2012 QCCA 2202, 2012 QCCA 2202
Opinion
Droit de la famille — 123480 2012 QCCA 2202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022791-123 (540-12-015384-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R, FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT M... T... Me Papa-Mike Diomande INTIMÉE AVOCATE MA... B... Me Pascale Vallant En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2012 par l'honorable Carole Hallée de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 6 décembre 2012. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties, originaires de la Suisse, s'y marient le 30 septembre 1983, sous le régime de la société d'acquêts. Elles immigrent au Canada en 1989. Elles s'installent au Québec et, en 1990, l'appelant achète des parents de l'intimée, à bon prix, ce qui deviendra la résidence familiale dont le sort est aujourd'hui l'un des deux enjeux du litige. [ 2 ] Les parties ont trois filles.
À la date du jugement de première instance, l'aînée est autonome, la cadette doit le devenir en juin 2012 et la benjamine est encore aux études. [ 3 ] Les parties se séparent en septembre 1996 et l'intimée intente alors une action en séparation de corps, qui se solde par un jugement du 5 mai 1997. Au
chapitre des mesures accessoires, ce jugement entérine la convention que les parties ont signée le 10 février 1997, dans le cadre de l'instance. [ 4 ] Cette convention pourvoit au partage du patrimoine familial et, en ce qui concerne la résidence familiale, énonce que : 6.- Les parties conviennent de ne pas mettre la résidence familiale en vente immédiatement afin que leurs filles puissent en profiter le plus longtemps possible. Les parties conviennent cependant que s'il s'avérait avantageux pour elles de le faire, les profits seraient partagés en parts égales. La demanderesse pourra continuer d'habiter la résidence familiale avec ses filles jusqu'à sa vente;
[ 5 ] La garde des enfants est par ailleurs confiée à l'intimée, qui n'est pas sur le marché du travail, une pension alimentaire devant lui être versée par l'appelant.
Conformément à la clause 4 de la convention, l'appelant s'engage ainsi à verser, pour l'intimée et les enfants, une somme mensuelle de 600 $ (indexable); il s'engage également à procéder au paiement de certains frais rattachés à la maison dont l'intimée et les enfants conserveront l'usage jusqu'à ce que les parties, selon la clause 6 ci-dessus, décident de la vendre : 4.- Le défendeur paiera à la demanderesse pour elle-même et ses trois filles une pension alimentaire de 600 $ par mois, payable par l'entremise du ministère du Revenu du Québec par deux versements égaux de 300,00 $ chacun le premier et le 15 de chaque mois;
a) Ladite pension sera indexée annuellement;
b) Le défendeur paiera de plus directement auprès des créanciers concernés l'hypothèque, les taxes, l'assurance habitation. Ces paiements représentent environ 590,00 $ par mois. Il est convenu que ces paiements seront faits à
titre alimentaire par conséquent, la demanderesse devra fournir au défendeur un reçu pour fin d'impôt;
c) La demanderesse et les enfants bénéficieront des assurances médicales et dentaires du défendeur; [ 6 ] Précisons immédiatement que, contrairement à ce que laisse entendre la clause 4b), la résidence familiale n'est pas et n'a jamais été grevée d'une hypothèque. Cependant, l'appelant défend aujourd'hui (comme en première instance) la thèse selon laquelle cet immeuble aurait été acquis grâce à un prêt de 75 000 $ que lui aurait consenti sa propre mère, prêt qu'il n'aurait pas encore remboursé.
À son avis, même si l'on ne peut pas parler d'hypothèque au sens propre du terme, il s'agit néanmoins d'une dette qui doit maintenant être déduite de la valeur de la résidence familiale. [ 7 ] Pour le reste, il est utile de reproduire ici la clause 12 de cette convention : 12.-
Sous réserve de la présente entente , les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale de toute réclamation que chacune a ou pourrait avoir contre l'autre. Sans restreindre la généralité de ce qui précède plus particulièrement pour :
a) avances;
b) contributions;
c) prêts;
d) apports;
e) prestation compensatoire;
f) patrimoine familial;
g) tout droit pouvant lui résulter ou découlant du mariage ou de sa rupture;
h) de tout contrat passé entre elles; [ 8 ] Les années passent et, en 2009, l'appelant intente à l'intimée une action en divorce. Outre le divorce proprement dit, il réclame d'ordonner le partage de la résidence familiale et de la société d'acquêts, et ce, à la date à laquelle les parties ont cessé de faire vie commune (c'est-à-dire le 30 septembre 1996).
Il demande également de réviser, pour le futur, la pension alimentaire payable aux enfants, conformément à la loi. * * [ 9 ] Le 16 mai 2012, séance tenante, la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Carole Hallée), rend jugement. [ 10 ] Elle rejette les prétentions de l'appelant au sujet du prêt de 75 000 $. Elle écrit à ce sujet que : [26] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que la résidence familiale est grevée d'une hypothèque et/ou d'un prêt.
Le silence de la convention sur mesures accessoires signée par les parties en février 1997 sur cette question, ne permet pas d'avaliser la position de Monsieur, au contraire. [27] Au surplus, le procureur de Madame plaide que si le Tribunal devait retenir la version du prêt, cette dette serait prescrite en vertu de l'
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) [note infrapaginale omise] et l'était d'ailleurs au moment de la signature du consentement sur mesures accessoires en février 1997 en l'absence du recours par le créancier. [ 11 ] Elle estime par ailleurs que la convention de 1997, dûment entérinée, règle la question du partage de la résidence familiale (ce que confirme leur comportement par la suite) : les parties, au bénéfice de leurs filles et afin d'assurer leur stabilité, ont convenu qu'elles et l'intimée continueraient à occuper les lieux jusqu'à ce que les premières aient une vingtaine d'années environ, à la suite de quoi l'immeuble serait vendu et le produit de la vente divisé également en deux.
Les parties auraient pu vendre l'immeuble antérieurement, mais ne l'ont pas fait. [ 12 ] Au
chapitre de la pension alimentaire, la juge procède au rajustement de la pension qu'aurait dû verser l'appelant pour les enfants, et ce, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, le tout conformément aux barèmes applicables, en fonction des revenus respectifs des parties (l'intimée étant désormais, elle aussi, sur le marché du travail) et de la situation de chacune de leurs filles. [ 13 ] Elle impose aussi à l'appelant le paiement d'arrérages visant à compenser la fiscalisation de la pension payée à l'intimée, pour les enfants, au cours de ces mêmes années.
Elle calcule ainsi la différence entre la pension de facto reçue par l'intimée après impôt et la pension prévue par les barèmes et ordonne à l'appelant de payer cette différence, pour des arrérages totaux de 8 500 $. Ce montant pourra
être payé à même la part que l'appelant recevra de la vente de la résidence familiale. [ 14 ] Enfin, la juge condamne l'intimée à verser 5 000 $ à l'appelant en remboursement de certains travaux de réfection de la résidence familiale, travaux qu'il a payés lui-même. * * [ 15 ] L'appelant se pourvoit.
Il conteste ce qui se rapporte au partage de la résidence familiale ainsi qu'aux arrérages de pension alimentaire au paiement desquels l'a condamné le jugement de première instance. [ 16 ] Sur le premier point, il fait valoir que la juge a erré en omettant de procéder au partage du patrimoine familial, qui ne contient plus que la résidence familiale, partage accessoire au prononcé du divorce. Ce partage, à son avis, devrait être fait à la date de la cessation de la vie commune des parties.
Par ailleurs, il continue d'affirmer que devrait être déduit de la valeur de la résidence, à cette date, le montant du prêt consenti par sa mère afin de financer l'achat de l'immeuble. [ 17 ] Pour ce qui est de la pension alimentaire, il prétend que la juge aurait dû modifier la pension uniquement à compter de la date de son jugement : la modification rétroactive de la pension, pour tenir compte de la défiscalisation, est injuste et ne tient pas compte, notamment, du fait qu'il a toujours payé, à
titre alimentaire, les taxes foncières afférentes à la résidence familiale, ce dont la juge de première instance n'aurait pas tenu compte. * * [ 18 ] La résidence familiale. Il n'y a pas lieu de réformer le jugement de première instance en ce qui concerne la résidence familiale, l'appelant ne pouvant pas, sous couvert de procéder au partage du patrimoine familial – qui ne contiendrait plus que la résidence familiale –, obtenir ce qui constitue en réalité une révision du contenu de l'entente de 1997 à cet égard, entente qui, de fait, réglait pleinement le partage en question. [ 19 ]
En cas de séparation de corps, ainsi que le prévoient les articles 416 et 465, premier al., paragr. 3, C.c.Q. , le patrimoine familial et la société d'acquêts doivent en effet être partagés entre les conjoints. C'est précisément à ce partage que les parties ont procédé par leur convention de février 1997, entérinée le 5 mai suivant par le jugement prononçant la séparation de corps.
La lecture de cette convention et l'examen du comportement des parties, par la suite, ne laissent aucun doute à ce sujet : les parties entendaient bel et bien régler, entièrement et sans réserve, le partage de leurs avoirs, et ce, sans réserve, incluant le patrimoine familial, qui comprend lui-même la résidence familiale, visée par la clause 6 de la convention.
Cela du reste est confirmé par la clause 12 de cette même convention, alors que les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale « de toute réclamation que chacune a ou pourrait avoir contre l'autre », notamment quant aux éléments suivants : les prêts, les apports, le patrimoine familial et tout droit pouvant résulter du mariage ou de sa rupture. [ 20 ] Considérée dans son ensemble, comme il se doit, et vu le comportement des parties depuis lors, cette convention indique que les parties, comme l'a constatée la juge de première instance, ont simplement choisi de différer d'un commun accord l'effet du partage (c'est- à-dire le moment de la vente et de la division des « profits » issus de celle-ci), un partage dont elles fixaient déjà toutefois les termes.
Il n'y a pas lieu de revenir sur cette entente à l'occasion du divorce des parties, 15 ans plus tard. [ 21 ] On notera par ailleurs que nulle
part la convention entérinée le 5 mai 1997 ne parle-t-elle du prêt de 75 000 $ dont l'appelant allègue maintenant l'existence et qui continuerait à grever la résidence familiale, selon ses prétentions.
Il voit la preuve de l'existence de cette charge dans l'emploi que fait la clause 4b) de la convention du terme « hypothèque », qui renverrait implicitement à ce prêt de 75 000 $, ainsi que dans l'emploi, à la clause 6, du terme « profits », qui renverrait de son côté à l'idée d'une dette (celle de 75 000 $) à déduire du prix de vente. [ 22 ] L'argument ne peut convaincre au regard du reste de la convention et de l'ensemble des circonstances. Compte tenu de la valeur modeste des biens dont elle opérait le partage, on ne peut concevoir que l'appelant ait omis de faire mention d'un prêt de cette ampleur.
La juge, comme on l'a vu, a d'ailleurs conclu à l'inexistence de ce prêt, mais même si l'on pouvait en arriver à une conclusion contraire, on devrait alors constater que l'appelant a manifestement renoncé à faire valoir sa créance à cet égard. Et même si ce prêt prétendu était plutôt un don (qui aurait constitué un apport déductible au sens de l'
article 418 C.c.Q. ), on devrait constater de la même façon que l'appelant y a renoncé. Quelle que soit la nature de cette prétendue charge de 75 000 $, de toute façon, la clause 12, reproduite plus haut, confirme cette renonciation sans équivoque.
Peut-être cette interprétation laisse-t-elle sans signification particulière le mot « hypothèque » figurant à la clause 4b) de la convention [1] , mais cela ne peut empêcher la clause 12, qui ne souffre pas d'ambiguïté, d'avoir ici son plein effet. [ 23 ] Il y a donc eu partage du patrimoine, incluant la résidence familiale, en 1997, accessoirement à la séparation de corps, partage qui n'a pas à tenir compte du prêt de 75 000 $ auquel prétend l'appelant. [ 24 ] Le fait qu'un divorce soit subséquemment prononcé ne permet pas de modifier la convention dûment entérinée à l'époque et les modalités du partage sur lequel les parties se sont alors entendues.
Le second alinéa de l'
article 416 C.c.Q. prévoit en effet que :
En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.
Lorsque le partage a eu lieu à l'occasion de la séparation de corps, il n'y a pas de nouveau partage si, sans qu'il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage ; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l'application des règles de la présente section. 416.
In the event of separation from bed and board, or the dissolution or nullity of a marriage, the value of the family patrimony of the spouses, after deducting the debts contracted for the acquisition, improvement, maintenance or preservation of the property composing it, is equally divided between the spouses or between the surviving spouse and the heirs, as the case may be.
Where partition is effected upon separation from bed and board, no new partition is effected upon the subsequent dissolution or nullity of the marriage unless the spouses had voluntarily resumed living togethe r; where a new partition is effected, the date when the spouses resumed living together is substituted for the date of the marriage for the purposes of this section. [Soulignement ajouté.] [ 25 ] Par conséquent, la juge a eu raison de refuser de réviser l'entente de 1997 et elle lui a au contraire donné son plein effet en ordonnant la vente de la maison, en prenant acte de ce que les parties ont convenu de retenir les services d'un agent immobilier et en confirmant la division égale du prix de vente de ladite propriété, tel que l'ont voulu les parties en 1997.
Même si le dispositif du jugement ne le dit pas expressément, il va de soi que, lors de la vente de cet immeuble, la rémunération de l'agent d'immeuble, s'il en est, devra être déduite du prix de vente à être partagé entre les parties, sans parler des ajustements usuels. [ 26 ] La révision de la pension alimentaire pour enfants et les arrérages. L'appelant s'en prend ici à la seule conclusion du jugement de première instance relative aux arrérages de pension alimentaire pour les années 2009, 2010 et 2011, qui totalisent 8 500 $.
Il y a lieu de lui donner gain de cause, et cela en tout respect pour la juge de première instance, à laquelle un portrait complet de l'affaire, sur le plan fiscal, ne fut apparemment pas soumis. [ 27 ] La preuve révèle que l'appelant a toujours versé la pension alimentaire prévue par la clause 4 de la convention, avec l'indexation stipulée par la clause 4a). Selon ce qu'indique le jugement, à la date du procès, il versait une somme de 9 441,12 $ par an [2] , soit 786,76 $ par mois.
Bien qu'il n'ait pas versé à l'intimée l'intégralité des montants prévus par la clause 4b), ce dont l'intimée ne s'est jamais plainte et qu'elle n'a jamais réclamé, il a toutefois toujours payé les taxes municipales et scolaires afférentes à la résidence familiale, ce qui fut aussi le cas en 2009, 2010 et 2011. Selon les chiffres contenus au rapport d'évaluation que l'on trouve aux p. 80 et s. du mémoire de l'appelant, ces taxes totalisent 2 694 $ en 2011 (nous n'avons pas le montant précis des deux années antérieures, mais on peut supposer qu'il était du même ordre).
Ce paiement des taxes, ainsi que le précise la clause 4b), était fait à
titre alimentaire, l'intimée ne versant aucun loyer pour l'occupation de la résidence (quoiqu'elle en ait assumé les frais courants – électricité, chauffage, entretien –, ce qui allait de soi vu qu'elle habitait les lieux, à l'exclusion de l'appelant). [ 28 ] Signalons que, malgré ce qu'en dit la clause 4b) de la convention, le montant des taxes ainsi payées par l'appelant n'a pas fait l'objet d'une déduction fiscale (refusée par le fisc pour des raisons qui ne sont pas connues), ni n'a-t-il été inclus dans les revenus de l'intimée. [ 29 ] Dans un autre ordre d'idées, il faut constater aussi que si la pension initialement prévue par la clause 4 de la convention de 1997 fut versée globalement tant en faveur de l'intimée que des enfants, et sans qu'il soit possible de déterminer la part de l'une ou des autres, la preuve indique qu'à partir de 2000 ou 2001, elle ne fut versée, en pratique, que pour les enfants, l'intimée ayant atteint son autonomie financière. [ 30 ] La juge de première instance, en fonction du barème applicable, des revenus des parties et du nombre d'enfants à charge, fixe aux montants suivants la pension que l'appelant aurait dû payer pour chacune des années 2009, 2010 et 2011 : 2009 : 9 759,61 $ 2010 : 9 935,63 $ 2011 : 9 859,49 $ [3] [ 31 ] Pour l'année 2012, elle fixe la pension versable par l'appelant à 9 997,58 $ par an, tenant compte de deux enfants à charge jusqu'au 30 juin 2012 et d'une seule par la suite [4] . [ 32 ] Comme on le voit, ces montants se rapprochent de celui qu'a versé l'appelant, excluant toutefois les taxes municipales. [ 33 ] Le débat survient par la suite.
Voici ce qu'écrit la juge : [64] La pension actuelle que Monsieur verse de 9 441,12 $ brut annuellement lui coûte moins que 6 000 $ nets.
[…] [69] Compte tenu des revenus des parties, Monsieur reçoit une déduction pouvant varier de 3 500 $ à 5 000 $ annuellement et Madame, un taux d'imposition légèrement moins élevé. [70] Vu l'absence de preuve quant au remboursement d'impôts de Monsieur sur la pension alimentaire versée, mais afin de s'assurer qu'il ne paie pas une pension supérieure au montant établi par les tables, le Tribunal estime que la pension payable par Monsieur lui coûte moins de 6 000 $ annuellement et procédera alors à cette déduction. 2009 2010 2011 2012 Pension exigible 9 759,61 $ 9 935,63 $ 9 859,49 $ 9 997,58 $ Pension payée - 6 000,00 $ - 6 000,00 $ - 6 000,00 $ - 6 000,00 $ Montant dû - 3 759,61 $ - 3 935,63 $ - 3 859,49 $ - 3 997,58 $ [71] Compte tenu de l'imprécision du calcul à cause de la fiscalisation de la pension alimentaire, le Tribunal allouera une rétroactivité de 250 $ par mois, soit 3 000 $ par année nets d'impôts, ce qui de toute évidence sera inférieur à ce qu'il aurait dû verser. [72] La procédure de divorce ayant été signifiée au mois d'août 2009, il y a cinq (5) mois de rétroactivité pour l'année 2009, douze (12) mois pour l'année 2010, douze (12) mois pour l'année 2011 et cinq (5) mois pour l'année 2012 se terminant le 31 mai pour un total de 34 mois. [73] Dans les circonstances, une rétroactivité de 250 $ par mois pour trente-quatre (34) mois représente 8 500 $ pour la période se situant entre le 18 août 2009 et le 31 mai 2012. [ 34 ] Ce raisonnement, qui répond à une préoccupation d'équité, omet cependant le fait que l'appelant a payé, pour ces mêmes années, à
titre alimentaire, les taxes foncières, qui totalisent 2 600 ou 2 700 $ environ. Cette somme, soit dit avec les plus grands égards, devait être considérée et portait à un peu plus de 12 000 $ le montant versé chaque année par l'appelant en exécution de ses obligations alimentaires (sans parler de la valeur pécuniaire de l'occupation de la résidence familiale, au seul bénéfice des enfants et de leur mère). Dans les circonstances, cela effaçait globalement la différence que la juge constate, différence liée à la fiscalisation de la pension payée par l'appelant, fiscalisation partielle, cependant.
Compte tenu par ailleurs de l'impact fiscal de cette révision rétroactive de la pension (même si le dispositif ne parle que d'une somme globale) [5] et des conséquences qu'on peut entrevoir à cet égard, il appert qu'il aurait été préférable, comme le suggère l'appelant, de ne pas y procéder pour les années antérieures au jugement de première instance et de fixer simplement la pension alimentaire payable à compter de la date de celui-ci. [ 35 ] Il va sans dire que, l'appelant étant le propriétaire de la résidence familiale (qui demeure occupée par l'intimée), il devra continuer à assumer seul le paiement des taxes relatives à l'immeuble, et ce, jusqu'au moment de la vente de celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE l'appel, partiellement, à la seule fin de biffer le paragraphe 86 du jugement de première instance; [ 37 ] ORDONNE à l'appelant de continuer à payer les taxes afférentes à la résidence familiale, et ce, jusqu'à la vente de l'immeuble; [ 38 ] Le tout, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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