2012 QCCA 343, 2012 QCCA 343
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Manoir Archer inc. 2012 QCCA 343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021072-103 (500-17-053048-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 février 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me Maurice Drapeau VIZKELETY, DRAPEAU INTIMÉS AVOCAT(
S) MANOIR ARCHER INC. LES RÉSIDENCES ALLEGRO JULES TALBOT Me Alexandre Béchard Me Paul Fernet GASCON & ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2010 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 45 Ouverture de l'audience. 9 h 45 Argumentation de Me Drapeau. 10 h 52 Argumentation de Me Béchard. 10 h 59 Suspension de l'audience. 11 h 17 Reprise de l'audience. 11 h 18 Argumentation de Me Béchard (suite). 11 h 43 Réplique de Me Drapeau. 11 h 46 Suspension de l'audience. 11 h 54 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 56 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelante, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, dans le cadre d'une révision judiciaire d'une décision du Tribunal des droits de la personne (Tribunal), a annulé la décision de ce dernier de refuser une demande d'arrêt des procédures présentée par les parties intimées et a rejeté le recours institué par l'appelante.
I [ 2 ] En l’espèce, les parties intimées reprochent à la Commission un délai de 65 mois pour compléter une enquête entreprise de sa propre initiative sur ses opérations et introduire un recours en dommages et mesures de redressement auprès du Tribunal. Selon elles, ce long délai les prive de la capacité de faire une défense pleine et entière en raison, notamment, du décès des deux personnes pour lesquelles des dommages sont réclamés, le départ de certains employés et les difficultés inhérentes à la vérification des allégations systémiques dans un contexte où l'âge moyen des usagers était de 87 ans.
Elles font aussi valoir divers inconvénients et préjudices associés à une si longue enquête, notamment par M. Talbot et d'autres membres de son personnel, et ajoutent qu'elles ont pleinement collaboré chaque fois que l'enquêteur de la Commission demandait questions ou documents et ont demandé à maintes reprises de procéder plus rapidement. II [ 3 ] Le 18 août 2009, le Tribunal rejette cette requête et ordonne de procéder rapidement à l'audition.
Au préalable, il conclut que le délai de l'enquête était déraisonnable et qu'il constituait un abus de procédure, mais retient que la réparation appropriée est l'octroi de dépens et l'accélération du dossier devant lui. Pour ce dernier motif, il refuse aussi la demande subsidiaire des parties intimées de se voir accorder 60 jours pour produire leur mémoire, plutôt que les 30 jours habituels. III [ 4 ] Insatisfaites, les parties intimées se sont tournées vers le tribunal de droit commun, la Cour supérieure.
Leur procédure en révision judiciaire demande l'annulation de la décision du Tribunal et le rejet du recours de la Commission. [ 5 ] Par jugement rendu le 20 septembre 2010, la juge de première instance a fait droit à cette requête, d’avis que les règles de justice naturelle avaient été violées ce qui permettait son intervention selon la norme de la décision correcte.
IV [ 6 ] La Commission se pourvoit et fait valoir les moyens suivants : - la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable; - la décision du Tribunal n'est pas déraisonnable à la lumière des critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission) , [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44 en matière d'arrêt des procédures. V [ 7 ] La Commission tire ses fonctions de la loi. Elle applique le régime législatif de la Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q., ch. C-12.
Elle met en œuvre un régime particulier établi par le législateur pour l’application de sa politique en matière de protection des jeunes, de certains droits fondamentaux et des personnes âgées. La Commission doit agir dans les limites de sa loi habilitante. Ses fonctions, que ce soit en matière de discrimination, de protection de la jeunesse ou de protection des personnes âgées, sont clairement de « nature gouvernementale ».
Ses actes sont assujettis aux chartes des droits et aux principes généraux du droit administratif, y compris en ce qui a trait à la procédure administrative de traitement des plaintes (arrêt Blencoe , par. 32 à 40 ). [ 8 ] Il n'est pas mis en doute que le Tribunal pouvait être saisi d'une demande d'arrêt des procédures. [ 9 ] Il lui revenait alors de se livrer à l'examen contextuel prescrit par la Cour suprême dans l'arrêt Blencoe . Un tel exercice donne lieu à une décision interlocutoire lorsque l'arrêt des procédures n'est pas accordé, comme en l'espèce.
Puisqu'il n'y a pas un droit d'appel devant la Cour d'une telle décision, un recours en révision judiciaire demeurait possible devant la Cour supérieure. [ 10 ] Saisie d'un tel recours, la Cour supérieure ne pouvait intervenir que si la décision du Tribunal était déraisonnable considérant, notamment, la nature de la question à trancher (essentiellement une question mixte de droit et de fait), la présence d'une clause privative et la nécessité de faire preuve de déférence à l'égard d'un tribunal administratif.
VI [ 11 ] Le Tribunal écrit au par. 91 de sa décision : [91] En l'occurrence, le Tribunal estime qu'il existe dans le présent dossier, un point où, l'effet combiné de la longueur excessive des délais d'enquête et du processus précédant la judiciarisation (65 mois); de la nature et de la gravité des allégations portées à l'encontre des requérants; de la stigmatisation que peut entraîner un délai indu à l'égard des requérants et des employés; de l'âge des victimes et de leur très grande vulnérabilité; du fait qu'aucun délai déraisonnable ne peut être imputable aux requérants, ceux-ci ayant toujours agi avec
célérité et bonne foi, font en sorte que les délais sont préjudiciables en eux-mêmes, à ce point qu'ils heurtent le sens de la justice et de la décence, minent la confiance du public et déconsidèrent le régime du système de protection des droits de la personne.
Puis, il déclare dans le dispositif de la décision que le délai de 65 mois « est déraisonnable et qu'il constitue un abus de procédure ». [ 12 ] Compte tenu de cette conclusion, était-il raisonnable de refuser l'arrêt des procédures? [ 13 ] Avec égards pour le Tribunal, la Cour est d'avis que la réparation retenue, soit le paiement des dépens (et non des honoraires extrajudiciaires) et l'accélération du processus de mise en état du dossier devant lui ne constituaient pas des mesures raisonnables.
Dans les circonstances, ces mesures ne font que déconsidérer la confiance des intimées, voire du public, dans le régime du système de protection des droits de la personne instauré par le législateur. [ 14 ] En l'espèce, l'arrêt des procédures s'imposait. [ 15 ] Il faut retenir ici que, selon le Tribunal, les délais encourus « heurtent le sens de la justice et de la décence, minent la confiance du public et déconsidèrent le régime du système de protection des droits de la personne » (par. 91).
On peut ajouter que l'objet du recours intenté par la Commission est fort modeste par rapport aux allégations qui ont motivé son intervention à l'origine. Dans sa teneur actuelle, le recours ne peut être qualifié de complexe. [ 16 ] De plus, la Commission reconnaît que les parties intimées ont mis en place certains correctifs et qu'il se peut bien que les mesures de redressement proposées ne soient plus requises. En d'autres mots, le recours, même réduit à sa forme actuelle, est vraisemblablement mal fondé, à tout le moins en partie.
Cela ajoute à son caractère abusif. [ 17 ] Finalement, il y a un danger réel que l'équité du processus devant le Tribunal soit compromise, comme il le reconnaît en raison du délai abusif : décès des deux victimes présumées pour lesquelles des dommages sont réclamés, départs d'employés et difficultés de mémoires inhérentes à un délai de plusieurs années d'autant plus que l'âge moyen des usagers est ici très élevé. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal a agi de manière déraisonnable en n'ordonnant pas l'arrêt des procédures et la Cour supérieure était fondée d'intervenir pour annuler sa décision.
Normalement, il lui aurait fallu retourner le dossier, mais en l'espèce cela n'était pas nécessaire vu la conclusion qui s'imposait, soit l'arrêt des procédures. VI [ 19 ] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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