2014 QCCA 1605, 2014 QCCA 1605
Opinion
Société Telus Communications c. Martin 2014 QCCA 1605 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024420-143 (500-06-000443-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 septembre 2014 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS Me François LeBel LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L INTIMÉE AVOCATS NATALIE MARTIN Me Cory Verbauwhede (absent) Me Bruno Grenier (absent) GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. REQUÊTE DE L’APPELANTE POUR PERMISSION DE PRODUIRE UN MÉMOIRE COMPORTANT PLUS DE 30 PAGES ET EN PROLONGATION DE DÉLAI (Art. 503.1 C.p.c . et Règle 68e) des Règles de la Cour d’appel en matière civile)
Greffière d’audience : Linda Côté SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience par visioconférence pour Me LeBel qui est à Québec. Les avocats de la
partie intimée ne sont pas présents ce jour et la requête n’est pas contestée. 9 h 33 La Juge s’adresse à Me LeBel. 9 h 35 Représentations de Me LeBel. 9 h 36 Jugement rendu – voir page suivante. 9 h 38 Fin de l’audience. (
s) Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la permission de produire un mémoire de plus de 30 pages. Elle demande aussi la permission de produire ce mémoire au plus tard le 12 septembre prochain, soit 7 jours après l’échéance initialement fixée.
Avec l’accord de l’intimée, elle demande également que cette dernière bénéficie des mêmes mesures; [ 2 ] Considérant la nature du litige et le fait que l'appelante doit effectivement traiter de certaines questions sur lesquelles la juge de première instance, vu l'orientation de ses motifs, n'a pas statué, la demande de produire un mémoire de plus de 30 pages n'est pas déraisonnable. Une lecture du projet de mémoire permet de constater qu'une douzaine de pages sont consacrées à l'examen de ces questions.
Il conviendra par conséquent de permettre à l'appelante de produire un mémoire de 42 pages, et de même à l'intimée. [ 3 ] Conformément aux articles 503.1, 505 et 505.1 C.p.c. , il conviendra également de prolonger au 12 septembre 2014 la date de production du mémoire de l'appelante et permettre à l'intimée de produire son propre mémoire 97 jours plus tard.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] AUTORISE l’appelante et l’intimée à produire un mémoire ne comptant pas plus de quarante-deux (42) pages; [ 6 ] AUTORISE l’appelante à produire son mémoire au plus tard le 12 septembre 2014 et l’intimée à produire le sien quatre- vingt-dix-sept (97) jours après la signification du mémoire de l’appelante; [ 7 ] LE TOUT, sans frais.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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