2013 QCCA 1315, 2013 QCCA 1315
Opinion
Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v. 2013 QCCA 1315 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021782-115 (500-17-061708-106) DATE : LE 7 AOÛT 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STATE OF IRAQ, IN ITS CAPACITY AS THE (STATE) ORGANIZATION WITHOUT ARTIFICIAL PERSONALITY THE GENERAL ESTABLISHMENT OF IRAQI PORTS et CENTRAL BANK OF IRAQ INTIMÉS - APPELANTS - Défendeurs c. HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V. REQUÉRANTE - INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l'article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , la requérante demande la suspension des effets de l'arrêt prononcé par la Cour le 14 juin 2013 et, plus généralement, la suspension des procédures afférentes au présent dossier dans l'attente du dépôt de sa demande de permission d'appeler et de la décision de la Cour suprême sur cette demande, et ce, aux conditions que je jugerais appropriées. [ 2 ] Quant à la suspension des procédures, quoique le juge unique ait compétence pour ce faire afin d'assurer le caractère efficace du sursis [1] , les parties conviennent que, si j'accueille la demande, je devrais l'assortir de conditions équivalant à une suspension partielle.
Par ailleurs, les intimés ne contestent pas l'affirmation de la requérante qui dit avoir la ferme intention de présenter une demande de permission d'appeler à la Cour suprême. [ 3 ] Dans le présent dossier, la Cour a infirmé un jugement de la Cour supérieure qui, rendant jugement par défaut, a reconnu et déclaré exécutoire un jugement prononcé par un tribunal étranger condamnant les intimés à payer une somme totale de quelque 11 M$, en incluant les intérêts. La Cour a conclu que le tribunal étranger n'avait pas compétence au sens de l'
article 3168 C.c.Q. [ 4 ] La requérante entend soumettre trois questions à la Cour suprême.
S'il est vrai que la troisième (le for de nécessité ) n'a pas été spécifiquement invoquée dans la requête introductive d'instance, de sorte qu'elle n'a pas été traitée en Cour supérieure, ce qui en affaiblit la valeur, il demeure que les deux autres (l'interprétation de l' article 3168 (4) C.c.Q . et le lien de rattachement entre les événements en cause et le pays étranger) sont suffisamment sérieuses pour justifier le sursis, et ce, même si, à première vue, la preuve peut sembler ténue. [ 5 ] Quant au préjudice sérieux, voire irréparable, il a trait à une hypothèque légale que la requérante a inscrite, à la suite du jugement de la Cour supérieure, contre une somme de 101 M$ qui est détenue en fiducie par l'Association internationale du transport aérien (IATA) au bénéfice de la Iraqi Civil Aviation Authority .
Il peut évidemment y avoir un litige quant au caractère saisissable de la somme ou quant au droit de la requérante d'y avoir accès, étant donné l'identité de la bénéficiaire. La possibilité d'un tel débat ne fait toutefois pas disparaître le préjudice que subirait la requérante si l'hypothèque était radiée en ce qu'elle pourrait être dans l'impossibilité d'exécuter un jugement dont elle cherche pourtant à bénéficier des effets depuis plusieurs années, soit depuis qu'il a été rendu, le 31 octobre 2000.
Par ailleurs, aux fins de ce jugement, je ne retiens pas l'argument des intimés qui, par analogie, voudraient que soient applicables les règles relatives à la saisie avant jugement. Je rappelle que l'hypothèque n'a été inscrite qu'après le jugement de la Cour supérieure. [ 6 ] Enfin, la prépondérance des inconvénients favorise le point de vue de la requérante.
En effet, le préjudice que les intimés en subiront est minime, en ce que la somme détenue par l'IATA pourra être remise ultérieurement à la bénéficiaire, si la requérante a tort, d'autant que les conditions que je m'apprête à imposer permettront à la créancière d'avoir néanmoins accès à la différence entre les
101 M$ détenus et les quelque 11 M$ revendiqués par la requérante, auxquels il faudra toutefois ajouter les intérêts à courir jusqu'à la décision de la Cour suprême. Selon ces mêmes conditions, les intimés pourront aussi, pour faire valoir leurs droits, invoquer des arguments autres que ceux fondés sur les effets de l'arrêt de la Cour.
Je précise que ces conditions sont acceptées par les deux parties. [ 7 ] Par ailleurs, pour que les diverses instances soient à même de se conformer au présent jugement, le dispositif sera énoncé en langue anglaise. [ 8 ] For these reasons: [ 9 ] I GRANT in part Petitioner's (Heerema Zwijndrecht B.V.) Motion for a stay of proceedings pending a decision on a proposed application for leave to the Supreme Court of Canada; [ 10 ] I SUSPEND the effects of this Court's judgment dated June 14, 2013 in the present file (the "Judgment") pending a decision of the Supreme Court of Canada on Petitioner's proposed application for leave to appeal from the Judgment, the whole subject to the condition that the said suspension shall only operate to prevent Respondents (State of IRAQ, in its capacity as the (State) organization without artificial personality, the General Establishment of Iraqi Ports and Central Bank of IRAQ) from seeking to obtain, on the basis of the effects of the Judgment, the cancellation of the registration of the legal hypothec filed in the Register of Personal and Movable Real Rights by Petitioner on December 13, 2012 at 2:22 pm. (bearing number 11-0953527-0001) (the "Legal Hypothec") and that it shall not prevent Respondents from seeking to obtain a cancellation of the Legal Hypothec for reasons other than the effects of the Judgment; [ 11 ] I RATIFY Petitioner's undertaking to provide to Respondents, within three (3) days of the present order, a written confirmation that the Legal Hypothec only charges an amount of $13,600,000; [ 12 ] I ORDER Petitioner to give security for costs in the amount of $150,000 within 30 days from the date of the present judgment, failing which the stay of proceedings will be automatically lifted; [ 13 ] THE WHOLE with costs to follow.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M e David Stolow M e Pierre-Luc Cloutier Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour la requérante M e Patrick Ferland M e Nicolas Roche Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour les intimés Date d’audience : 31 juillet 2013
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