieux. [ 15 ] Après le départ de son agresseur, Mme Lafond parvient à se détacher en
partie et à sortir à l'extérieur. Elle crie à sa voisine Guylaine Lépine de venir lui libérer les mains et d'appeler la police. [ 16 ] Ayant reçu un appel signalant une introduction par effraction, un vol qualifié, une agression armée et une séquestration, le patrouilleur David Lanouette se présente sur les lieux peu avant midi. Il constate que la victime est blessée et que sa blouse est déchirée.
Il assure la protection de la scène de crime jusqu'à l'arrivée des enquêteurs. [ 17 ] Le technicien en scène de crime, Claude Harrison, procède à la cueillette des pièces à conviction (ce nom est parfois épelé Harrisson au dossier). Il saisit le pantalon d'enfant ainsi qu’un fût d'arme à feu et prélève du sang sur le plancher du bureau et dans la salle de lavage.
Le technicien Robert Boucher, qui l’accompagne, saisit des attaches en plastique dans la poubelle du bureau. [ 18 ] Mme Lafond décrit son agresseur aux enquêteurs comme un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants mesurant entre 5'3" et 5'5", pas beaucoup plus grand qu'elle (elle mesure 5'1"). Il pèse environ 150 à 165 livres. Il a le visage « rough » et ridé, avec les yeux pâles. [ 19 ] Il convient de noter tout de suite un élément essentiel du récit.
Au moment des évènements du 7 mai 2007, l’accusé Charles Simard est résidant de la Maison de transition Prosper-Boulanger, opérée sous les auspices du Service correctionnel du Canada, dans l’est de Montréal. Il est en libération conditionnelle d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre qu’il a commis en 1975. [ 20 ] Le 19 juin 2007, la sergente-détective Louise Lafrenière, enquêteure au dossier, présente une parade d'identification photographique à la victime. Mme Lafond ne reconnaît pas son agresseur parmi les huit hommes photographiés, mais note une
ressemblance entre celui qui l'a attaqué et l'un des individus. À ce moment, la photo de M. Simard ne lui est pas exhibée puisqu’il ne fait pas
partie des suspects. [ 21 ] Dix mois plus tard – le 17 avril 2008 – l'enquêteure Lafrenière est informée que l'analyse des prélèvements d'ADN sur les pièces à conviction démontre la présence d'un profil génétique féminin et d'un profil masculin. Ces profils sont inconnus à l’époque et rien ne permet d'identifier un suspect. [ 22 ] L'enquêteure Lafrenière apprend le 16 mars 2009 qu'il y a une concordance entre l'ADN retrouvé sur les lieux du crime et un échantillon de l'ADN de l’appelant déposé dans la Banque nationale de données génétiques.
Elle apprend que celui-ci est alors détenu au centre de détention de Cowansville. [ 23 ] Le 30 juillet 2009, l'enquêteure Lafrenière fait une demande pour obtenir un mandat de prélèvement de l'ADN de l’appelant afin de confirmer cette concordance.
Un prélèvement est effectué le jour même. [ 24 ] Le 10 novembre 2009, l'enquêteure Lafrenière reçoit un avis confirmant que le profil génétique de l’appelant correspond à l'ADN retrouvé sur les lieux du crime. [ 25 ] Le 16 décembre 2009, l’appelant est arrêté au centre de détention de Cowansville et accusé des infractions de vol qualifié et de séquestration survenues le 7 mai 2007. [ 26 ] Le 17 décembre 2009, l'enquêteure Lafrenière présente une nouvelle parade d'identification à Mme Lafond, qui est informée qu'un homme soupçonné d'être son agresseur a été arrêté.
Parmi les huit photos de la parade, Mme Lafond n’identifie pas celle de M. Simard. Elle demande à la policière de mettre de côté la photo d'un autre individu. [ 27 ] Au procès, Mme Lafond identifiera M. Simard en salle d'audience. *** Le procès et le verdict de culpabilité [ 28 ] Le procès devant juge et jury commence le 23 février 2012 et durera 12 jours. Il est ponctué de trois voir-dire. [ 29 ] À l’ouverture du procès, M. Simard présente oralement une requête en arrêt des procédures, alléguant une atteinte à son droit constitutionnel à une défense pleine et entière.
Compte tenu de la défense d’alibi invoquée par M. Simard, la juge estime préférable de statuer sur la requête après que la présentation de la preuve des deux parties sera terminée. La juge rejette la requête le 7 mai 2012. J’y reviendrai. [ 30 ] M. Simard présente une deuxième requête, cette fois fondée sur les articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés , visant à faire déclarer illégale et abusive la saisie des données génétiques et à exclure la preuve au procès. Il soutient que les autorités policières ont obtenu l’échantillon de son ADN sous de faux prétextes.
La juge rejette la requête; selon elle il n’y a pas eu violation de ses droits constitutionnels et la preuve ne doit pas être exclue. Là encore, j’y reviendrai. [ 31 ] La défense présente aussi une demande de type Corbett afin que certains antécédents judiciaires de l'accusé soient retranchés de la preuve. Cette dernière requête est accueillie en
partie et le jugement sur celle-ci n'est pas contesté en appel [4] . [ 32 ] Au procès, la poursuite fait entendre plusieurs témoins : le patrouilleur Lanouette, le technicien en scène de crime Harrison, l'enquêteur responsable de la scène de crime Robert Boucher et le sergent André Lapointe, responsable de la voûte des pièces à conviction. Leurs témoignages décrivent la chaîne de possession des pièces et des prélèvements à partir desquels la correspondance avec l'ADN de l'accusé a été établie. Mme Lafond donne son récit de l'agression.
La voisine Guylaine Lépine témoigne de ce qu’elle a vu. [ 33 ] La poursuite fait ensuite entendre deux témoins experts en biologie judiciaire. Sylvain Bergeron a procédé à l'analyse des pièces à conviction et des prélèvements. Cela lui a permis d’identifier un profil génétique féminin unique (1 sur plus de 300 milliards), profil qui pourrait être celui de Mme Lafond. De plus, des combinaisons de profils génétiques provenant d'au moins deux personnes, dont un homme, sont observées dans les échantillons prélevés sur le pantalon d'enfant et les attaches en plastique.
Celles trouvées sur le pantalon ont été versées au fichier de la Banque nationale de données génétiques afin d’identifier le suspect par une éventuelle correspondance. [ 34 ] La biologiste judiciaire Annie Caltagirone témoigne au sujet de l’analyse comparative du profil génétique de M. Simard avec les résultats de l'expertise effectuée par le biologiste Bergeron. Selon ce que révèlent les échantillons prélevés sur le pantalon d'enfant, la probabilité qu'une personne prise au hasard dans une population caucasienne puisse faire
partie de la combinaison d'ADN est de 1 sur 226 000 pour un prélèvement et de 1 sur 43,6 millions pour l'autre prélèvement. Pour les deux prélèvements, M. Simard peut faire
partie de la combinaison de profils. Mme Caltagirone qualifie cette probabilité d'extrêmement forte. [ 35 ] M. Simard a choisi de témoigner en défense. Il affirme n’être jamais allé à Saint-Alphonse-Rodriguez, ne pas connaître Mme Lafond et ne l'avoir jamais vue avant le début des procédures. Il explique qu’il purge une peine d'emprisonnement à vie pour meurtre depuis 1975. En mai 2007, il demeurait à la Maison de transition Prosper-Boulanger, où sa présence est soumise à certains contrôles, dont des inscriptions sur une feuille de présence et un registre de mobilité. Quant à son apparence physique, M.
Simard témoigne qu'il porte ses cheveux rasés depuis 2005. [ 36 ] M. Simard ne se souvient pas de ce qu'il a fait le 7 mai 2007. Il a tenté d'obtenir les registres de la maison de transition pour cette date, mais sans succès, ceux-ci ayant déjà été détruits. Par ailleurs, son dossier de la CSST lui a permis d'établir que le 7 mai 2007 au matin, il avait un rendez-vous médical dans une clinique de Laval, à la suite d'un accident de travail survenu le 25 avril 2007 lui ayant causé une entorse lombaire sévère.
Une lettre de cette clinique confirme qu'il s'est présenté à l'urgence le 7 mai 2007 et qu'il était le cinquième patient sur la liste, alors que l'urgence commence à 7 h 45 [5] . Il témoigne qu'en mai 2007, il ne pouvait se pencher ou se plier en raison de cette condition médicale.
[ 37 ] Les parties font une admission selon laquelle la distance entre la clinique médicale à Laval et la résidence de Mme Lafond à St- Alphonse-Rodriguez où l’infraction a été commise est de 85 kilomètres. En respectant les limites de vitesse, la durée du trajet en voiture est de 65 minutes. [ 38 ] Le 15 mars 2012, M. Simard est déclaré coupable des deux chefs d’accusation pesant contre lui. *** Le fond du pourvoi [ 39 ] M. Simard soulève plusieurs moyens d’appel qui peuvent être regroupés sous les trois rubriques suivantes :
I) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en rejetant la requête en arrêt des procédures? II) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en rejetant la requête en exclusion de la preuve d'ADN? III) Le jury a-t-il rendu un verdict déraisonnable et non fondé sur la preuve? [ 40 ] Il y a lieu de les traiter à tour de rôle. I La juge a-t-elle erré en rejetant la requête en arrêt des procédures? I.1 Les faits pertinents à la requête [ 41 ] Dans sa requête présentée en vertu des articles 7 , 11
d) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , M. Simard soutient que la destruction des feuilles de présence et registres tenus à la maison de transition le prive de la possibilité de présenter une défense d’alibi et, de ce fait, porte atteinte à ses droits constitutionnels. [ 42 ] Lors du voir-dire, le policier Corbin explique qu'en décembre 2007, M. Simard était suspect dans une affaire de tentative de meurtre survenue le 12 octobre 2007 à Rigaud. Sa libération conditionnelle a été suspendue en raison de ces évènements; il est réincarcéré au centre de détention de Cowansville le 20 décembre 2007.
À cette époque, le policier Corbin ignore la survenance du vol qualifié; M. Simard n’est alors pas un suspect dans l’affaire de St-Alphonse-Rodriguez. Notons que ces deux affaires n’ont aucun lien entre elles. [ 43 ] Quelques semaines plus tard, M. Simard est identifié par une intervenante de la Maison Prosper-Boulanger à partir des photographies prises lors de l’enquête sur la tentative de meurtre. Le policier Corbin obtient alors de la maison de transition le registre de mobilité rempli par M.
Simard pour les journées du 10 au 24 octobre 2007 et la feuille de présence tenue par le personnel pour les 11 et 12 octobre 2007. Il explique que les feuilles de présence, au cœur des débats portant sur la requête en arrêt des procédures, sont remplies par les intervenants qui surveillent les allées et venues des résidants de la maison.
Les registres de mobilité sont remplis par les résidants eux-mêmes et font état de leurs déplacements à l’extérieur de la maison. [ 44 ] Pendant ce temps, l’enquête sur le vol qualifié suit parallèlement son cours. [ 45 ] Le 16 mars 2009, l’enquêteure Lafrenière est avisée de la concordance entre l’ADN retrouvé sur les lieux du crime et l’échantillon déposé à la Banque nationale de données génétiques. [ 46 ] L'enquêteure Lafrenière fait des démarches le 28 juillet 2009 auprès de Charles Brouillard, l'agent de liaison des services correctionnels, pour savoir où se trouvait M.
Simard le 7 mai 2007, mais celui-ci doit faire de plus amples recherches pour lui répondre. Elle ne peut confirmer avoir fait d'autres démarches par rapport au dossier de M. Simard entre le 16 mars et le 28 juillet 2009. [ 47 ] Le 30 juillet 2009, l'enquêteure Lafrenière se rend au pénitencier pour exécuter un mandat visant à obtenir un prélèvement sanguin de Charles Simard en application de l’
article 487.05 C.cr . Elle lui montre le mandat qui indique la teneur des infractions reprochées et l’informe de la date, du lieu et de l’endroit où elles ont été commises. Le prélèvement est effectué le même jour et envoyé au laboratoire pour expertise le 25 septembre 2009. [ 48 ] Le 6 octobre 2009, l’enquêteure Lafrenière est informée par les services correctionnels que M. Simard résidait à la Maison Prosper-Boulanger au moment du vol qualifié.
Le lendemain, elle communique avec le personnel de l’établissement pour obtenir le registre de mobilité et la feuille de présence du 7 mai 2007. [ 49 ] Elle apprend alors que ces documents ont été détruits. Selon la politique du Service correctionnel du Canada, ces documents sont conservés pour une période minimale de deux ans.
La date précise de la destruction des documents se rapportant au 7 mai 2007 n’est pas révélée par la preuve, mais les parties s’entendent pour dire que, au 16 mars 2009, la feuille de présence et le registre de mobilité pour le 7 mai 2007 n’avaient pas encore été détruits par la maison de transition. [ 50 ] En appui à sa requête, M. Simard soutient que le délai indu associé à l'enquête policière serait la cause directe de l’impossibilité pour la poursuite de lui communiquer les documents en temps utile. En raison de ce délai, M.
Simard n’est pas en mesure de se souvenir de son emploi du temps le 7 mai 2007 en vue de présenter une défense d’alibi. Il plaide que la négligence des autorités policières pendant la période pré-inculpatoire le prive de son droit à une défense pleine et entière. Selon lui, le préjudice qu’il subit sera perpétué par la poursuite des procédures et, dans les circonstances, le seul remède pour corriger ce préjudice est l’arrêt des procédures.
I.2 Le jugement sur la requête en arrêt des procédures [ 51 ] Le 7 mars 2012, la juge rejette la requête en arrêt des procédures, avec motifs écrits déposés le 11 avril 2012. [ 52 ] D’abord, la juge se demande s’il existe une possibilité raisonnable que les documents détruits conformément à la politique de la
maison de transition auraient pu être utiles au requérant dans le cadre d'une défense d'alibi, suivant les critères de l'arrêt R. c. Dixon [6] . Au paragraphe [48] de ses motifs, elle conclut par la négative. La juge retient de la preuve que ces documents contiennent des informations contradictoires et sont non fiables. Elle écrit, par ailleurs, que M. Simard n’a pas fait de démarches pour les obtenir, connaissant pourtant leur existence. [ 53 ] Ensuite, la juge se penche sur le délai pré-inculpatoire.
Elle conclut que le délai antérieur au 17 avril 2008 – soit la période entre la date de la commission de l’infraction et celle à laquelle un profil génétique masculin est identifié sur une des pièces à conviction – ne peut être considéré puisque l'enquête ne permettait pas de cibler un suspect avant cette date. Le délai entre le 17 avril 2008 et le 16 mars 2009 (cette dernière étant la date à laquelle les autorités concluent à une correspondance avec le profil génétique de M. Simard) ne peut, non plus, être considéré puisqu'il a été occasionné par l'attente du résultat des analyses de laboratoire.
Si on peut s’interroger si ce délai est acceptable, écrit la juge, la preuve ne démontre pas une négligence grossière à traiter le dossier (paragr. [53]). [ 54 ] La juge conclut que le délai pré-inculpatoire et la destruction des documents ne privent pas l'accusé de présenter une défense d'alibi. Elle note que M. Simard peut démontrer, par le dépôt de la lettre du médecin, s’être rendu à une clinique médicale à Laval tôt le matin du 7 mai 2007 et, par son témoignage, affirmer ne pas être allé à St-Alphonse-Rodriguez.
La juge précise que la défense d'alibi sera soumise au jury même si l'accusé ne peut fournir plus d'informations précises sur son emploi du temps pour le 7 mai 2007 (paragr. [57]). Ainsi, elle rejette la requête en arrêt des procédures. I.3 Les moyens d’appel portant sur l’arrêt des procédures [ 55 ] S’appuyant notamment sur les arrêts Stinchcombe [7] et Egger [8] ainsi que le devoir du ministère public de conserver l’ensemble de la preuve et de la divulguer à la défense de manière diligente, M. Simard soutient que la juge a commis trois erreurs déterminantes en rejetant la requête en arrêt des procédures.
D’abord, la juge aurait erré en écrivant, au paragraphe [49] du jugement, qu’il n’a pas fait lui-même de démarches afin d’obtenir les documents. Deuxièmement, la juge aurait erré en concluant à l’absence de négligence de la part des policiers pendant la période précédant la destruction des documents. Finalement, il allègue que la juge se méprend en retenant que ces documents n’étaient pas fiables à
titre de preuve de ses déplacements. [ 56 ] Avant d’aller plus loin, il convient d’apporter certaines précisions concernant le cadre d’analyse applicable en matière d’arrêt des procédures lorsqu’un élément de preuve en possession d’un tiers a été perdu ou détruit. I.4 Le cadre d’analyse de la requête en arrêt des procédures [ 57 ] Les parties s’entendent quant au caractère exceptionnel de la réparation de l’arrêt des procédures. Il n’existe, en effet, que de rares cas – on les qualifie souvent de « cas les plus manifestes » [9] – dans lesquels un abus de procédure justifie ce remède.
Les parties ne contestent pas que la révision en appel d’un jugement en cette matière doit être marquée par la déférence : seules une erreur de droit, une erreur manifeste et déterminante ou une erreur menant à une injustice peuvent justifier l’intervention de la Cour.
Comme le rappelle mon collègue le juge Doyon dans l’arrêt Tshiamala [10] , cette déférence est de mise parce que la décision d’accorder ou non un remède en vertu de l’ article 24(1) de la Charte est avant tout discrétionnaire. [ 58 ] Les parties ne contestent pas, non plus, que le cas de figure qui nous intéresse ici est ce que la Cour suprême qualifie dans l’arrêt Babos [11] de « catégorie principale » des abus de procédures : ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé.
Dans cette affaire, le juge Moldaver expose ainsi, pour les juges majoritaires, le premier volet du test applicable à l’égard d’une demande d’arrêt des procédures : « Il doit y avoir une atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable ou à l'intégrité du système de justice qui "sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue" ( Regan , par. 54 ) » [12] . [ 59 ] En appel, l’appelant réitère que la perte des documents est imputable au ministère public et qu’elle le prive de son droit à une défense pleine et entière.
Outre les arrêts Stinchcombe et Egger , il s’appuie sur les arrêts Rochon [13] et Dixon [14] en affirmant que le ministère public a l’obligation de conserver la preuve et de la divulguer à la défense de manière diligente; son défaut peut donner lieu à une violation de l’
article 7 de la Charte .
Pour justifier le remède d’arrêt des procédures en l’espèce, il fait état de son propre fardeau pour établir la violation de ses droits constitutionnels selon les règles applicables aux situations de non-divulgation et de non-conservation de preuve par la poursuite : il lui suffirait d’établir, par prépondérance de preuve, une possibilité raisonnable que les éléments perdus ou détruits auraient été utiles pour sa défense. [ 60 ] Ce faisant, je suis d’avis que l’appelant propose le mauvais cadre d’analyse pour déterminer s’il y a eu violation de ses droits constitutionnels. [ 61 ] Tout document n’est pas soumis à l’obligation de divulgation ou de conservation de la preuve par la poursuite.
Tenons pour acquis, aux fins de l’argumentation, que les feuilles de présence et les registres de mobilité en possession de la maison de transition constituaient une preuve pertinente, tout en notant que la juge est fort critique quant à la qualité de cette preuve [15] . Bien entendu, le ministère public a une obligation de divulguer une preuve pertinente, mais il n’a pas ce devoir à l’égard d’une preuve qui n’est ni en sa possession ni sous son contrôle [16] .
C’est le cas ici. [ 62 ] Les documents réclamés par l’appelant ont été détruits par un tiers – la maison de transition – et non par le ministère public ou même les autorités policières.
Malgré son affiliation avec le Service correctionnel du Canada, la Maison Prosper-Boulanger est un tiers, lorsque considérée sous l’angle de l’obligation de divulgation et de conservation de la preuve incombant au ministère public [17] . [ 63 ] Ces documents n’ont jamais été en la possession des autorités policières.
Au moment de leur destruction – à une date indéterminée entre le 16 mars 2009 et le 6 octobre 2009 – les policiers ne savaient même pas que l’appelant habitait dans la maison de transition à la date de la perpétration des infractions. [ 64 ] L’appelant fait économie de cette question dans son analyse de la Charte et des règles ayant trait à l’arrêt des procédures.
Il a tort de fonder son analyse sur cette obligation de divulgation de la poursuite, car elle ne s’applique pas aux documents en question. [ 65 ] Certes, le droit à la communication de la preuve par le ministère public n’est pas le seul volet du droit de présenter une défense
pleine et entière consacré par la Charte. Comme l’indique le juge Sopinka dans l’arrêt R. c. La[18], ce droit englobe une protectioncontre la perte des documents dans d’autres circonstances, y compris la destruction de documents par des tiers : « Ainsi », écrit-il, « il estpossible, dans des circonstances exceptionnelles, que la perte d’un document soit à ce point préjudiciable au droit de présenter unedéfense pleine et entière qu’elle porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable »[19].
Dans ces cas, l'accusé doit démontrer quela perte de l'élément de preuve lui cause « un préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière »[20]. Il est possible, ainsi, quel’arrêt de procédures soit la réparation opportune, pourvu que les critères propres à cette réparation soient respectés. [66] C'est l'approche qui est mise de l'avant dans l'arrêt Kociuk[21] de la Cour d'appel du Manitoba, dont les motifs de la majorité ontété confirmés par la Cour suprême[22]. Cet arrêt porte sur des faits en
partie semblables à notre dossier. M. Kociuk faisait face à uneaccusation de meurtre liée à un incident survenu vingt ans plus tôt et fondée sur une preuve d’ADN. Il demandait l’arrêt des procédurespuisque certains documents, dont les registres de la maison de transition où il résidait à l’époque du crime, avaient été détruits dansl’intervalle par un tiers. Il invoquait une atteinte à son droit à une défense pleine et entière et soutenait que les documents manquantsauraient pu l’aider à présenter une défense d’alibi.
Le juge Chartier réfère ainsi à l’arrêt La, en résumant le cadre d'analyse applicable àl'égard de documents perdus ou détruits : 21 The law with respect to a lost evidence motion is uncontroversial. Not every loss of relevant evidence will necessarily infringe on anaccused's right to make full answer and defence. As recognized by the Supreme Court of Canada in La, "owing to the frailties of humannature, evidence will occasionally be lost" (at para. 20).
When evidence is lost or missing, the Crown has an obligation to explain thatloss and satisfy the trial judge that it was not due to unacceptable negligence or an abuse of process. Where the Crown has satisfactorilyexplained the loss, the onus shifts to the accused who, in order to be successful, "must establish actual prejudice to his or her right tomake full answer and defence" (at para. 25).
Sopinka J., for the majority, also explained in La that the principal consideration, in relationto whether the explanation of the Crown is satisfactory, "is whether the Crown or the police (as the case may be) took reasonable stepsin the circumstances to preserve the evidence" (at para. 21). [67] Le juge Chartier applique ensuite ce cadre d'analyse à la disparition des registres par la maison de transition, en tant que tiers : 36 The halfway house where the accused was living at the time of the murder was operated in 1984 by the Salvation Army under theauspices of the Correctional Service of Canada.
The Salvation Army is required to maintain its records for seven years. In thecircumstances of this case, there was no reason for either the Salvation Army or the Correctional Service to have kept these records afterthe seven-year period. The police had not asked them to keep the records as the accused did not become a suspect in this murder until2005. Furthermore, while the police have a duty to disclose to the Crown the fruits of their investigation, these records were not createdby the police, nor were they in the control of the police or the Crown.
Once again, I see no error in the trial judge's decision. […] 41 On the issue of any actual prejudice arising from the missing halfway house records and surveillance records (the missing records),the accused argues that he suffered prejudice because the missing records may have assisted him in his ability to present alibi evidence.It should be noted that an alibi was never advanced by the accused.
He contends that those records were a potential source ofinformation to refresh his memory as to where he was in May of 1984. 42 The trial judge found that there was no evidentiary basis to conclude that the missing records may have assisted the accused inestablishing an alibi.
He observed the following: ... the foundational evidence on this motion is without any sort of testimony from the accused or any indication as to how the lost itemsin question otherwise prejudice his ability to make an alibi or to claim alibi. 43 In the end, the trial judge found that the missing records may or may not have given the accused the information to advance an alibi.The evidentiary foundation was lacking and the nature of the accused's prejudice was conjectural at best.
Once more, I have not beenpersuaded that the trial judge erred in finding that the accused had not met his onus of establishing actual prejudice or in refusing to grantthe stay. [Soulignements ajoutés] [68] Je retiens de La et Kociuk l’enseignement suivant : s’il est établi que la perte n’est pas le résultat d’une négligence inadmissibleou d’un abus de procédures, le fardeau revient à l’accusé qui doit démontrer l’existence d’un préjudice concret à son droit à une défensepleine et entière.
Comme le juge Doyon l’a écrit récemment dans Cartier : « Il faut toutefois souligner la possibilité que, même enprésence d’une explication raisonnable, la preuve perdue ou détruite soit si importante que le droit à une défense pleine et entière estviolé, ce qui entraînerait un procès inéquitable et pourrait justifier un arrêt des procédures »[23].
Le juge Doyon ajoute, en s’appuyantsur les mêmes paragraphes de l’arrêt La cités plus haut, que « cela ne pourra toutefois se produire que dans des situationsexceptionnelles ». [69] Dans les circonstances, il ne suffit pas, comme dans les cas de non-respect de l’obligation de divulgation en application deStinchcombe, de démontrer une « possibilité raisonnable » que les documents perdus auraient été utiles au soutien de la défense de M.Simard pour conclure à une atteinte à son droit constitutionnel sous l’article 7 de la Charte.
Avec égards, la juge se méprend, auparagraphe [48] de ses motifs, lorsqu’elle présente la question en litige ainsi : « [s]uivant R. c. Dixon, [ (CSC), [1998] 1R.C.S. 244 au paragr. [22]], existe-t-il une possibilité raisonnable que les éléments de preuve manquants aient pu aider la défense? ». Cecritère ne s’appliquait pas ici.
À la lumière de la jurisprudence concernant la perte de documents du fait d’un tiers, la juge aurait dûutiliser un critère plus exigeant, soit la démonstration par l'accusé d’un « préjudice concret à son droit à une défense pleine etentière »[24] . [70] Je m’empresse de dire que la méprise de la juge – somme toute favorable à M. Simard – s’avère néanmoins sans conséquence.Même en employant le critère « fort peu élevé »[25] de la « possibilité raisonnable » de l’utilité des documents manquants, la juge n’apas conclu à une atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière.
Pour les motifs qui suivent, je partage sa conclusion sur cepoint.
I.6 L’application du cadre d’analyse à l’espèce [ 71 ] L’appelant plaide que la destruction des feuilles de présence et du registre de mobilité lui cause un préjudice dans la présentation d’une défense d’alibi. Il explique cette perte par la négligence des autorités policières qui auraient tardé à agir en temps utile pour en prévenir la destruction. À son avis, cela porte atteinte à son droit à une défense pleine et entière et cette atteinte se serait aggravée par la continuation du procès au point de le rendre inéquitable.
La juge aurait erré en refusant de retenir le seul remède opportun dans les circonstances, c’est-à-dire l’arrêt des procédures. [ 72 ] Regardons de plus près les trois erreurs que l’appelant reproche à la juge de première instance sous l’angle du cadre d’analyse proposé dans La et Kociuk . [ 73 ] Les démarches de M. Simard . Premièrement, l’appelant soutient que la juge erre, au paragraphe [49] de ses motifs, lorsqu’elle affirme qu’il n’a fait aucune démarche pour obtenir les documents tenus à la maison de transition. [ 74 ] L’appelant a raison sur ce point.
En effet, il a témoigné qu’à la suite de sa comparution, il a fait des efforts en ce sens. [ 75 ] Toutefois, à la lecture de l’ensemble du jugement, il ressort nettement que cette erreur de la juge n’est aucunement déterminante. Elle ne rejette pas la requête pour cette raison. Comme elle l’indique clairement aux paragraphes [37] à [47] de ses motifs, la juge décide ainsi parce que les documents n’auraient pas été utiles à sa défense en raison de leur peu de fiabilité.
La question de savoir si, oui ou non, l’appelant avait cherché à mettre la main sur les documents n’était donc pas déterminante. [ 76 ] De toute façon, elle corrige le tir devant le jury. Comme M. Simard le concède dans son mémoire d’appel, la juge a fait mention de ses démarches infructueuses dans ses directives. Elle les mentionne aussi, lorsqu’elle résume le témoignage de l’appelant et encore lorsqu’elle présente la thèse de la défense.
Si les membres du jury croient que l’appelant n’était pas à St-Alphonse-Rodriguez le 7 mai 2007, même s’il ne peut pas préciser avec exactitude où il était, la juge leur rappelle qu’ils devraient le déclarer non coupable. [ 77 ] Ce premier argument doit donc être rejeté. [ 78 ] L’allégation de la négligence des policiers . L’appelant soutient que la juge se méprend en concluant que le comportement des policiers dans la poursuite de l’enquête ne constitue pas de la négligence grossière.
Il estime que le délai pré-inculpatoire dans le traitement du dossier le démontre. [ 79 ] Précisons tout de suite que l’appelant concède qu’il n’y a pas de preuve de mauvaise foi chez les policiers. Précisons aussi que, contrairement à l’arrêt R. c. Carosella [26] , la destruction des documents par le tiers ne visait pas délibérément à contrecarrer des procédures judiciaires.
Ils ont été détruits suivant une politique administrative de la maison de transition et sans savoir, à l’époque, que l’appelant était un suspect pour le crime du 7 mai 2007. [ 80 ] Cet argument porte essentiellement sur le fait que, malgré qu’elle soit informée dès le 16 mars 2009 d’une concordance entre le profil génétique masculin sur le pantalon et le profil de l’appelant, ce n’est pas avant le 28 juillet 2009 que l’enquêteure Lafrenière contacte l’agent de liaison Brouillard au pénitencier de Cowansville pour obtenir des informations sur l’appelant afin de savoir où il était au moment du crime en mai 2007.
De plus, ce n’est que le 6 octobre 2009 que l’enquêteure apprend que celui-ci résidait en maison de transition au moment de l’infraction. [ 81 ] L’appelant plaide qu’il aurait été normal, à partir du 16 mars 2009, de tenter de le localiser. Les parties admettent, rappelle-t-il, que les documents existaient à cette date, puisque la période minimale de conservation de deux ans n’était pas encore expirée. Or, dit-il, ce n’est que quatre mois et demi plus tard, soit le 28 juillet 2009, que de nouvelles démarches sont entreprises.
Il aurait pourtant été facile de le retrouver et, en consultant son dossier, de voir où il séjournait à l’époque des infractions. Il ajoute que le délai ultime est nettement déraisonnable et un signe incontestable de la négligence grossière des policiers. [ 82 ] J’estime que ce moyen d’appel doit être rejeté.
L’appelant ne me convainc pas que le délai de quatre ou même six mois à la suite du constat du 16 mars 2009 constitue un exemple de ce que le juge Sopinka qualifie de la « négligence inacceptable » [27] ou encore de « unacceptable negligence or abuse of process » [28] pour reprendre l’expression de la Cour d’appel du Manitoba.
Comme le soutient l’intimée, il est bien connu que les tribunaux doivent, en principe, s’abstenir de contrôler les délais de l’enquête policière, surtout dans une situation comme la nôtre où la preuve n’a jamais été en possession des autorités policières et qu’il n’y a aucun signe de mauvaise foi. Il n’y avait aucune obligation de prioriser le dossier de l’appelant aux dépens des autres enquêtes dont la police pouvait être chargée à l’époque. [ 83 ] En l’espèce, rien n’indique que les policiers ont tardé dans le but de nuire à M.
Simard ou encore de manière à violer les principes fondamentaux qui sous-tendent le sens de franc-jeu et de décence de la société [29] . Il semble compréhensible que l’enquêteure Lafrenière, ayant appris le 16 mars 2009 que l'accusé était détenu au centre de Cowansville et que sa libération conditionnelle avait été suspendue, n'ait pas cherché à en savoir plus à ce moment, sachant le suspect détenu.
Quand elle a appris, au mois d’octobre, qu’il était à la maison de transition le 7 mai 2007, elle s’est activée immédiatement pour obtenir les informations pertinentes. [ 84 ] La décision de la juge quant à l’absence de négligence ici – hautement factuelle – mérite déférence en appel. Ce deuxième moyen doit aussi être rejeté. [ 85 ] La fiabilité des documents détruits . Troisièmement, l’appelant dit que la juge se trompe en remettant en cause l’utilité des documents détruits par la maison de transition en les taxant de peu fiables.
La juge relève des contradictions entre le contenu du registre de mobilité, complété par l’appelant et contresigné par un préposé de la maison de transition, et les faits mis en preuve concernant l’endroit où l’appelant se trouvait à certains moments précis. De même, il semble que des informations apparaissant à la feuille de présence complétée par les préposés de la maison contredisaient l’information consignée sur le fichier de mobilité. [ 86 ] Pour la juge, ces éléments de preuve étaient non fiables et, par conséquent, ne pouvaient lui être utiles dans le cadre de sa défense.
[ 87 ] Cette conclusion de la juge prend appui sur la preuve. Témoignant à partir de ses observations faites pendant l’enquête sur la tentative de meurtre, l'agent Corbin commente les documents examinés lors de l'enquête pour la tentative de meurtre et souligne l’absence relative de contrôle sur la confection du registre de mobilité. Quant à la feuille de présence, M. Corbin dit qu’elle est remplie par les intervenants de manière parfois peu systématique et les vérifications des allées et venues d'un détenu, une fois qu'il est à l'extérieur de la maison de transition, ne sont pas fréquentes.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, une telle conclusion n’est pas incompatible avec les admissions formulées par les parties. Plus encore, la décision de la juge est fondée également sur le fait que, pour les 11 et 12 octobre 2007, le registre de mobilité et la feuille de présence présentent des informations contradictoires ou inexactes [30] . L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable à cet égard. [ 88 ] L’appelant ajoute que la juge aurait erré, au paragraphe [41] de ses motifs, quand elle a écrit que ces contradictions « affectent leur pertinence ».
Il n’a pas tort de dire que la fiabilité est, règle générale, une question distincte de la pertinence en droit de la preuve même s’il est possible, comme le plaide l’intimée, qu’une preuve soit jugée à ce point non fiable qu’on lui enlève toute pertinence. [ 89 ] Tenons pour acquis, pour les fins de la discussion, que l’importance de déterminer où l’appelant a passé la journée du 7 mai 2007 suffit à donner à ces documents une pertinence au litige. Cela ne change rien à la démonstration faite en première instance quant à leur manque de fiabilité.
En s’appuyant sur la preuve apportée par l’agent Corbin, la juge relève des contradictions dans les registres ainsi que des fausses informations consignées dans ces documents par l’appelant lui-même pour conclure à leur non-fiabilité, voire leur non-utilité à la défense (paragr. [42] et [50] de ses motifs). Cette détermination factuelle mérite déférence; l’appelant n’y fait voir aucune erreur révisable permettant l’intervention de la Cour.
J’ajouterai que l’appelant invite la Cour à entreprendre un exercice de spéculation quand il dit que les documents perdus pourraient néanmoins contenir des éléments qui rafraîchiraient ses souvenirs. Déjà dans Kociuk , la Cour d’appel met en garde contre un préjudice « conjectural » [31] en lien avec des documents manquants.
C’est le cas en l’espèce, à plus forte raison, quand la preuve révèle que ces documents sont, de surcroît, peu fiables. [ 90 ] Les déterminations sur la non-fiabilité des documents et l’absence de négligence grossière de la police permettent donc de confirmer la conclusion ultime de la juge de rejeter la demande d’arrêt des procédures. On ne se retrouve pas dans une de ses « situations exceptionnelles » où, pour reprendre l’explication utile du juge Doyon, « la preuve perdue ou détruite [est] si importante que le droit à une défense pleine et entière est violé » [32] .
La perte des documents n’a pas ici une incidence sur l’équité du procès. Nous ne sommes pas en présence d’une destruction délibérée, par la police ou par un tiers, ou une perte qui est le résultat d’une conduite entachée de négligence inacceptable. [ 91 ] On peut dire plus : M. Simard ne fait pas voir que cette perte lui cause un « préjudice concret » dans la présentation de sa défense. Certes, il a choisi de témoigner, mais ce choix n’est pas, à mon avis, une manifestation du préjudice dont parlent les arrêts La , Kociuk et Cartier .
Son témoignage portait en partie, il est vrai, sur ses efforts pour retrouver les documents. Toutefois, il l’a fait pour soulever la possibilité d’un alibi, notamment pour dire qu’il n’est jamais allé à Ste-Alphonse-Rodriguez et qu’il ne connaissait pas Mme Lafond. Dans ce contexte, je trouve utile de citer les propos de la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt Bradford : « The fact that a piece of evidence is missing that might or might not affect the defence will not be sufficient to establish that irreparable harm has occurred to the right to make full answer and defence.
Actual prejudice occurs when the accused is unable to put forward his or her defence due to the lost evidence and not simply that the loss of the evidence makes putting forward the position more difficult » [33] . [ 92 ] Finalement, il y a lieu de rappeler que, pour la juge, le manque de fiabilité des documents détruits est tellement marqué qu’il n’y avait pas de possibilité raisonnable qu’ils puissent lui être utiles en défense.
À plus forte raison, en raison du critère décrit dans La, Kociuk et Cartier , je conclus que la destruction de ces documents non fiables ne cause aucun préjudice concret à l’appelant. [ 93 ] À mon avis, la destruction des documents ne donne pas lieu à une violation des droits de l’appelant garantis par l’
article 7 de la Charte et la juge n’a pas erré en rejetant la requête. Par ailleurs, la demande subsidiaire formulée par M. Simard à l’audience selon laquelle une mise en garde au jury sur la conduite des autorités policières était nécessaire doit également être rejetée. [34] Cette conduite n’était pas répréhensible au point de nécessiter une telle directive.
II La preuve d’ADN [ 94 ] Ce moyen d’appel vise le jugement interlocutoire par lequel la juge conclut à l’admissibilité de la preuve d’ADN. [ 95 ] Pour l’essentiel, l’appelant soutient que le régime de prélèvement d’ADN mis sur pied dans le cadre de la Banque nationale de profils génétiques a été détourné de ses fins par les autorités policières, celles-ci ayant omis d’informer le juge autorisateur que l’appelant était détenu en raison d’une nouvelle enquête. Conséquemment, il y aurait violation de ses droits garantis par l'
article 8 de la Charte et l'admission en preuve des éléments d'ADN prélevés sur sa personne au centre de détention de Cowansville déconsidérerait l'administration de la justice. L'exclusion de cette preuve s'impose, dit-il, en application de l' article 24(2) de la Charte . [ 96 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la juge n’a commis aucune erreur révisable en rejetant la requête.
II.1 Les faits relatifs à la requête pour exclusion de la preuve d’ADN [ 97 ] En 2005, le Code criminel a été modifié afin de permettre à un juge, sur demande ex parte , d'autoriser l’obtention du profil génétique des personnes ayant été déclarées coupables de meurtre et d'autres crimes graves avant le 20 juin 2000 et de déposer ce profil dans une Banque nationale de données génétiques, le tout à des fins d'identification. [ 98 ] Rappelons qu’en 1975, l’appelant a été déclaré coupable de meurtre. À partir de 2005, l’
article 487.055 C.cr . permet rétroactivement d’obtenir son profil génétique selon la procédure mise en place par la loi. [ 99 ] En 2007, cela n’a pas encore été fait dans son cas. En décembre de cette année-là, lors de sa libération conditionnelle, il devient suspect dans l’enquête sur la tentative de meurtre à Rigaud. Le 20 décembre 2007, en raison de cette enquête, la libération conditionnelle de l’appelant est révoquée et il est incarcéré au centre de détention de Cowansville. [ 100 ] Lors du voir-dire, l’enquêteur Corbin explique que des échantillons de substances contenant potentiellement de l'ADN ont été
prélevés sur la scène de la tentative de meurtre en 2007. En octobre 2008, il est toujours en attente des résultats des analyses qui permettront de déterminer si l'ADN du suspect a été retrouvé sur la scène du crime. Il ne peut donc obtenir un mandat relatif aux analyses génétiques suivant l'article 487.05 C.cr ., c’est-à-dire le régime habituel pour un mandat d'ADN, car il n'a pas la confirmation qu'une substance corporelle pouvant provenir du suspect a été recueillie. [ 101 ] L’enquêteur Corbin se rend alors compte qu'en raison de la condamnation de meurtre de l’appelant, son ADN pourrait plutôt être prélevé en vertu de l'
article 487.055 C.cr . Il sait qu'une équipe de procureurs s'affaire à obtenir les mandats nécessaires dans tous les dossiers répondant aux critères pour garnir la Banque nationale de données génétiques de façon rétroactive. Il contacte le procureur responsable et lui demande de traiter le dossier de l’appelant en priorité. Il estime que l’on pourra plus rapidement comparer les échantillons du dossier de tentative de meurtre avec l'ADN de M. Simard. [ 102 ] L’autorisation en vertu de l’
article 487.055 C.cr est signée par un juge et, le 20 janvier 2009, les policiers effectuent le prélèvement au centre de Cowansville. [ 103 ] C’est bien ce profil génétique, déposé à la Banque nationale des données génétiques, qui concorde, le 16 mars 2009, avec l’ADN masculin retrouvé sur les lieux du vol qualifié à St-Alphonse-Rodriguez. [ 104 ] Devant la première juge, l’appelant présente une requête pour exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte , afin que la saisie effectuée par les policiers de son profil génétique soit déclarée illégale et abusive et que soit exclue la preuve d'ADN.
Il est d’avis que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables et probables pour obtenir un mandat d'ADN sous l’
article 487.05 C.cr . et ont utilisé un faux prétexte pour obtenir un prélèvement par le biais de l' art. 487.055 C.cr ., cachant au juge autorisateur le fait que l’appelant faisait l'objet d'une nouvelle enquête. II.2 Le jugement sur la requête en exclusion de la preuve d’ADN [ 105 ] La juge rejette la requête. Ne voyant aucune violation de la Charte , elle déclare la preuve d’ADN admissible. [ 106 ] La juge commence ses motifs en soulignant la distinction entre, d’une part, le mandat relatif aux analyses génétiques en vertu de l’
article 487.05 C.cr . qui s’apparente à un mandat de perquisition et, d’autre part, les dispositions permettant des prélèvements d’échantillon d’ADN destinés à la Banque nationale de données génétiques. Le premier permet de prélever un échantillon pour les fins d’une enquête policière tandis que le deuxième vise les personnes déjà déclarées coupables de certaines infractions graves. [ 107 ] Elle estime que le fait qu’une enquête criminelle était en cours dans le dossier de tentative de meurtre n’interdisait pas le prélèvement de l’ADN de l’appelant sous le régime prévu à l’
article 487.055 C.cr . Rien n’obligeait les policiers à indiquer au juge autorisateur l’existence d’une enquête. Une liste de 1 085 personnes déjà condamnées, dont M. Simard, pour lesquelles un prélèvement pouvait être fait existait déjà à l’époque. L’équipe affectée à ces dossiers aurait éventuellement traité celui de M. Simard puisqu’il répondait aux critères de l’article 487.055. Elle n’a fait que le devancer. Rappelant que le régime a été jugé constitutionnellement valide dans l’arrêt R . c. Rodgers [35] , la juge conclut que le fait d’avoir traité le dossier de M. Simard en priorité ne constitue pas, dans les faits, une manœuvre abusive au sens de l’
article 8 de la Charte . II.3 Les moyens d’appel sur l’exclusion de la preuve [ 108 ] L’appelant reprend devant cette Cour les arguments qu’il avait présentés devant la première juge : les policiers auraient menti au juge autorisateur en ne l'informant pas que M. Simard était détenu en raison d'une enquête pour tentative de meurtre et non de sa condamnation antérieure de meurtre. Notant que le régime prévu à l’
article 487.055 existe en parallèle et pour des fins distinctes du régime général, lequel nécessite des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction, il soutient que le premier est moins strict et, pour cette raison, ne peut être utilisé autrement que pour les fins prévues par la loi. [ 109 ] Toujours selon l’appelant, ce détournement fait en sorte que le prélèvement de son ADN a constitué une saisie abusive au sens de la Charte et cette preuve doit être exclue en application de l’ article 24(2) puisque son admission aurait l’effet de déconsidérer l’administration de la justice.
Bien que cet élément de preuve se soit avéré nécessaire à l'établissement de sa culpabilité, il ne s'agissait au départ que d'un élément de preuve parmi d'autres. Permettre son utilisation inciterait les policiers à agir illégalement en mettant de côté le régime de mandats d'ADN au profit du régime plus permissif de l' art. 487.055 C.cr . II.4 L’analyse [ 110 ] La juge avait raison de conclure que le prélèvement de l’ADN de l’appelant n’a pas donné lieu à une violation de ses droits garantis par l’
article 8 de la Charte . [ 111 ] La juge a rappelé, à bon droit, que le régime de prélèvement prévu à l’
article 487.055 C.cr ., en lui-même, n’a rien d’abusif même si les autorités policières n’ont pas l’obligation d’établir l’existence de motifs raisonnables de relier la personne condamnée à une enquête en particulier pour émettre l’ordonnance [36] . [ 112 ] Déclaré coupable de meurtre en 1975, l’appelant répondait à tous les critères permettant le prélèvement sous l’
article 487.055 C.cr . De plus, tel que mentionné précédemment, son nom se trouvait sur une liste établie en 2006 par les autorités policières – c’est-à- dire avant la tentative de meurtre en 2007 – de 1 085 personnes condamnées de meurtre ou d’autres crimes graves qui ont été désignées pour subir un prélèvement. Comme la juge l’écrit au paragraphe [33] de ses motifs, l’appelant n’a pas démontré être victime d’une inclusion illégale de son profil dans la Banque de données. [ 113 ] Rien dans le régime prévu à l’
article 487.055 ne soustrait une personne au motif qu’elle est suspectée d’avoir perpétré une infraction criminelle. Bien au contraire, le but de ce régime est de permettre l’identification des personnes ayant un passé criminel grave dans le cadre d’enquêtes distinctes. Je trouve utiles les enseignements de la juge Charron dans Rodgers sur ce point : 53 […] Je le répète, la personne dont le comportement lui a valu d’être visée par cet
article [487.055 C.cr .] ne peut raisonnablement
s’attendre à ce que son identité demeure inconnue des autorités chargées du contrôle d’application de la loi. En effet, à cause de son comportement criminel, le contrevenant est déjà connu de celles-ci et, selon les circonstances, il pourrait logiquement faire l’objet de soupçons lors d’une enquête ultérieure, indépendamment de toute autorisation fondée sur l’ art. 487.055 . Pour le contrevenant visé par une demande, l’enjeu est la mise à la disposition de l’État de son profil d’identification génétique à des fins d’identification seulement .
La présence de son profil dans la banque de données peut permettre de l’écarter définitivement des suspects éventuels lors d’une enquête ultérieure, ou de le relier au crime en cause. […]. [Soulignements ajoutés] [ 114 ] Par ailleurs, je ne vois rien d’abusif dans la décision – avant tout administrative – de devancer le nom de l’appelant sur la liste de personnes visées et qui existait déjà. [ 115 ] Dans le cadre du voir-dire, M e Pierre Lapointe, procureur en chef au Bureau des affaires criminelles et responsable de coordonner les demandes de prélèvements rétroactifs d'ADN en vertu de l'
article 487.055 C.cr . , est interrogé par la poursuite. M e Lapointe témoigne qu'un ordre a préalablement été établi pour le traitement des dossiers mais qu'il est arrivé fréquemment que des policiers demandent que certains le soient en priorité. Dans la mesure où la personne visée se trouvait déjà sur la liste, le dossier était alors traité en priorité. [ 116 ] Bref, tôt ou tard, l’appelant allait subir un prélèvement aux fins de la Banque des données. Le réel problème était son rang sur la liste établie en 2006. [ 117 ] Je ne vois là aucun « détournement » du régime de l’
article 487.055 C.cr . et encore moins de « mensonges » faits par la police au juge autorisateur. Le but de cette Banque est de relier les profils s'y trouvant à des prélèvements recueillis dans le cadre d'enquêtes concernant des infractions perpétrées avant ou après sa mise sur pied, dans le but ultime d'identifier des contrevenants. C’est cet objectif d’identification qui justifie le prélèvement de M. Simard dès 2006, bien avant l’enquête sur la tentative de meurtre. Quant à l’ordre de priorité sur la liste, l’appelant ne montre rien qui empêche les autorités de le fixer selon leur appréciation des besoins.
Finalement, rien ne laisse entendre que les policiers ont agi de mauvaise foi en traitant le dossier de l’appelant en priorité afin d’écourter les délais d’un prélèvement qui allait, de toute façon, se faire éventuellement. Si l’enquêteur Corbin n’avait pas demandé le traitement prioritaire de son dossier dans le cadre de l’enquête sur la tentative de meurtre, il aurait tout de même été traité un jour ou l'autre et la correspondance avec les prélèvements recueillis sur la scène du vol aurait été découverte.
La juge a rejeté l’interprétation de faits avancée par l’appelant et je n’y vois aucune erreur révisable permettant l’intervention de la Cour. [ 118 ] Au final, la juge n'a pas erré en concluant que la saisie de l’ADN n'était pas abusive et qu'il n'y a pas eu violation de l’
article 8 de la Charte dans l'obtention de cet élément de preuve. Elle n'avait donc pas à effectuer l'analyse en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte . [ 119 ] En somme, tous les arguments de l’appelant concernant l’exclusion de la preuve d’ADN doivent être rejetés. III Le verdict déraisonnable III.1 Les positions respectives des parties [ 120 ] Le débat sur le caractère raisonnable du verdict prononcé par le jury tourne en grande
partie sur le sort du moyen d’appel portant sur l’admissibilité de la preuve d’ADN. Dans son mémoire d’appel, le ministère public concède que si notre Cour choisit d’exclure cette preuve, un acquittement s’imposera. On comprend de sa position que les autres éléments de preuve d’identification, isolés de ceux se rapportant à l’ADN, sont trop fragiles pour soutenir le verdict. Toutefois, dans l’éventualité où la Cour devait confirmer la décision de la juge quant à l’admissibilité de la preuve d’ADN – et c’est bien la conclusion à laquelle j’arrive – le ministère public est d’avis que le verdict de culpabilité prononcé à l’endroit de l’appelant fait
partie de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées aurait pu raisonnablement rendre. [ 121 ] L’appelant ne fait aucune concession advenant l’admissibilité de la preuve d’ADN. Il admet seulement que des éléments de preuve de valeur probante variable sont admissibles à l’égard de chacun des éléments essentiels de l’infraction.
Il plaide que la preuve d’identification est faible : il rappelle que la victime ne l’a pas reconnu dans une parade de photographies et que si Mme Lafond a pu le pointer du doigt en salle d’audience, ce genre d’identification oculaire, même lorsque faite de bonne foi, est particulièrement susceptible d’erreur. Outre ce qu’il qualifie de la « goutte d’ADN » retrouvée sur le pantalon d’enfant, l’appelant dénonce la fragilité de la preuve fondée seulement sur une description imprécise donnée par Mme Lafond et son identification aléatoire faite en salle d’audience.
Il convient de citer sa position telle qu’elle est énoncée à son exposé : « il découle néanmoins de l’effet cumulatif de la totalité de la preuve que le verdict de culpabilité prononcé par le jury était déraisonnable, du fait que si l’on écarte la preuve d’ADN irrégulièrement obtenue, il ne lui demeure en guise de base qu’une très fragile preuve d’identification ». [ 122 ] Il ajoute que plusieurs facteurs diminuent la fiabilité de la preuve d’ADN et rend inéluctable la conclusion selon laquelle le verdict de culpabilité prononcé par le jury est déraisonnable.
Il précise que cette preuve est déficiente en raison de lacunes dans la chaîne de possession et un risque important de contamination du pantalon d’enfant, la pièce à conviction avec laquelle Mme Lafond a été ligotée. De plus, le jury serait tombé sous l’influence néfaste de ce que l’avocate de M. Simard qualifie de « l’effet CSI », c’est-à-dire un prisme déformant qui fait exagérer la valeur d’une preuve technique se rapportant à une identification par ADN en raison d’une fausse idée de sa scientificité.
Ultimement, l’appelant dénonce l’absence de preuve corroborative de la concordance entre l’ADN trouvé sur les lieux et son identité. III.2 L’analyse [ 123 ] La norme d’intervention en matière de verdict déraisonnable est bien connue. Un verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve lorsqu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement le
rendre [37] . Dans l’arrêt W.H . [38] , le juge Cromwell explique la démarche que doit entreprendre une cour d’appel lorsqu’elle évalue le caractère raisonnable d’un verdict : [27] La cour d’appel qui se penche sur le verdict de culpabilité prononcé par un jury doit respecter deux balises très nettes. D’une part, elle doit dûment prendre en compte la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits ayant assisté au procès et entendu les témoignages . Elle ne doit ni devenir un « treizième juré », ni donner suite à un vague malaise ou à un doute persistant qui résulte de son propre examen du dossier, ni conclure au caractère déraisonnable du verdict pour le seul motif qu’elle a un doute raisonnable après examen du dossier. [28] D’autre part, le tribunal d’appel ne peut se contenter d’apprécier le caractère suffisant de la preuve .
Il ne s’acquitte pas de la tâche qui lui incombe en concluant qu’il existe des éléments de preuve qui, s’il leur est ajouté foi, étayent la déclaration de culpabilité. Il doit plutôt « examiner, […] analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, […] évaluer la preuve » ( Biniaris , au par. 36 ) et se demander, à la lumière de son expérience, si « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » (par. 39, italique ajouté).
Ainsi, pour déterminer si le verdict est de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait raisonnablement pu rendre, le tribunal d’appel doit se demander non seulement si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire ( Biniaris , au par. 40 ). [Soulignements ajoutés] [ 124 ] L’analyse qui suit tient compte de la preuve d’ADN masculin prélevée sur le pantalon d’enfant et de l’admissibilité de celle prélevée sur la personne de l’appelant.
Les arguments de l’appelant cherchent à isoler les éléments de preuve oculaire qui sont plus fragiles – les descriptions imprécises de la victime, les résultats peu concluants des parades d’identification, et l’identification critiquée faite en salle d’audience – de cette preuve scientifique.
Ce faisant, l’appelant ne procède pas à une analyse globale de la preuve, ce qui affaiblit sensiblement son moyen d’appel sur le verdict déraisonnable. [ 125 ] Avant d’évaluer les déficiences soulevées par l’appelant quant à la preuve, on notera que la juge a longuement commenté au bénéfice du jury les divers désaccords entre la description de l’agresseur donnée initialement à la police par Mme Lafond de son agresseur et l’aspect physique de M.
Simard. [ 126 ] Il est également important de souligner que la juge a donné une mise en garde au jury quant aux faiblesses inhérentes à l’identification oculaire ainsi qu’une directive précise sur la prudence qu’il faut adopter devant une preuve d’ADN. La juge a notamment insisté sur le fait que la preuve d’ADN est circonstancielle et doit être examinée au regard de l'ensemble de la preuve, en tenant compte du contexte dans lequel les substances corporelles ont été retrouvées et du cheminement de la pièce, soit le pantalon d'enfant, ainsi que le risque de transfert de substances corporelles.
À mon avis, cette directive est largement adéquate dans les circonstances et sert à contrer le danger, appréhendé par l’appelant, que le jury voit la preuve scientifique comme infaillible [39] .
Le jury a été instruit de manière appropriée. [ 127 ] L’appelant plaide aussi que la chaîne de possession relative au pantalon d'enfant est déficiente, notamment parce qu'un certain Réal Tremblay, qui n'a pas témoigné, aurait pris les pantalons entre le 9 et le 14 mai 2007 et qu'il y avait un risque sérieux de contamination de la pièce dans les circonstances. [ 128 ] Or, le jury a eu l’avantage d’entendre une preuve détaillée sur ce point.
Le policier Robert Boucher, l'enquêteur responsable de la scène de crime, a témoigné que Réal Tremblay et André Lapointe étaient les policiers responsables de la salle de voûte des pièces à conviction. André Lapointe lui-même a aussi témoigné et a expliqué son rôle et celui de Réal Tremblay. Il a fourni des explications sur le modus operandi de la salle de voûte et sur le cheminement des pièces à conviction dans ce cas-ci. [ 129 ] L’appelant se questionne également sur la qualité de l'expertise réalisée par Sylvain Bergeron. Encore ici, la preuve faisait état d’imperfections dans le traitement de la pièce.
Ce dernier admet avoir omis d'inscrire ses initiales sur le pantalon d'enfant comme le prévoit la procédure, marquant 4A et 4B à côté des prélèvements, au lieu de SB4A et SB4B comme il se doit. Il a expliqué que c'était un oubli de sa part et qu'il reconnaissait tout de même son écriture. [ 130 ] En ce qui concerne les statistiques présentées par les experts, l’appelant soutient qu'elles étaient inexactes, car elles tenaient uniquement compte de la population caucasienne et occultaient la possibilité qu'un membre de la famille de l'appelant ait pu avoir un ADN semblable au sein.
À cet égard, l'expert Bergeron a expliqué que la méthode employée en l'espèce ne permet pas d'évaluer la probabilité qu'un proche parent de l'appelant possède le même profil. Il témoigne que d'autres méthodes doivent être employées lorsque des parents sont impliqués, mais que dans ce cas-ci, il n'y avait pas d'indices à ce sujet. Quant au fait que le calcul des probabilités porte uniquement sur la population caucasienne, cela a été mentionné par les experts.
En outre, puisque la description du suspect a toujours fait état d'un homme caucasien, il ne semble pas erroné de tenir compte uniquement de cette population pour calculer la probabilité qu'une autre personne ait le même profil génétique, bien au contraire [40] . [ 131 ] Finalement, M. Simard s’appuie sur R. c.
Wills [41] , un arrêt récent de la Cour d’appel de l’Ontario, pour dire que les circonstances dans lesquelles la preuve d’ADN a été retrouvée ici exigent une preuve corroborative. [ 132 ] Dans Wills , une autre affaire de vol qualifié dans un domicile, l’appelant plaidait notamment que le verdict de culpabilité était déraisonnable, car la preuve d’ADN ne le reliait pas suffisamment aux lieux du crime. Était en question l’évaluation de la valeur probante d’un foulard (« bandana »), retrouvé sur les lieux et porté par l’un ou l’autre des agresseurs, ou les deux.
Sur le foulard, on a relevé de l’ADN correspondant au profil génétique de l’appelant, mais aussi d’une ou plusieurs autres personnes. Dans le cadre de son analyse d’un moyen de verdict déraisonnable, le juge Doherty note qu’il fallait distinguer entre, d’une part, le lien incontestable entre l’appelant et le foulard et, d’autre part, le lien beaucoup plus faible entre l’appelant et les lieux du crime (paragr. [33]). Il était bien sûr possible que l’accusé ait porté le foulard à une autre occasion.
Le juge Doherty explique la nécessité d’une preuve corroborative dans les circonstances : [34] The DNA evidence was obviously important evidence. The jury could readily infer that one or both of the robbers had worn the
bandanas during the robbery. The DNA evidence also established, almost to an absolute certainty, that the appellant, among others, haddirect or indirect contact with both bandanas at some point in time before the police found the bandanas at the robbery scene. [35] The finding of the appellant’s DNA on both, as opposed to just one, of the bandanas was also suggestive of some connectionbetween the appellant and the robbery.
The DNA evidence went some way toward identifying the appellant as one of the perpetrators. [36] However, the DNA evidence alone could not support the inference that the appellant was one of the perpetrators or that eitherbandana belonged to the appellant. The expert evidence called by the Crown precluded those inferences based exclusively on the DNAevidence. Like the fingerprint evidence in R. v. Mars (2006), (ON CA), 205 C.C.C. (3d) 376, at paras. 20-21 (Ont.C.A.) and R. v.
D.D.T., 2009 ONCA 918, at para. 26, the DNA evidence alone could not say when that DNA was placed on thebandanas and therefore could not identify the appellant as the perpetrator of the robbery. There had to be other evidence which,combined with the DNA evidence, would permit a finding that the appellant was the perpetrator, e.g. see R. v. Samuels, 2009 ONCA710; and R. v. Wong, 2011 ONCA 815. [Soulignements ajoutés] [133] L’appelant plaide que, tout comme pour le foulard dans Wills, la preuve d’ADN retrouvée sur le pantalon d’enfant dans notreaffaire exige une preuve corroborative.
Ayant cette exigence à l’esprit, il soutient que le reste de la preuve d’identification est trop faiblepour soutenir le verdict. [134] L’appelant a tort. Il existe des différences marquées entre Wills et le présent dossier qui rendent les enseignements du jugeDoherty peu utiles à son moyen d’appel. [135] Dans Wills, il était possible que l’ADN de M. Wills se retrouve sur le foulard sans que ce soit nécessairement lui qui l’ait portéle soir du crime. Une preuve corroborative a donc été jugée nécessaire pour faire le lien entre M.
Wills et le lieu du crime. [136] Or, dans notre cas, le pantalon d’enfant sur lequel l’ADN de M. Simard a été repéré était déjà sur place au moment du crime etM. Simard a témoigné qu’il n’avait jamais été à St-Alphonse-Rodriguez. Contrairement à la situation de M. Wills, il n’y a pasd’explication plausible pour justifier la présence de l’ADN sur le pantalon basée sur un contact antérieur. L’exigence d’une preuvecorroborative n’est donc pas nécessaire ici. De toute façon, même si les autres éléments de preuve, pris isolément, sont certes plusfaibles, ils peuvent néanmoins soutenir la preuve d’ADN.
Après tout, Mme Lafond a identifié l’appelant en salle d’audience et même sila description qu’elle donne à la police comporte des imprécisions, elle concorde avec le profil physique de M. Simard à plusieurségards : homme blanc, ridé, dans la même catégorie d’âge que l’accusé, de petite taille et parlant français. [137] Bref, dans l’ensemble, le verdict n’est pas déraisonnable. Le jury a entendu l'ensemble de la preuve, incluant les témoignagesdes experts au sujet de l'ADN et ceux des policiers quant à la chaîne de possession des pièces.
Les éléments soulignés par l’appelantcomme les faiblesses dans la preuve d’ADN et dans la description donnée par Mme Lafond ont pu être analysés par les membres du juryet ils en ont nécessairement tenu compte dans leur décision. Ainsi, j’estime que les verdicts rendus font certainement
partie de ceux qu'unjury ayant reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Ces points ne suffisentpas à ébranler le verdict de culpabilité prononcé par le jury selon la norme énoncée dans les arrêts Biniaris et W.H. [138] Tous les arguments présentés au soutien de l’appel doivent être rejetés. Par conséquent, je propose de rejeter le pourvoi.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. 2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l'atteinte; 3) S'il subsiste une incertitude quant à l'opportunité de l'arrêt des procédures à l'issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre enbalance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l'intégrité dusystème de justice, d'une part, et "l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond", d'autre part (ibid.,par. 57).
Il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent cas, d’élaborer un critère devant être utilisé dans les affaires de ce genre. Qu’il suffise dedire que, dans les cas où le ministère public s’est acquitté de ses obligations en matière de divulgation, l’accusé qui prétend que la perted’un élément de preuve a eu pour effet de violer l’art. 7 doit démontrer que cette perte cause un préjudice concret à son droit de présenterune défense pleine et entière.
Une telle exigence ressort clairement des affaires d’éléments de preuve perdus examinées par ma collèguele juge L’Heureux-Dubé dans ses motifs dans Carosella, précité; voir les par. 76 à 80.
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