2016 QCCQ 8437, 2016 QCCQ 8437
Opinion
Protection de la jeunesse — 163752 2016 QCCQ 8437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029194-149 Date: 17 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 5 octobre 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’adolescent, X , maintenant âgé de quinze ans, à ses parents et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 21 décembre 2015, prétend que la situation de l'adolescent exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. X a terminé son année scolaire à l’école du centre de réadaptation, A, et a commencé à l’automne 2015 à l’école A en raison des difficultés de mobilisation de la mère; 2.2.
L’adolescent présente des difficultés de comportement dans son milieu scolaire, notamment, mais non limitativement:
a) Altercations et conflits avec les pairs;
b) Dénigrement du personnel;
c) Refus de respecter les consignes;
d) Opposition; 2.3. L’adolescent fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire suite à un vol; 2.4. Les services de la requérante sont acceptés par la famille, mais plutôt de façon utilitaire que comme réel soutien;
2.5. La mère mentionne qu’elle n’a aucun autre moyen que la correction physique pour encadrer son fils; 2.6. Ne pouvant utiliser ce type de correction, la mère indique ne pas parvenir à encadrer de façon adéquate son fils; 2.7. L’adolescent fait des apprentissages importants avec l’aide d’un intervenant de la Maison des jeunes en qui il semble avoir confiance; 2.8. Depuis le 12 novembre 2015, la famille bénéficie des services d’une éducatrice de milieu; 2.9.
L’adolescent a bénéficié d’une évaluation psychologique; les hypothèses d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’une déficience sont écartées, croyant plutôt que c’est l’histoire de vie de X qui a des impacts importants sur son développement; 2.10. La famille demeure isolée et le milieu de vie est précaire; 2.11.
Le père est de retour à Ville A et souhaite s’impliquer davantage dans la situation de son fils (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère, assistée de Me Shapiro Knight, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet ou ignore les faits allégués et consent aussi aux mesures proposées. [ 8 ] Me Leclerc, qui représente l'adolescent, approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-3: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2015; D-2: Rapport d’incident du SPVM, rédigé par A.
Laplante, numéro de matricule [...], daté du 11 novembre 2015 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-3: Rapport complémentaire d’étude de la situation de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 2 mai 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête et la nécessité de la poursuite du suivi n’est pas contestée. [ 11 ] Par ailleurs, la mère fait valoir que la situation s’est beaucoup améliorée depuis le retour de son mari et elle apprécie l’aide de l’éducateur. [ 12 ] La famille, malgré sa grande méfiance des autorités étatiques, semble enfin bâtir des liens de confiance avec certains intervenants.
Les parents sont vivement encouragés à bénéficier du support offert pour mieux encadrer et répondre aux besoins de l’adolescent. [ 13 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment: − que la mère bénéficie des services de la Clinique ethnoculturelle de l’Hôpital Juif; − que les parents participent activement à toute aide en lien avec l’amélioration de leurs capacités parentales;
[ 19 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment tout traitement et suivi en pneumologie, aussi longtemps que nécessaire; [ 21 ] ORDONNE que les parents s’assurent que l’adolescent a de la nourriture en quantité suffisante et de qualité adéquate; [ 22 ] ORDONNE que les parents s’assurent que l’adolescent bénéficie d’une surveillance adéquate; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents bénéficient des services d’un éducateur dans le milieu de vie; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 26 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l’adolescent Me Judith Ann Shapiro Knight Avocate de la mère TD/vl
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