2014 QCCA 271, 2014 QCCA 271
Opinion
Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c. Constructions EDB inc. 2014 QCCA 271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024182-149 (450-17-004996-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 janvier 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ENERKEM ALBERTA BIOFUELS LP Me Karim Renno IRVING MITCHELL KALICHMAN SENCRL/LLP
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTIONS E.D.B. INC. Me Josée Thibault DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE S.E.N.C. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 23 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS (Art. 29 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 50 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 51 : Argumentation de Me Renno. 12 h 29 : Suspension de la séance. 12 h 31 : Reprise de la séance. 12 h 31 : Argumentation de Me Thibault. 12 h 58 : Réplique de Me Renno. 13 h 00 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 13 h 00 : Suspension de la séance. 13 h 27 : Reprise de la séance. 13 h 28 : Commentaire de Me Thibault. 13 h 28 : Jugement-voir page 3. 13 h 32 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La jurisprudence est constante qu’en matière d’injonction interlocutoire provisoire comme en matière d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles [1] . Une telle permission est accordée lorsque prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important. [ 2 ] La particularité de la présente requête pour permission d’appeler découle de la nature même de la requête à l’origine du jugement dont la requérante veut interjeter appel.
Comme le souligne le juge de première instance, celle-ci présente certaines difficultés procédurales, en ce que la requérante cherchait à obtenir, par le biais d’une ordonnance de sauvegarde, ce qui est plutôt de la nature d’une injonction permanente [2] , alors même que sa requête introductive d’instance ne contenait aucune conclusion de la nature de celles recherchées par le biais de l’ordonnance de sauvegarde.
La qualification d’un jugement aux termes de l’article 29 C.p.c . pose dès lors un problème. [ 3 ] À tout événement, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’intérêt de la justice, au sens de l’article 511 du Code de procédure civile , milite en faveur de l’octroi de la permission d’appeler. [ 4 ] Sans me prononcer sur l’ensemble des motifs du juge, il est suffisant de mentionner que celui-ci a disposé de la demande d’ordonnance de sauvegarde sur la foi de la seule preuve dont il disposait, qui lui permettait de conclure que la requérante n’avait pas établi l’urgence ni l’existence d’un préjudice tel qu’il aurait pu donner lieu à une exécution forcée permanente de la nature de celle recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
MANON SAVARD, J.C.A.
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