2023 QCCA 1491, 2023 QCCA 1491
Opinion
Gravel c. R. 2023 QCCA 1491 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006776-189 (500-01-114408-146) DATE : 27 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. JONATHAN GRAVEL APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . , afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 24 mai 2018 par la Cour du Québec (l’honorable David Simon). Ses griefs en appel portent sur le jugement le déclarant coupable d’avoir commis une agression sexuelle (
article 271
a) C.cr . ) [1] ainsi que sur un jugement intervenu après le verdict de culpabilité rejetant une requête en arrêt des procédures [2] . *** [ 2 ] La plaignante et l’appelant ont eu des relations sexuelles chez l’appelant, le 22 novembre 2014. La preuve de leur témoignage, et de la déclaration extrajudiciaire de l’appelant aux enquêteurs a convaincu le juge, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’a pas consenti à une pénétration anale. [ 3 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel.
D’abord, il soutient que le juge a commis une erreur de droit en rejetant une requête en arrêt des procédures malgré la violation de ses droits protégés sous l’article 7 de la Charte ; ensuite, il allègue que le juge a commis une erreur de droit dans l’application des principes relatifs à la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué; et finalement, il soutient que le verdict est déraisonnable. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que les jugements entrepris abordent de façon méticuleuse et plus que complète tant les questions de fait que de droit et ne sont entachés d’aucune erreur révisable.
Le premier moyen [ 5 ] Le juge a accueilli une requête (présentée après le verdict) en divulgation des documents contenus dans la trousse médicolégale de la victime prélevée le 23 novembre 2014, concluant qu’il s’agit d’une preuve qui doit être communiquée en vertu de l’arrêt Stinchcombe [3] et que l’intimé avait tort de prétendre qu’elle tombait sous le régime prévu à l’article 278.1 et s. C.cr . (s’appliquant aux dossiers privés d’une plaignante) [4] .
Une fois cette preuve communiquée, l’appelant a présenté une requête en arrêt des procédures fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte , alléguant une atteinte à son droit à une défense pleine et entière et à son droit à un procès équitable. Il soutient que le juge a erré en décidant qu’il n’y a eu aucune violation de l’article 7 de la Charte et en refusant la réparation demandée [5] . [ 6 ] Rappelons que selon la Cour suprême, dans l’arrêt Babos : La norme de contrôle applicable à une réparation accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte est bien établie.
Une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible
de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice » [6] . [ 7 ] Le juge ne commet aucune erreur en refusant l’arrêt des procédures. Il cite les arrêts Dixon [7] et Bjelland [8] dans lesquels la Cour suprême souligne qu‘une violation du droit à la divulgation de la preuve ne constitue pas en soi une violation de l’article 7 de la Charte.
Par ailleurs, l’appelant ne remet pas en cause la justesse des principes appliqués dans le jugement et reconnaît que le fardeau lui incombait d' établir, selon la prépondérance des probabilités, une atteinte à son droit à une défense pleine et entière, ou un accroc à l’équité globale du procès [9] . [ 8 ] Le juge procède à une analyse détaillée des éléments contenus dans la trousse médicolégale et des déclarations faites par la plaignante au moment de sa confection.
Il convient qu’il s’agit d’éléments de preuve qui auraient pu être utiles au contre-interrogatoire de la plaignante, précisément quant à certaines affirmations qui contredisent son témoignage à la cour. Or, le juge conclut que même si ces éléments avaient effectivement affaibli la crédibilité de la plaignante, cela n’aurait rien changé au résultat, puisque la crédibilité de la plaignante était finalement un élément « accessoire » à la détermination de culpabilité de l’appelant en raison du témoignage même de ce dernier.
Il résume ses conclusions ainsi [10] : [275] […] Même en tenant pour avérée la version de l’accusé : • le Tribunal ne peut pas conclure que la plaignante a communiqué un consentement, par ses paroles ou ses actes ou les deux, à une pénétration anale; et • l’insertion du pénis de l’accusé dans l’anus de la plaignante sans la prévenir constitue une agression sexuelle (au même
titre que la poursuite de cet acte sexuel en dépit de la manifestation d’un refus). [Soulignement dans l’original, renvoi omis] [ 9 ] Ainsi, à la lumière du témoignage de l’appelant et de sa déclaration extrajudiciaire, même si la crédibilité de la plaignante avait été affaiblie par cette preuve, le juge aurait « tout de même conclu à l’absence d’un consentement subjectif (et communiqué) à la pénétration anale et à la poursuite de cette activité sexuelle par le requérant en dépit du refus manifesté par la victime » [11] . [ 10 ] Le juge est indubitablement le mieux placé pour tirer la conclusion qui suit [12] : [721] En reconstruisant le tableau global de la preuve qui aurait été présenté au procès n’eût été l’omission de divulguer la preuve pertinente, le Tribunal conclut que l’effet cumulatif des éléments additionnels n’aurait pas pu faire naître un doute raisonnable dans son esprit. [Renvoi omis] [ 11 ] Quant à l’impact de cette divulgation tardive sur l’équité globale du procès, le juge souligne [13] : [730] Il va de soi que le rôle joué par le témoin dans l’affaire est primordial.
Il s’agit de la victime de l’agression sexuelle. Hormis le requérant, elle est la seule autre protagoniste de cette affaire.
Malgré tout, en raison des propos incriminants tenus par le requérant dans sa déclaration extrajudiciaire, dont il n’a pu se dissocier lors de son témoignage, l’importance à accorder à la crédibilité de la victime, à la lumière de l’ensemble de la preuve, devenait plus accessoire.
Soulignons-le, les propos du requérant – quasiment de l’ordre d’aveux – ont contribué de façon non-négligeable à la déclaration de culpabilité . [ 12 ] Ajoutons que l’avocat de l’appelant en première instance n’a formulé aucune demande au poursuivant en vue d’obtenir la divulgation du formulaire de la trousse médicolégale avant le procès, alors qu’il savait que le ministère public avait omis par inadvertance de lui communiquer [14] .
Ce manque de diligence, même s’il n’est pas déterminant en soi, constitue un obstacle supplémentaire au succès de l’argument selon lequel la divulgation tardive a eu un impact sur l’équité globale du procès [15] . [ 13 ] L’appelant n’établit aucune erreur dans la conclusion du juge qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que la non-divulgation des éléments de preuve ait pu exercer une influence sur l’issue du procès ou son équité globale. [ 14 ] Ce moyen d’appel doit échouer.
Le deuxième moyen [ 15 ] Dans son deuxième moyen, l’appelant allègue que le juge a erré en rejetant la défense de croyance sincère mais erronée au consentement. Bien que cette question soit qualifiée par l’appelant de question de droit, ses arguments visent plutôt des erreurs de fait, en l’absence de permission demandée pour les soulever. Cependant, même si cette Cour avait été valablement saisie de ces questions, elle aurait rejeté les prétentions de l’appelant. [ 16 ] D’emblée, il est utile de souligner qu’il n’y a aucune contestation du fait que l’appelant a inséré son pénis dans l’anus de la
plaignante et qu’elle a manifesté son désaccord. La conclusion du juge que l ’actus reus de l’agression sexuelle a été prouvée hors de tout doute raisonnable n’est pas remise en cause en appel. Sur cet élément, le juge écrit [16] : [68] En effet, l’accusé, lui-même, convient que la plaignante n’a pas verbalisé un consentement à une relation anale. En outre, il confirme qu’elle a manifesté un refus instantané et catégorique à cette activité sexuelle spécifique.
Il attribue également à la plaignante des propos révélateurs de son état d’esprit au moment de la pénétration anale - celui d’une personne qui se sent violentée par les gestes posés. [ 17 ] L’appelant prétendait avoir cessé la pénétration dès la manifestation du refus de la plaignante.
Il témoigne à l’effet que le consentement initial de la plaignante à des contacts sexuels lui permettait un large éventail d’activités sexuelles incluant, précisément, une relation anale, précisant que « sex is sex » et qu’il avait déjà discuté avec la plaignante de la possibilité d’avoir des relations anales, ce qui lui permettait de conclure qu’ils en étaient « rendus là » dans leur relation et « qu’il y a une première fois pour toute aussi ».
Il témoigne également avoir pénétré digitalement l’anus de la plaignante, ce qui, selon lui, ouvrait la porte à une pénétration anale avec son pénis. [ 18 ] Pour l’appelant, le juge commet plusieurs erreurs dans l’appréciation de son témoignage, ce qui l’a amené à rejeter sa défense de croyance sincère au consentement.
Cependant, son témoignage n’établissait tout simplement pas la vraisemblance d’une telle défense. [ 19 ] Comme la Cour suprême l’énonce dans l’arrêt Barton [17] : […] l’accusé ne saurait prétendre que le fait de se fier au silence, à la passivité ou au comportement ambigu de la plaignante est une mesure raisonnable pour s’assurer du consentement, car le fait de croire que l’un ou l’autre de ces facteurs emporte consentement constitue une erreur de droit.[…] Par conséquent, la tentative de l’accusé de [traduction] « tâter le terrain » en se livrant sciemment ou inconsidérément à des attouchements sexuels non consensuels ne saurait être considérée comme une mesure raisonnable. [ 20 ] Effectivement, le récit de l’appelant démontre qu’il a « tâté le terrain » alors que la plaignante était passive et qu’il a ensuite procédé à une pénétration anale sans même la prévenir (et donc, évidemment, sans s’assurer de son consentement communiqué).
Son témoignage révèle également qu’il s’est fondé sur une croyance à l’existence d’un consentement global à diverses activités sexuelles, dont la pénétration anale, ce qui constitue une erreur de droit [18] .
Ainsi, le juge ne commet aucune erreur lorsqu’il conclut que même s’il avait tenu pour avérée l’intégralité de la version de l’appelant, selon laquelle il a immédiatement cessé la pénétration anale après que la plaignante lui a signalé son refus, il l’aurait néanmoins déclaré coupable. [19] [ 21 ] Le juge conclut que l’appelant n’a pris aucune mesure raisonnable pour s’assurer du consentement de la plaignante [20] et que l’appelant « remet en question le refus de la plaignante plutôt que de cesser immédiatement l’acte sexuel, ne se retirant qu’une fois qu’elle commence à pleurer » [21] .
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante sur ces conclusions factuelles, il ne saurait y avoir ouverture à une défense de croyance sincère mais erronée au consentement. Ce moyen doit également échouer. Le troisième moyen [ 22 ] Finalement, l’appelant plaide que le verdict est déraisonnable.
Au soutien de ce moyen, il prétend que le témoignage de la plaignante était à ce point peu crédible et peu fiable qu’il était déraisonnable de fonder un verdict de culpabilité sur celui-ci. [ 23 ] Même en supposant que les faiblesses alléguées dans le témoignage de la plaignante étaient aussi importantes que le plaide l’appelant, il n’est pas possible de qualifier le verdict de déraisonnable. [ 24 ] Premièrement, la question du consentement de la plaignante – c’est-à-dire celle de savoir si, subjectivement, dans son for intérieur, elle ne consentait pas à la relation anale – n’était pas contestée, et n’est pas non plus contestée en appel.
Ainsi, les contradictions dans la version de la plaignante sont sans conséquence sur la preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus de l’agression sexuelle. [ 25 ] Deuxièmement, sur la question de la mens rea , soit la connaissance de l’appelant du fait que la plaignante ne consentait pas, et précisément sur la question de la défense de la croyance sincère mais erronée de l’appelant au consentement communiqué, soulignons que la déclaration extrajudiciaire et le témoignage de l’appelant étaient de l’ordre d’un aveu, et que sa défense se fondait erronément sur des erreurs de droit (un consentement présumé ou tacite de la plaignante). [ 26 ] Lorsque la question d’un verdict déraisonnable est soulevée, la Cour doit examiner si le verdict est l’un de ceux qu’un jury proprement instruit et agissant de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre [22] . [ 27 ] Il n’y a aucun fondement à la prétention que le verdict de culpabilité est déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel; [ 29 ] ORDONNE la reprise de l’exécution de la peine imposée le 30 janvier 2023 par la Cour du Québec [23] à compter de ce jour. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. Me Emilie Guilmain-SerdakowskiPour l’appelant Me Robert BenoitDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPour l’intimé Date d’audience : 21 novembre 2023Mise en délibéré : 24 novembre 2023 [15] R. c. Dixon, (CSC), [1998] 1 RCS 244, paragr. 37-39; R. v. Pascal, 2020 ONCA 287, paragr. 117.
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