2018 QCCQ 8965, 2018 QCCQ 8965
Opinion
Protection de la jeunesse — 18717 2018 QCCQ 8965 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000058-178 160-41-000057-170 DATE : 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2015 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 FÉVRIER 2018 SUR LES DEMANDES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 3 ans et 4 mois. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs pour l’aînée qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale), à risque sérieux de négligence et victime de négligence sur le plan éducatif. En ce qui concerne le
cadet, seuls les deux premiers motifs sont invoqués. [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère conditionnellement à ce que cette dernière habite à l’organisme A avec eux ou à tout autre endroit autorisé par l’intervenante de la Directrice. [ 3 ] Les parents et la procureure des enfants sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents forment un couple depuis environ six ans.
En décembre 2017, des signalements reçus par la Directrice font état que le père adopte des comportements de violence psychologique envers la mère, qu’il crie après les enfants et que la mère présente des problèmes d’anxiété importants. [ 5 ] Lors des rencontres d’évaluation effectuées au domicile familial, les intervenants constatent que le climat est très tendu et que le père dénigre ouvertement la mère en leur présence. Cette dernière confirme avoir un diagnostic de dépression depuis plusieurs années et vivre une période plus difficile depuis son accouchement du cadet.
Elle se sent très fatiguée, pleure beaucoup et déplore que le père la dénigre sans arrêt. La mère reconnaît présenter un trouble obsessionnel compulsif à l’égard du ménage et consacrer plusieurs heures par jour à l’entretien de la maison. [ 6 ] De son côté, le père admet être exténué, être irrité par les pleurs du cadet, mais insiste pour dire que d’aucune façon, il peut faire du mal aux enfants. Il reconnaît utiliser un langage inapproprié envers la mère et être impulsif. Il déplore le fait que cette dernière passe des heures à faire du ménage ou de l’Internet et qu’elle crie constamment après l’aînée.
En entrevue, le père fait de nombreux reproches à la mère et tient des propos dénigrants à son égard. Il est actuellement en attente de purger une peine de détention après avoir été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies et de bris de probation. [ 7 ] Le 19 décembre 2017, la mère informe les intervenantes qu’une altercation est survenue la veille entre elle et le père. Elle raconte avoir mis ce dernier en dehors de la résidence, mais qu’il réussit à défoncer la porte pour entrer.
Elle précise que le père est alors violent physiquement avec elle devant l’aînée et montre aux intervenantes les ecchymoses qu’elle porte encore sur ses bras. [ 8 ] Le même jour, l’infirmière du CLSC se rend au domicile et constate que les parents s’insultent, crient devant les enfants et sont incapables de se calmer. La mère refuse à ce moment d’intégrer une ressource d’hébergement avec le cadet. Une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier les enfants en famille d’accueil.
L’aînée est confiée quelques jours plus tard à sa marraine tandis que le cadet est confié à sa mère considérant que cette dernière accepte maintenant d’aller habiter dans une maison pour femmes en difficulté. [ 9 ] Au début janvier, certaines observations effectuées par les intervenantes qui œuvrent auprès de la mère inquiètent. En effet, cette dernière est plus colérique, a des préoccupations démesurées concernant des virus ou des bactéries pouvant se trouver dans la maison d’hébergement et tient parfois des propos incohérents.
Elle a également de la difficulté à s’occuper des deux enfants lorsque l’aînée vient la visiter et peut devenir rapidement envahie par ses émotions. Cependant, la mère donne les soins et répond aux différents besoins du bébé même si des conseils doivent lui être prodigués concernant la stimulation de l’enfant. [ 10 ] Les parents forment toujours un couple. La mère trouve difficile le fait de devoir demeurer à l’extérieur de son domicile et réclame de plus en plus de sorties.
Le père confirme que la famille a une dette importante avec Hydro-Québec, qu’il est actuellement sans revenu et que leur situation financière est précaire. [ 11 ] Des contacts supervisés en présence d’une tierce personne ont lieu entre le père et les enfants dans les dernières semaines. Le père adopte souvent une attitude désagréable, peut insulter la mère, hausser le ton ou se tenir en retrait. Jusqu’à l’audience, il démontre peu de mobilisation ou d’intérêt à s’impliquer dans des démarches d’aide.
De son côté, la mère reconnaît ses difficultés, souhaite recevoir des services et offre une bonne collaboration. [ 12 ] Le Tribunal est informé à l’audience que le milieu de la marraine ne peut plus accueillir l’aînée en raison de complications en lien avec sa grossesse. Elle est confiée à sa mère depuis quelques jours (maison d’hébergement) dans l’attente du passage devant le Tribunal. La Directrice recommande au départ que l’aînée soit hébergée en famille d’accueil.
Elle modifie ses recommandations suite à des discussions entre les parties et à la confirmation que l’organisme A peut recevoir la mère et les deux enfants jusqu’au mois d’avril. Le plan de travail prévoit qu’elle puisse réintégrer le logement lorsque le père commence à purger sa peine de détention.
À défaut, la mère doit se trouver un autre appartement où vivre avec les enfants. [ 13 ] L’intervenante confirme avoir une très bonne collaboration des intervenants de l’organisme A et être ainsi informée en cas de problèmes ou de non-respect des consignes par la mère. [ 14 ] Bien que la situation soit fragile, la preuve convainc qu’il est dans l’intérêt des enfants de les confier à leur mère suivant certaines conditions. Il importe que cette dernière continue à faire preuve de transparence et qu’elle s’implique activement dans les services offerts.
De son côté, la reconnaissance du père de ses problématiques est récente et embryonnaire. Sa participation à une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence et d’impulsivité est primordiale s’il souhaite à nouveau exercer son rôle parental au quotidien. [ 15 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38
c) et 38
b) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE pour une période de 6 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa mère conditionnellement à ce que cette dernière habite à l’organisme A avec l’enfant ou à tout autre endroit autorisé par l’intervenante de la Directrice; [ 21 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou à défaut d’entente à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, cette tierce personne ne pouvant être la mère, et ce, tant que la situation l’exigera et tant que le père n’aura pas complété avec succès une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuive son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter les modalités de contacts établies avec le père; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence ou d’impulsivité et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de la déclaration de la Directrice de la protection de la jeunesse à l’effet que l’organisme A offre une bonne collaboration avec les intervenants, fait preuve de transparence et n’hésite pas à donner de l’information concernant l’évolution de la mère, le cas échéant; [ 26 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 27 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE pour une période de 6 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 33 ] CONFIE l’enfant à sa mère conditionnellement à ce que cette dernière habite à l’organisme A avec l’enfant ou à tout autre endroit autorisé par l’intervenante de la Directrice; [ 34 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou à défaut d’entente à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, cette tierce personne ne pouvant être la mère, et ce, tant que la situation l’exigera et tant que le père n’aura pas complété avec succès une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuive son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter les modalités de contacts établies avec le père; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence ou d’impulsivité et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] PREND ACTE de la déclaration de la Directrice de la protection de la jeunesse à l’effet que l’organisme A offre une bonne collaboration avec les intervenants, fait preuve de transparence et n’hésite pas à donner de l’information concernant l’évolution de la mère, le cas échéant;
[ 39 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 40 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 14 février 2018 Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Me Chantale Plante (mère) Me François Bourgeois (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 7 février 2018
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