2023 QCCQ 9157, 2023 QCCQ 9157
Opinion
R. c. Hanna 2023 QCCQ 9157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-124119-217 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
ROBERT HANNA Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LE VERDICT ______________________________________________________________________ La preuve entendue au procès et le présent jugement font l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 486.4 (1) du Code crimine l interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante ou d’un témoin. [ 1 ] Robert Hanna est accusé d’avoir agressé sexuellement A.J. le 29 juillet 2021 à Gatineau.
CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Hanna est propriétaire franchisé d’un restaurant Cora à Gatineau depuis 2013. [ 3 ] A.J. est âgée de 18 ans au moment des faits. [ 4 ] Elle était récemment arrivée de Syrie au Canada et, par l’entremise de son oncle, elle commence à travailler au restaurant Cora en juin 2021. [ 5 ] Elle affirme que monsieur Hanna l’a embrassée alors qu’elle était seule avec lui dans son bureau, ce que nie monsieur Hanna. FAITS Témoignage de A.J. [ 6 ] En juillet 2021, A.J. est au Canada depuis deux ou trois mois.
À ce moment, elle parle arabe et un peu anglais. [ 7 ] Elle travaille chez Cora pendant environ un mois, les fins de semaine, à laver la vaisselle. [ 8 ] Quelques jours avant le 29 juillet 2021, monsieur Hanna lui demande de faire des heures supplémentaires après le départ des employés pour faire le ménage. [ 9 ] Le 29 juillet 2021, elle appelle monsieur Hanna vers 10 h 20 au sujet des heures supplémentaires.
Monsieur Hanna lui dit de se présenter au restaurant et qu’il allait lui expliquer les tâches. [ 10 ] Elle se présente 15 minutes plus tard au restaurant et un employé appelle monsieur Hanna qui vient et l’amène à son bureau. [ 11 ] Monsieur Hanna part ensuite 5 minutes chercher des documents et revient. [ 12 ] Il ferme la porte et s’assoit devant son ordinateur. Elle est debout. Elle lui demande quand elle aura les heures supplémentaires et
quand elle travaillera. [ 13 ] Monsieur Hanna lui répond que ce sera la semaine suivante et qu’il y aura un employé qui lui montrera les nouvelles tâches. [ 14 ] Elle lui dit alors qu’elle part, met la main sur la poignée de la porte et se retourne pour lui dire au revoir. [ 15 ] Monsieur Hanna est alors très proche d’elle, derrière elle, il prend son visage avec ses mains et l’embrasse sur la bouche. [ 16 ] Elle part apeurée et choquée. [ 17 ] Elle téléphone à son père et par la suite lui raconte l’événement. [ 18 ] Elle ne retourne pas travailler chez Cora. [ 19 ] En contre-interrogatoire, A.J. dit qu’elle portait un masque vu les restrictions à ce moment compte tenu de la Covid et que, lorsque monsieur Hanna est sorti du bureau, elle a enlevé son masque. [ 20 ] Monsieur Hanna portait un masque également. [ 21 ] Lorsque monsieur Hanna est revenu et qu’il s’est assis, il a lui aussi enlevé son masque. [ 22 ] Elle admet ne pas avoir parlé de masques aux policiers.
Témoignage de l’accusé [ 23 ] Monsieur Hanna est âgé de 48 ans et est franchisé pour le restaurant Cora à Gatineau. [ 24 ] Il rencontre A.J. en juin 2021 après que son oncle lui ait téléphoné pour qu’il offre du travail à sa nièce. [ 25 ] A.J. commence à travailler comme hôtesse, une journée par semaine, mais il apprend qu’elle ne parle pas assez français pour bien communiquer avec les clients et les employés. [ 26 ] Le lendemain, A.J. est assignée aux fruits parce qu’une femme d’origine libanaise, parlant arabe, y travaille.
Cela ne fonctionne pas aussi à cause de la langue. [ 27 ] On demande donc à A.J. de travailler à la plonge, soit de laver la vaisselle, ce qu’elle fait pendant deux semaines, trois jours par semaine. [ 28 ] Cette tâche ne fonctionne toujours pas à cause de la langue car A.J. ne peut pas bien communiquer avec les hôtesses au sujet de la vaisselle dont elles ont besoin. [ 29 ] Monsieur Hanna sait que A.J. a parlé à un employé au sujet de la tâche de ménage car la gérante lui en a parlé.
Il conclut que c’est une option pour A.J. car elle n’a pas à communiquer. [ 30 ] Le 29 juillet 2021, il est au restaurant à l’avant lorsqu’il reçoit un appel de A.J. qui veut savoir quand elle travaillera au ménage. Il lui dit qu’il est au restaurant et qu’elle peut passer le voir. [ 31 ] Puis, un employé de la plonge, Denis, lui dit que A.J. est à l’arrière du restaurant où il y a la porte des employés. [ 32 ] Monsieur Hanna demande alors à Louise, la gérante, de venir avec lui pour parler à A.J.
Il l’informera qu’elle perdra son travail à la plonge mais qu’elle fera un essai au ménage ce qui serait sa dernière opportunité de travailler au restaurant. [ 33 ] Il se rend à l’arrière du restaurant où A.J. se trouve et lui demande de le suivre dans le bureau avec Louise. [ 34 ] Ils portent tous un masque. [ 35 ] Monsieur Hanna ne ferme pas la porte du bureau. Louise reste debout au seuil de la porte.
A.J. est assise sur une chaise dans le bureau. [ 36 ] C’est le travail de Louise, la gérante, d’expliquer la situation à A.J., mais il l’assiste à cause de la langue. [ 37 ] Il parle en français et en arabe pour que A.J. et Louise comprennent. [ 38 ] Il explique à A.J. qu’elle perd sa tâche à la plonge, mais qu’elle peut avoir celle du ménage qui s’effectue lorsque le restaurant est fermé entre 15 h et 5 h. Il l’informe qu’elle peut amener quelqu’un de sa famille pour l’aider et que ce sera un essai.
Il lui dit que si elle suit des cours de français, elle pourra avoir un meilleur emploi au restaurant. [ 39 ] Son travail au ménage sera payé pour 3 heures, 5 jours par semaine. [ 40 ] Monsieur Hanna informe A.J. qu’il ne peut pas lui donner d’heures supplémentaires. [ 41 ] L’entretien dure environ 8 à 10 minutes. [ 42 ] A.J. accepte de faire un essai au ménage et demande quand elle peut commencer. [ 43 ] Il répond qu’il parlera à Denis pour savoir quand il sera disponible pour la former.
[ 44 ] Ils sortent du bureau. Denis est à la plonge à ce moment.
Ils parlent avec Denis et ce dernier mentionne qu’il pourra former A.J. le lundi suivant à 15 h, ce que A.J. accepte. [ 45 ] Ensuite, Denis et A.J.se parlent et sortent par la porte des employés. [ 46 ] Monsieur Hanna n’a pas fermé la porte du bureau, il n’est pas resté seul avec A.J. et ne l’a pas embrassée. [ 47 ] Il nie également avoir enlevé son masque. [ 48 ] Le lundi suivant, A.J. ne se présente pas au restaurant. [ 49 ] Il pense alors qu’elle n’a pas compris. [ 50 ] Il tente de la joindre par téléphone, mais ne réussit pas. [ 51 ] Puis, plus tard, A.J. est rappelée pour remplacer un plongeur et elle ne répond pas. [ 52 ] Ce n’est que lorsqu’il reçoit un appel des policiers en septembre 2021 que monsieur Hanna est avisé de la plainte.
Témoignage de Louise Girard [ 53 ] Âgée de 69 ans, madame Girard est gérante et serveuse au restaurant Cora et à l’emploi de celui-ci depuis 23 ans, dont 10 ans avec monsieur Hanna. [ 54 ] En juillet 2021, le restaurant applique les consignes de la Santé publique très sévèrement : tous doivent porter le masque. [ 55 ] Le 29 juillet 2021, vers 11 h, madame Girard est au travail et discute avec l’accusé à l’avant du restaurant lorsqu’un employé, Denis Amos, leur dit que la plaignante est en arrière dans le restaurant et qu’elle veut voir monsieur Hanna. [ 56 ] Monsieur Hanna lui demande de l’accompagner pour parler à A.J. [ 57 ] Ils se rendent dans un bureau.
Monsieur Hanna s’assoit, la plaignante aussi et elle reste debout dans la porte à deux mètres de distance.
Tous portent un masque. [ 58 ] À ce moment, la plaignante travaille à la plonge cinq jours et cela ne fonctionne pas bien à cause de la langue. [ 59 ] Monsieur Hanna lui offre de travailler à la plonge un jour et de faire le ménage quatre jours. [ 60 ] Monsieur Hanna parle arabe avec la plaignante et traduit en français à madame Girard. [ 61 ] Madame Girard s’absente quelques minutes et revient. [ 62 ] Lorsque la discussion se termine, ils sortent du bureau et demandent à Denis de montrer les produits de nettoyage à A.J., ce qu’il fait. [ 63 ] Madame Girard et monsieur Hanna retournent ensuite au travail. [ 64 ] La plaignante part par après. [ 65 ] Selon la discussion, A.J. devait se présenter le lundi suivant pour que Denis lui montre comment faire le ménage et elle ne s’est pas présentée. [ 66 ] Ils essayent de la rejoindre à deux reprises et ne réussissent pas.
A.J. a donc été remplacée. ANALYSE [ 67 ] La preuve est contradictoire. [ 68 ] Face à de telles versions contradictoires, le Tribunal doit appliquer le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [1] :
(1) Si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l’acquitter;
(2) Si le Tribunal ne croit pas la déposition de l'accusé, mais a un doute raisonnable, il doit l’acquitter;
(3) Dans la négative, si le témoignage de l’accusé n’est ni cru, ni ne soulève un doute raisonnable, le Tribunal doit se demander si la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité. [ 69 ] C’est à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé par une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 70 ] Le Tribunal doit donc déterminer s’il croit l’accusé qui nie avoir embrassé la plaignante. [ 71 ] Le Tribunal ne peut pas choisir entre la version de la plaignante et celle de l’accusé et retenir la version qui lui paraît la plus probable car cette situation irait à l’encontre du fardeau de preuve de la poursuite et constituerait un déplacement et un transfert du fardeau de la preuve.
[ 72 ] De même, le Tribunal ne peut fonder sa décision sur la sympathie, un mythe ou un préjugé puisque l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoignage ne peuvent reposer sur ces aspects. [ 73 ] Le Tribunal doit donc déterminer s’il croit l’accusé qui nie avoir agressé sexuellement la plaignante. [ 74 ] Cette analyse n’est pas faite en vase clos.
Elle se fonde sur l’ensemble de la preuve que le Tribunal accepte, ce qui signifie en l’espèce que le Tribunal doit considérer les forces et les faiblesses du témoignage de la plaignante pour déterminer le caractère sexuel de l’acte et des circonstances. [ 75 ] L’appréciation d’un témoignage n’est pas une science exacte ni une formule mathématique.
Il n’y a pas de méthode infaillible pour découvrir la vérité ni de boule de cristal permettant au Tribunal de recréer un événement [2] . [ 76 ] C’est un exercice délicat et complexe car il est difficile de décrire exactement comment et pourquoi un témoignage est cru ou ne l’est pas. [ 77 ] Deux aspects d’un témoignage doivent être appréciés : sa crédibilité (reliée à la personne) et sa fiabilité (reliée à son récit). [ 78 ] Pour évaluer un témoignage, le Tribunal en vérifiera, entre autres, la cohérence, les contradictions et la vraisemblance.
Est-ce que le Tribunal croit le témoignage de l’accusé compte tenu de l’ensemble de la preuve qu’il accepte ? [ 79 ] Analysons d’abord le témoignage de l’accusé. [ 80 ] L’accusé témoigne avec détails. [ 81 ] Il relate le déroulement de la rencontre avec la plaignante le 29 juillet 2021. [ 82 ] Son récit est cohérent. [ 83 ] Il nie avoir embrassé la plaignante et nie avoir été seul avec elle. [ 84 ] Il ressort de la preuve que son témoignage est conforme à ce qu’il a relaté aux policiers en septembre 2021 lorsqu’il a été rencontré par ces derniers au sujet de l’événement survenu deux mois plus tôt. [ 85 ] Il n’est pas étonnant qu’il se souvienne des détails précis de sa rencontre avec la plaignante, même si elle a eu lieu deux mois plus tôt, puisque c’est la dernière fois que celle-ci s’est présentée au restaurant. [ 86 ] Selon l’accusé, à la demande de l’oncle de la plaignante, il a engagé cette dernière au restaurant tout en sachant qu’elle ne parlait pas bien français, récemment arrivée de Syrie. [ 87 ] Engagée d’abord comme hôtesse, elle travaille une journée avec sa femme qui parle arabe. [ 88 ] Vu que la plaignante avait du mal à comprendre les clients, le lendemain, elle est assignée aux fruits où une employée parle également arabe. [ 89 ] Le travail aux fruits dure seulement une journée car la plaignante est incapable de lire les commandes écrites que les serveuses apportent à la cuisine. [ 90 ] La plaignante est ensuite affectée au lavage de la vaisselle comme plongeuse. [ 91 ] Une fois de plus, cette tâche ne convient pas pour la plaignante car elle ne réussit pas à comprendre ce que lui disent les hôtesses, ce dont elles ont besoin comme ustensiles ou verres. [ 92 ] Sachant que la plaignante avait déjà parlé de la possibilité d’être assignée au ménage du restaurant, lequel se fait après le départ des employés à 15 h, qui ne requiert pas de communiquer et que cette option avait déjà été discutée avec la gérante du restaurant, il reçoit un appel de la plaignante le 29 juillet 2021. [ 93 ] La plaignante veut savoir quand elle peut commencer à travailler au ménage. [ 94 ] L’accusé dit à la plaignante qu’il est restaurant et qu’elle peut passer le voir. [ 95 ] Puis, un peu plus tard, il est avisé que la plaignante est à l’arrière du restaurant et qu’elle veut le voir. [ 96 ] L’accusé demande à la gérante, madame Girard, de l’accompagner.
Il informera la plaignante qu’elle ne peut plus travailler à la plonge, mais qu’elle pourrait travailler au ménage. [ 97 ] Il se rend à l’arrière du restaurant, voit la plaignante et l’invite à le suivre avec la gérante dans son bureau. [ 98 ] Il s’assoit derrière son bureau, la plaignante s’assoit devant lui et la gérante reste debout dans l’ouverture de la porte. [ 99 ] Tous les trois portent un masque car c’est pendant la période de la Covid et qu’il y a une réglementation gouvernementale qu’il faut respecter au restaurant, celui-ci ayant déjà été inspecté auparavant. [ 100 ] L’accusé explique en arabe à la plaignante qu’elle ne travaillera plus à la plonge, mais qu’elle pourrait travailler au ménage, qu’elle a entre 15 h et 5 h pour ce faire, qu’elle peut même être aidée par quelqu’un de sa famille.
[ 101 ] Il l’informe que c’est le seul travail qu’on peut lui offrir au restaurant. [ 102 ] Ce travail au ménage comporte 3 heures payées par jour, du lundi au vendredi.
La plaignante accepte la tâche. [ 103 ] La plaignante lui demande d’obtenir plus d’heures de travail. [ 104 ] L’accusé lui explique que c’est impossible, qu’elle ne peut plus effectuer le travail à la plonge et qu’on ne peut uniquement lui offrir la tâche du ménage. [ 105 ] L’accusé dit à A.J. qu’elle peut suivre des cours de français et lorsqu’elle aura amélioré son français, d’autres postes pourraient lui être offerts au restaurant. [ 106 ] L’accusé parle arabe, mais traduit en français pour la gérante. [ 107 ] La plaignante demande quand elle commencera au ménage et l’accusé lui mentionne qu’il va demander à Denis, un employé, pour savoir quand il pourra la former pour cette tâche. [ 108 ] Selon l’accusé, la rencontre dure entre 8 à 10 minutes. [ 109 ] Ils sortent du bureau et il parle à Denis lequel l’informe qu’il pourra former la plaignante le lundi suivant à 15 h. [ 110 ] La plaignante et Denis sortent par la porte arrière.
Il ne revoit pas cette dernière par la suite car elle ne s’est pas présentée le lundi suivant. [ 111 ] Voyons ensuite le témoignage de madame Louise Girard. [ 112 ] Madame Girard, gérante au restaurant Cora, confirme qu’elle était présente le 29 juillet 2021 lorsque l’accusé rencontre A.J. Elle nie que l’accusé ait embrassé A.J. [ 113 ] Le reste de son témoignage est confus et contredit en
partie celui de l’accusé. [ 114 ] Puis, analysons le témoignage de A.J. [ 115 ] Son témoignage diffère de celui de l’accusé. [ 116 ] Selon la plaignante, à l’été 2021, elle parle arabe et anglais à 50 % car elle a appris l’anglais en Syrie. [ 117 ] Au moment de l’agression, A.J. travaille au restaurant depuis un mois. [ 118 ] Elle n’a jamais eu d’autres tâches que le lavage de la vaisselle. [ 119 ] À un moment, monsieur Hanna lui demande de faire des heures supplémentaires au ménage dans le restaurant après le départ des employés. [ 120 ] Le 29 juillet 2021, après avoir téléphoné monsieur Hanna, elle se présente au restaurant par la porte principale afin de lui parler des heures supplémentaires. [ 121 ] Monsieur Hanna l’amène à son bureau, va chercher des documents revient et ferme la porte.
Il s’assoit devant son ordinateur. Elle reste debout. [ 122 ] Monsieur Hanna lui dit que la semaine suivante un employé lui expliquera sa nouvelle tâche au ménage. Elle le remercie et lui dit qu’elle part. Elle met la main sur la poignée de la porte, se retourne et l’accusé, alors très proche derrière elle, lui prend le visage et l’embrasse sur la bouche. Elle sent quelque chose d’humide sur sa bouche. [ 123 ] Elle admet en contre-interrogatoire qu’elle n’a pas parlé de masques lors de sa déclaration vidéo donnée aux policiers.
Elle n’en parle pas non plus en interrogatoire principal. [ 124 ] Ce n’est que lorsqu’elle est contre-interrogée qu’elle mentionne qu’ils portaient un masque qu’ils ont enlevé dans le bureau.
Elle affirme s’être assise dans le bureau et avoir enlevé son masque alors qu’elle admet avoir dit aux policiers qu’elle était restée debout en face de l’accusé. [ 125 ] Elle ajoute que c’est après que monsieur Hanna soit revenu dans le bureau qu’elle s’est levée. [ 126 ] Selon A.J., la rencontre dans le bureau dure entre 5 et 10 minutes lors de laquelle elle demande quelles seraient les heures supplémentaires qu’elle aurait à effectuer. Monsieur Hanna lui dit qu’il y a un employé sur place qui lui montrera comment faire le ménage.
Il n’a pas été question qu’elle perde son travail à la plonge, ni qu’elle avait un problème avec la langue française. [ 127 ] Il ressort que, dans la déclaration vidéo donnée aux policiers, elle dit que l’accusé l’a prise par la tête et non par le visage comme à l’audience. [ 128 ] A.J. affirme également ne pas connaître la gérante, madame Girard. [ 129 ] La procureure de la poursuite soutient que le témoignage de madame Girard en est un de complaisance, qu’il est fabriqué à la demande de l’accusé et qu’elle n’a jamais été dans le bureau avec l’accusé lors de la rencontre avec la plaignante.
[ 130 ] En conséquence, elle prétend que l’accusé ment, qu’il était seul avec la plaignante et que son témoignage ne devrait pas être cru. [ 131 ] Le Tribunal estime en effet que le témoignage de madame Girard est confus et qu’il contredit sur plusieurs points celui de l’accusé. [ 132 ] Cependant, le Tribunal ne peut conclure qu’il est fabriqué, encore moins que c’est à la demande de l’accusé. [ 133 ] En effet, si justement ce témoignage était fabriqué de toutes pièces pour aider son patron, comme l’estime la procureure de la poursuite, il serait surprenant qu’il contienne autant de contradictions avec celui qu’elle doit aider. [ 134 ] Ainsi, pourquoi madame Girard affirme à un moment qu’elle n’a jamais entendu l’accusé parler arabe à A.J., alors que c’est leur langue maternelle commune ? [ 135 ] Pourquoi le témoignage de madame Girard contient-il tant de contradictions entre ce qu’elle a dit à la policière et ce qu’elle dit à la cour un jour, puis un autre jour ? [ 136 ] Est-ce de la nervosité, une erreur de compréhension ? [ 137 ] Le Tribunal l’ignore, mais ne retient pas le témoignage de madame Girard qui est trop confus pour être fiable. [ 138 ] Avec égards, le Tribunal rejette cependant l’argument de la procureure de la poursuite à l’effet que le témoignage de madame Girard soit fabriqué ou complaisant. [ 139 ] Le Tribunal n’a aucun motif pour ne pas croire le témoignage de l’accusé. [ 140 ] À
titre de propriétaire franchisé de deux restaurants Cora à l’époque et ayant eu la visite d’inspecteurs de la Santé publique lors de la pandémie, il n’est certainement pas déraisonnable qu’il ait porté un masque, de même que la plaignante, et ce, même dans le bureau qui est plutôt étroit selon la preuve. [ 141 ] Il n’est pas non plus étonnant que l’accusé ait demandé à la gérante de son restaurant d’être présente lorsqu’il expliquerait à la plaignante qu’elle aurait à changer de tâche. [ 142 ] L’accusé décrit avec détails la conversation tenue lors de sa rencontre avec la plaignante le 29 juillet 2021. [ 143 ] Selon son témoignage, engagée au restaurant à la demande de son oncle et arrivée récemment de Syrie, la plaignante ne parlait pas suffisamment français pour travailler comme hôtesse, ni comme employée aux fruits ou à la plonge et la seule option était de lui offrir de travailler au ménage après les heures d’ouverture. [ 144 ] Cette option qui équivalait à un travail représentant moins d’heures lui a été offerte en présence de la gérante. [ 145 ] L’accusé nie avoir embrassé la plaignante à la fin de la rencontre. [ 146 ] Le Tribunal n’a aucun motif pour ne pas croire le témoignage de l’accusé qui est détaillé et cohérent. [ 147 ] Compte tenu de toute la preuve que le Tribunal accepte, le Tribunal croit le témoignage de l’accusé. [ 148 ] Pour ces motifs, le Tribunal croit la version de l’accusé et il doit l’acquitter. [ 149 ] En conséquence, l’accusé est acquitté.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Diane Legault Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Me Gérard Larocque Procureur de l’accusé Dates d’audience : 1 er décembre 2022, 9 mars, 4 mai, 24 août et 8 septembre 2023
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