2012 QCCQ 7916, 2012 QCCQ 7916
Opinion
Witty c. Syndicat Les Habitations 20-22 2012 QCCQ 7916 JC 1532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023338-104 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. LINDA WITTY Demanderesse c.
SYNDICAT LES HABITATIONS 20-22 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 13,129,68 $ (réduite à 7 000 ) pour des réparations à son unité de condo (fenêtres, placoplâtre), frais d'électricité et inconvénients, alléguant que ce sont des défauts de construction qui ont causé les dommages subis. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) qu'elle suit les clauses de la convention de copropriété et du contrat d'achat de la demanderesse;
b) que les réparations étaient devenues nécessaires par vétusté (les fenêtres, notamment, avaient atteint leur âge de vie utile); [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU les rapports des deux experts des parties et le témoignage de l'expert Vincent; [ 5 ] VU les articles 1067, 1077, 1081, 2903 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT le défaut de construction : la crête du mur de brique trop haute par rapport à l'ossature de bois; [ 7 ] CONSIDÉRANT le désordre structural causé par le dessèchement de l'ossature (normal) par rapport aux briques qui, elles, ne dessèchent pas; [ 8 ] CONSIDÉRANT ce désordre comme la cause du dérangement des fenêtres et des fissures du placoplâtre; [ 9 ] CONSIDÉRANT l'âge des fenêtres par rapport à une durée normale (17 à 25 ans); [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit à : a) 5/25 du coût de remplacement des fenêtres (9 276,36 $ x 20%) ou 1 855,27 $; b) 100% des réparations de fissures : 451,50 $; c) 50% du coût d'inspection et rapport d'architecte : 1 100,91$;
d) inconvénients : 600 $ [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 007,68 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er février 2010, plus les frais de 157 $.
__________________________________ Claude H. Chicoine, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2012
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