2022 QCCA 499, 2022 QCCA 499
Opinion
Chahinian c. R. 2022 QCCA 499 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006751-182 , 500-10-006913-188 (540-01-078454-173) DATE : 12 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N° : 500-10-006751-182 HOVAN CHAHINIAN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-006913-188 HOVAN CHAHINIAN REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Dans le dossier 500-10-006751-182, l’appelant porte en appel, sur des questions de droit, le verdict de culpabilité prononcé à son égard le 4 mai 2018 par le juge Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval.
Dans ce même dossier, il demande aussi la permission d’appeler de ce verdict de culpabilité sur des questions de fait au moyen d’une requête qui a été déférée à la formation. [ 2 ] Dans le dossier 500-10-006913-188, il demande la permission d’appeler des peines imposées le 7 septembre 2018 par le juge Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval, en lien avec ces infractions, et ce, au moyen d’une requête qui a aussi été déférée à la formation.
Dans son exposé, il sollicite de plus l’autorisation de la Cour afin d’ajouter cinq autres moyens d’appel sur des questions de fait. [ 3 ] Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrivent les juges Mainville et Moore, LA COUR : Dans le dossier 500-10-006751-182 [ 4 ] ACCUEILLE la Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et ACCORDE à l’appelant la permission d’appeler du verdict de culpabilité rendu à son égard le 4 mai 2018 sur les questions de fait énoncées à cette requête; [ 5 ] REJETTE l’appel du verdict de culpabilité.
Dans le dossier 500-10-006913-188 [ 6 ] ACCUEILLE la Requête pour permission d’appeler de la peine et ACCORDE à l’appelant la permission d’appeler du jugement sur les peines prononcé le 7 septembre 2018 pour les motifs exposés à cette requête;
[ 7 ] REJETTE la demande de l’appelant énoncée dans son exposé afin ajouter cinq moyens additionnels d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel du jugement portant sur les peines. Dans les dossiers 500-10-006751-182 et 500-10-006913-188 [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 14 avril 2022 à 15 h. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Annik Magri Me Christine Lapierre POINT LÉGAL Pour l’appelant Me Simon Blais DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 16 décembre 2021 MOTIFS DU JUGE COURNOYER INTRODUCTION [ 10 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 mai 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Marc-André Dagenais) [1] , lequel le déclare coupable de quatre des six chefs d’accusation portés contre lui, soit : traite de personnes [2] , avoir bénéficié d’un avantage matériel découlant de la traite de personne [3] , avoir sciemment fait de la publicité pour fournir des services sexuels moyennant rétribution [4] et s’être livré au trafic de cocaïne [5] .
Le juge d’instance prononce un arrêt des procédures sur les infractions qui lui reprochaient d’avoir amené une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution [6] et d’avoir bénéficié d’un avantage pécuniaire provenant de la prestation de services sexuels [7] , en vertu des principes de l’arrêt Kienapple [8] . [ 11 ] Nous sommes également saisis d’une requête pour permission d’appeler à l’égard de questions de fait [9] . [ 12 ] L’appelant demande aussi l’autorisation d’interjeter appel d’une peine totale de quatre ans d’emprisonnement accompagnée d’une amende de remplacement de 10 000$ [10] infligée à la suite des déclarations de culpabilité [11] .
MOYENS D’APPEL SOULEVÉS PAR L’APPELANT 1) Appel sur la culpabilité [ 13 ] L’appelant fait valoir six moyens d’appel. Les trois premiers visent des erreurs de fait :
a) Le juge d’instance a-t-il erré en fait en indiquant que l’appelant était celui qui affichait les annonces sur Internet avec son cellulaire?
b) Le juge d’instance a-t-il erré en fait en indiquant que l’appelant décidait les heures de travail de la plaignante ainsi que les services à rendre?
c) Le juge d’instance a-t-il erré en fait en indiquant que la plaignante « aura environ 6 à 10 clients qui payent entre 120 $ à 180 $ » durant les soirs travaillés? [ 14 ] Les trois autres visent des erreurs de droit :
d) Le juge d’instance a-t-il erré en droit en omettant d’examiner tous les éléments de preuve qui se rapportaient à la culpabilité, donc aux éléments constitutifs de l’infraction?
e) Le juge d’instance a-t-il erré en droit dans son application des enseignements de R. c. W.(D.) et ainsi, en évaluant le doute raisonnable?
f) Les articles 286.2 , 286.3 et 286.4 du Code criminel sont-ils inconstitutionnels? 2) Appel sur la peine [ 15 ] L’appelant soulève neuf moyens d’appel. Les cinq premiers concernent des erreurs de fait :
a) Le juge d’instance a-t-il erré en fait en indiquant au paragraphe 33 du jugement sur la peine que l’appelant était la « seule source de stupéfiant » de la plaignante?
b) Le juge d’instance a-t-il erré en fait au paragraphe 37 du jugement sur la peine lorsqu’il indique que « l’accusé exploite ces vulnérabilités en isolant la plaignante de sa famille »?
c) Le juge d’instance a-t-il erré en fait en indiquant au paragraphe 38 du jugement sur la peine que la plaignante était tellement sous l’emprise de l’appelant que plusieurs mois après leur séparation elle lui a proposé de revenir à la prostitution « s’il accepte de reformer leur couple »?
d) Le juge d’instance a-t-il erré en fait en indiquant au paragraphe 39 du jugement sur la peine que la plaignante « devait demeurer » dans la chambre de motel et que « la preuve ne révèle pas si elle doit accepter des relations sexuelles non protégées »?
e) Le juge d’instance a-t-il erré en fait en indiquant au paragraphe 46 du jugement sur la peine que les échanges de messages textes entre la plaignante et l’appelant démontrent qu’il avait exigé « qu’elle travaille plus sans quoi il ne pourra plus lui en fournir » concernant la cocaïne qu’elle consommait? [ 16 ] Les quatre autres moyens d’appel visent des questions de droit :
f) Le juge d’instance a-t-il erré en droit en imposant une peine manifestement nonindiquée eu égard aux principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 et s. du Code criminel ?
g) Le juge d’instance a-t-il erré en droit en refusant la confection d’un rapport présentenciel pour motif que l’appelant avait nié les infractions via son témoignage?
h) Le juge d’instance a-t-il erré en droit en imposant à l’appelant une amende de 10 000 $ en vertu de l’
article 462.37(3) C.cr . ?
i) Le juge d’instance a-t-il erré en droit en refusant de tenir une audition sur la constitutionnalité de la peine minimale prévue à l’ alinéa 279.01(1)
b) C.cr . ? 3) Appel sur la culpabilité [ 17 ] Je reformule les moyens d’appel de la manière suivante : 1) Le juge d’instance a-t-il commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve? 2) Le juge d’instance a-t-il erré en concluant que la preuve démontrait l’existence des éléments essentiels des infractions? 3) Les articles 286.2 , 286.3 et 286.4 du Code criminel sont-ils inconstitutionnels? 4) Appel sur la peine 1) Le juge d’instance a-t-il commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve? 2) Le juge d’instance a-t-il erré en droit en refusant la confection d’un rapport présentenciel? 3) Le juge d’instance a-t-il erré en imposant une peine manifestement non indiquée?
4) Le juge d’instance a-t-il erré en refusant de tenir une audience sur la constitutionnalité de la peine minimale? 5) Le juge d’instance a-t-il erré en droit en imposant à l’appelant une amende de 10 000 $ en vertu de l’
article 462.37(3) C.cr ? LE CONTEXTE [ 18 ] Le pourvoi découle d’événements survenus entre le 13 juin 2016 et le 7 juillet 2016. La plaignante rencontre l’appelant alors qu’il est son chauffeur de taxi. Elle a 20 ans, il en a 21. Elle est rapidement charmée par lui et se confie sur ses problèmes financiers, avec sa famille et sa consommation de cocaïne. Ils se voient à quelques reprises et ils discutent de la possibilité que la plaignante se livre à la prostitution. [ 19 ] Dès le 22 juin 2016, la plaignante vit dans un motel et offre ses services sexuels moyennant rétribution.
Elle fuit le motel le 7 juillet 2016. [ 20 ] Au procès, la preuve repose sur trois témoins: la plaignante, l’appelant et l’enquêteur assigné au dossier. Les messages textes échangés entre la plaignante et l’appelant du 13 juin au 7 juillet 2016 sont également versés au dossier. [ 21 ] Le juge d’instance est confronté à des versions contradictoires. [ 22 ] Selon la plaignante, c’est l’appelant qui suggère l’idée qu’elle travaille pour lui. Elle accepte puisqu’elle est en amour avec ce dernier et qu’elle veut qu’il soit fier d’elle.
C’est l’appelant qui met en ligne les publicités de ses services sexuels, qui contrôle les rendez- vous avec les clients de même que les horaires et les tarifs. Elle déclare également qu’il garde tout l’argent récolté, soit entre 1000 $ et 1500 $ par jour, et qu’il lui remet environ 40 $ à 80 $ et 1,5 gramme de cocaïne. Elle affirme être sous l’emprise psychologique de l’appelant, qui lui fait miroiter une histoire d’amour. [ 23 ] L’appelant offre une version diamétralement opposée. C’est la plaignante qui décide de se prostituer dans le but de consommer davantage de cocaïne.
Par affection pour elle, il tente de la convaincre de ne pas devenir escorte et d’arrêter de consommer, mais en vain. Il admet que les publicités sont effectuées à partir de son téléphone cellulaire. Selon lui, la plaignante contrôle ses activités et il ne fait que l’aider et lui donner des conseils lorsqu’elle en demande. Quant au revenu, l’appelant fait valoir que la plaignante récolte au maximum 600 $ par nuit et qu’elle lui confie l’argent afin d’empêcher qu’elle l’utilise pour consommer de la drogue. Par ailleurs, il nie lui avoir fourni de la cocaïne.
JUGEMENTS ENTREPRIS [ 24 ] Le procès se déroule le 20 mars 2018 et le 1 er mai 2018. Le juge rend son jugement sur la culpabilité oralement le 4 mai 2018. [ 25 ] Le juge observe le cadre analytique de l’arrêt W.(D.) [12] . Lorsqu’il jauge le témoignage de l’appelant, il relève plusieurs invraisemblances et contradictions, tant au niveau de son propre témoignage qu’entre ce témoignage et les échanges par messages textes produits en preuve. [ 26 ] Pour ces raisons, le juge déclare qu’il ne croit pas l’appelant et qu’aucun doute raisonnable n’est soulevé dans son esprit.
Il analyse par la suite la preuve de la poursuite. Le juge souligne que le témoignage de la plaignante est sincère et corroboré par les messages textes. Il conclut que les éléments essentiels des infractions sont prouvés. [ 27 ] Immédiatement après le prononcé de la culpabilité, la procureure de l’appelant informe le juge d’instance qu’elle souhaite produire un rapport présentenciel.
Le juge fait observer qu’un tel rapport est peu utile lorsqu’un accusé nie les infractions reprochées. [ 28 ] Les parties présentent leurs observations sur la peine le 19 juillet 2018 et le procureur de l’appelant invoque l’inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans prévue à l’ alinéa 279.01(1)
b) C.cr . pour l’infraction de traite de personnes. Le 7 septembre 2018, le juge d’instance rend sa décision. [ 29 ] Le juge considère les arrêts Nur [13] et Lloyd [14] et se demande en premier lieu quelle est la peine juste à imposer à l’appelant. Il prend en compte la gravité objective et subjective des infractions. [ 30 ] Le juge examine les 12 facteurs énoncés dans l’arrêt Tang de la Cour d’appel de l’Alberta à l’égard de la détermination de la peine en matière de proxénétisme [15] . Enfin, le juge se penche sur l’harmonisation des peines.
Il analyse aussi 23 décisions liées au proxénétisme, à la traite de mineurs et à la traite de personnes, pour lesquelles les peines varient entre 18 mois et 8 ans d’emprisonnement [16] . [ 31 ] Cet examen le mène à une peine globale de quatre ans d’emprisonnement, sans égard à la peine minimale imposée par le Code criminel .
Il rejette par le fait même la requête visant à la faire déclarer inconstitutionnelle, car il estime que le débat est théorique [17] . [ 32 ] Finalement, le juge évalue s’il y a lieu d’infliger une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation selon le paragraphe 462.37(3) C.cr . et il impose une amende de 10 000 $. ANALYSE
[ 33 ] L’appelant propose six moyens d’appel à l’encontre des déclarations de culpabilité et neuf moyens au sujet de la peine. Il fait flèche de tout bois.
Son argumentaire est répétitif et il recycle certains arguments à plusieurs reprises en fonction d’angles et de moyens d’appel différents. [ 34 ] Les principaux moyens d’appel soulèvent des questions de fait et des erreurs qu’aurait commises le premier juge quant à l’évaluation des témoignages de l’accusé et de la plaignante. [ 35 ] L’appelant nous invite à refaire le procès et à réévaluer l’ensemble de la preuve, tout en étant incapable de montrer du doigt une faille, une erreur fondamentale ou fatale dans le jugement d’instance [18] . [ 36 ] Or, comme l’explique le juge Morissette dans l’arrêt P.L. c.
Benchetrit [19] : montrer du doigt « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement » [20] . [ 37 ] Voilà l’écueil principal et dirimant qui se dresse devant l’appelant.
Sa démonstration ne réussit pas à convaincre. L’APPEL SUR LA CULPABILITÉ 1) Erreurs dans l’appréciation de la preuve [ 38 ] L’appelant reproche au juge d’avoir tiré plusieurs conclusions de fait contraires au témoignage de la plaignante concernant l’affichage des publicités des services sexuels, les heures de travail de la plaignante, les services à rendre, les tarifs de ceux-ci et le nombre de clients reçus par soir [21] . [ 39 ] Selon lui, le juge aurait dû écarter en entier le témoignage de la plaignante, puisqu’il était dénué de toute crédibilité.
En effet, ce témoignage manquait de cohérence et de précision à plusieurs égards, en plus d’être, soutient-il, « cousu de fil blanc ». De plus, l’appelant prétend que la motivation de la plaignante à porter plainte contre l’appelant provenait d’un désir de vengeance, ce que le juge n’aurait pas considéré. [ 40 ] En somme, c’est son témoignage qui aurait dû être retenu, qui soulevait, à tout le moins, un doute raisonnable.
Au soutien de sa prétention, l’appelant souligne plusieurs conclusions du juge relevant des incohérences dans son témoignage et explique en quoi ces conclusions sont illogiques. [ 41 ] Ce moyen doit échouer. L’appelant n’invoque aucune erreur affectant la substance du raisonnement du juge d’instance. [ 42 ] Par le truchement d’un moyen d’appel fondé sur le cadre d’analyse de W. (D.), l’appelant invite la Cour à se pencher à nouveau sur l’ensemble des conclusions factuelles du juge d’instance. [ 43 ] Or, comme on le sait, le corridor d’intervention d’une cour d’appel est extrêmement étroit.
L’appelant doit faire la démonstration d’une ou de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes. Une erreur « est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision » [22] .
Ainsi l’erreur ou les erreurs qui peuvent justifier une intervention « connote[nt] aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément » [23] . [ 44 ] Il ne s’avère pas essentiel de reprendre dans le menu détail chacune des conclusions avec lesquelles l’appelant exprime son désaccord, car fondamentalement l’appelant estime que le juge ne pouvait pas être persuadé hors de tout doute raisonnable par le témoignage de la plaignante. [ 45 ] En l’espèce, les conclusions du juge qui concerne l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité de l’accusé et de la plaignante s’appuient sur une interprétation raisonnable de la preuve présentée au procès et une acceptation réfléchie et motivée du témoignage de la plaignante [24] . [ 46 ] Ne voyant aucune erreur manifeste et déterminante, la Cour doit accorder déférence aux conclusions de fait du juge du procès [25] . 2) Appréciation de la preuve au sujet des éléments essentiels des infractions [ 47 ] L’appelant réitère ici plusieurs des reproches qu’il formule à l’endroit du juge du procès.
Il va de soi que les conclusions qui précèdent aux paragraphes [38] à [46] conservent toute leur pertinence pour l’analyse qui suit.
a) Positions des parties
i) L’appelant [ 48 ] L’appelant plaide qu’il devrait être acquitté sur les chefs d’accusation de traite de personnes, d’avoir bénéficié d’un avantage
matériel découlant de la traite de personnes et de trafic de drogue. [ 49 ] Pour le chef 1, l’infraction de la traite de personnes, il soutient que le juge a omis de prendre en considération plusieurs éléments de preuve se rapportant aux éléments constitutifs de l’infraction. [ 50 ] Concernant l’élément essentiel relatif au recrutement, l’appelant considère que le juge a omis de prendre en considération plusieurs passages du témoignage de la plaignante qui indiquait qu’elle voulait elle-même se prostituer. [ 51 ] Au sujet de l’élément de contrôle, l’appelant fait valoir que la preuve était absente.
Selon l’appelant, le juge a omis de considérer plusieurs éléments qui ressortaient du témoignage de la plaignante et qui démontraient qu’elle avait le contrôle des services sexuels qu’elle offrait. [ 52 ] Quant à l’élément de l’exploitation, l’appelant affirme qu’il n’y a pas de preuve que ses agissements ont fait raisonnablement croire à la plaignante qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. [ 53 ] Finalement, il avance qu’aucune preuve n’établit l’intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité au sujet du chef d’accusation de traite de personnes. [ 54 ] La déclaration de culpabilité sur la traite de personnes n’étant pas supportée par la preuve, l’appelant soutient qu’il devrait également être acquitté de l’infraction d’avoir bénéficié d’un avantage matériel découlant de la traite de personnes. [ 55 ] Enfin, l’appelant considère que l’infraction de trafic de cocaïne n’a pas été démontrée hors de tout doute raisonnable. ii) L’intimée [ 56 ] D’abord, l’intimée estime que les éléments concernant le recrutement soulevés par l’appelant ont été considérés par le juge et consignés dans sa décision.
D’autres éléments sont périphériques ou n’ont aucun impact sur le recrutement de la plaignante. [ 57 ] Ensuite, l’intimée est d’avis que le juge a considéré tous les éléments de preuve relatifs au contrôle exercé par l’appelant. [ 58 ] L’intimée dresse une liste d’éléments de preuve qui démontrent le contrôle de l’appelant sur la plaignante : - l’imposition de règle quant à la manière dont les activités de prostitution seront effectuées; - la règle selon laquelle la plaignante ne devait pas lui mentir et devait être honnête en tout temps; - la gestion exclusive des annonces faisant la promotion des services sexuels de la plaignante sur le Web; - le choix du motel où les activités de prostitution auront lieu; - la gestion des clients quant à l’horaire, la fixation des tarifs et des services; - la gestion de la totalité des revenus générés par les activités de prostitution de la plaignante; - le contrôle quant aux sommes d’argent remises à la plaignante pour subvenir à ses besoins quotidiens; - la mainmise de l’appelant sur l’approvisionnement de la plaignante en stupéfiants; - l’exploitation des vulnérabilités relationnelles et résidentielles de la plaignante. [ 59 ] Quant à l’élément de l’exploitation, l’intimée plaide que le juge a décrit comment il tire la conclusion que l’appelant avait abusé de la confiance de la plaignante pour l’exploiter.
Plusieurs éléments du témoignage de la plaignante appuient cette conclusion. [ 60 ] En ce qui a trait à la preuve de l’élément intentionnel, l’intimée note que le juge considère que l’appelant a exploité la vulnérabilité de la plaignante pour arriver à ses fins. En outre, l’intention peut être inférée de la preuve. [ 61 ] Finalement, l’intimée est d’avis que l’infraction de trafic de substances est établie par la preuve.
b) Analyse [ 62 ] L’appelant soutient que le juge a ignoré 24 éléments de preuve se rapportant aux éléments constitutifs de l’infraction de la traite de personnes lui étant favorables. [ 63 ] D’abord, l’appelant estime que six éléments de preuve n’ont pas été pris en considération quant à l’élément essentiel du recrutement.
Chacun de ces éléments porte sur le rôle actif de la plaignante dans sa décision de se prostituer, notamment en démontrant un enthousiasme à l’idée de se prostituer et en participant à la confection des annonces de son service d’escorte. [ 64 ] Ensuite, selon l’appelant, le juge d’instance a omis d’analyser 18 éléments de preuve relatifs au contrôle que l’appelant aurait exercé sur la plaignante. La plupart de ces éléments concernent le témoignage de la plaignante quant au contrôle des services de prostitution offerts, à la répartition de l’argent récolté et à la provenance de la drogue qu’elle consommait.
Les autres éléments sont des messages textes de septembre 2016 postérieurs à la période couverte par les accusations. [ 65 ] L’appelant attire notre attention sur certains passages du témoignage de la plaignante où elle affirme ne pas avoir été victime de violence physique.
[ 66 ] Les éléments essentiels de l’infraction de traite de personnes sont : 1) un des actes prohibés au premier alinéa de l’
article 279.01 C.cr . – ici, le recrutement et le contrôle exercé sur une personne 2) l’intention d’exploiter la victime [26] . [ 67 ] Le juge n’omet aucun élément de preuve favorable à l’appelant et d’une importance significative à l’égard des questions qu’il devait trancher [27] . En outre, l’appelant ne réussit pas à faire la démonstration que la preuve ne supporte pas la déclaration de culpabilité. Une interprétation raisonnable de la preuve administrée au procès pouvait sans contredit mener à une déclaration de culpabilité.
Finalement, il convient de rappeler en réponse à l’argumentation de l’appelant que « l’absence de mention d’un élément de preuve dans les motifs ne démontre pas nécessairement que le juge a omis d’en tenir compte » [28] . C’est le cas en l’espèce.
i) Recrutement [ 68 ] Au sujet de l’élément recrutement, l’appelant prétend que la plaignante s’est livrée volontairement à la prostitution. Il néglige les éléments de preuve qui soutiennent la conclusion du juge. En effet, cette détermination s’appuie soigneusement sur ceux-ci et confirme que l’appelant tire profit des vulnérabilités psychologiques de la plaignante et de sa dépendance à la cocaïne pour la recruter [29] . ii) Contrôle [ 69 ] L’article 279.01 prévoit : Traite des personnes 279.01
(1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :
a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans. Consentement
(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation. Trafficking in persons 279.01
(1) Every person who recruits, transports, transfers, receives, holds, conceals or harbours a person, or exercises control, direction or influence over the movements of a person, for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation is guilty of an indictable offence and liable : (
a) to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years if they kidnap, commit an aggravated assault or aggravated sexual assault against, or cause death to, the victim during the commission of the offence; or (
b) to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years in any other case. Consent
(2) No consent to the activity that forms the subject-matter of a charge under subsection (1) is valid. […] […] [ 70 ] Dans l’arrêt Urizar c . R. [30] , le juge Rochon délimite soigneusement la notion de contrôle : [74] Dans sa première partie, l'
article 279.01 C.cr . utilise des termes qui reflètent une action précise : recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, héberge. Le second segment de l'article suggère un état des choses qui découle d'une série d'agissements plutôt que d'un acte isolé : exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne. Ces derniers termes évoquent la notion d'emprise, de mainmise, d'ascendant sur la personne et sur ses mouvements.
[75] Ici, le législateur emploie les mêmes mots que ceux qu'il utilise en matière de proxénétisme à l' article 212(1)
h) C.cr . : « aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne …». Dans l'arrêt Perreault c. R. , notre Cour définit les éléments essentiels de cette infraction de la façon suivante : L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence. Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés.
L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative. L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution. [76] Il faut noter que le législateur reprend en matière de traite des personnes la même expression sans y ajouter d'éléments reliés à des déplacements forcés ou à des situations qui s'apparentent à celles d'un migrant. Il ressort plutôt du texte de l'
article 279.01 C.cr . que l'infraction peut être commise par des agissements qui, à degré variable, forment une contrainte sur les mouvements d'une personne en vue de l'exploiter ou de faciliter son exploitation . [77] Je conclus que l'interprétation de l'
article 279.01 C.cr . proposée par l'appelant doit être rejetée. Il ne ressort ni du texte de l'article ni des objectifs visés par le Parlement que l'infraction de traite des personnes soit confinée aux seuls cas de mouvements forcés qui s'apparentent à ceux d'un migrant. [78] En l'espèce, la preuve révèle que l'emprise d'Urizar sur la plaignante a pris différentes formes. Il est important d'en saisir la gradation. [79] Le tout débute par un exercice de séduction. Suit, quelques semaines plus tard, une invitation d'Urizar pour amener la plaignante à danser nue. Elle accepte.
Puis, pour reprendre la périphrase utilisée à maintes reprises par le juge de première instance : Urizar prend de plus en plus contrôle de la plaignante. [Le soulignement est ajouté; renvoi omis] [ 71 ] Le juge Rochon souligne qu’il ressortait de la preuve dans cette affaire « de nombreux épisodes où Urizar exerçait une forte pression psychologique pour qu'elle continue à danser nue.
Il s'agit là de l'une des formes de contrôle qu'il exerçait sur les mouvements de la plaignante » [31] . [ 72 ] Il conclut son analyse de la manière suivante : [89] Pour ces motifs, je suis d'avis que la conclusion du juge de première instance sur ce chef d'accusation est bien fondée. Urizar a exercé un contrôle, une influence sur les mouvements de la plaignante dans le but de l'encourager à danser nue pour son seul profit.
Les événements sont survenus dans un contexte de violence physique, psychologique, sexuelle et matérielle dont il est raisonnable de conclure qu'un refus de la part de la plaignante de se livrer à l'activité concernée aurait mis ou mettait sa sécurité en danger.
Urizar a été le seul à en tirer un avantage matériel. [ 73 ] Il est vrai que le portrait de la présente affaire s’avère sensiblement différent du contexte dans l’affaire Urizar , car, dans ce dossier, le proxénète avait fait usage de violence tant verbale que physique. [ 74 ] Cela dit, dans le présent dossier, le juge conclut que l’appelant a exercé un contrôle, plus ou moins strict selon les circonstances, sur la vie de la plaignante, et ce, pour en arriver à ses fins.
Il n’est pas nécessaire que le contrôle du proxénète soit complet, constant et absolu [32] . [ 75 ] À mon avis, la liste des éléments identifiés par l’intimée (voir le paragraphe 58 qui précède) supporte la conclusion du juge qui mérite la déférence. iii) Exploitation [ 76 ] L’
article 279.04 C.cr . définit de la manière suivante l’exploitation:
Exploitation 279.04
(1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. Facteurs
(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au
titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;
b) il a recouru à la tromperie;
c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne. Exploitation 279.04
(1) For the purposes of sections 279.01 to 279.03, a person exploits another person if they cause them to provide, or offer to provide, labour or a service by engaging in conduct that, in all the circumstances, could reasonably be expected to cause the other person to believe that their safety or the safety of a person known to them would be threatened if they failed to provide, or offer to provide, the labour or service. Factors
(2) In determining whether an accused exploits another person under subsection (1), the Court may consider, among other factors, whether the accused (
a) used or threatened to use force or another form of coercion; (
b) used deception; or (
c) abused a position of trust, power or authority. [ 77 ] Toujours dans l’arrêt Urizar , le juge Rochon offre les observations suivantes au sujet de la notion d’exploitation : [69] L'élément central des textes législatifs en cause est la criminalisation de la notion d'exploitation. Les actes mentionnés au premier alinéa de l'
article 279.01 C.cr . ne constituent des actes criminels que dans la mesure où ils sont posés en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation de la personne, peu importe qu'une exploitation réelle s'ensuive. […] [71] La notion d'exploitation est définie à l'
article 279.04 C.cr . Les agissements à la source de l'exploitation s'évaluent à l'aide d'un critère objectif. La victime est amenée à fournir son travail ou ses services par des agissements dont il est raisonnable de s'attendre, compte tenu du contexte, à ce qu'ils fassent croire qu'un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d'une personne qu'elle connaît. [72] L'infraction peut être commise de différentes façons. Il peut s'agir d'un geste isolé ou de gestes coordonnés pourvu que ces gestes soient posés en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation de la personne.
Ainsi, celui qui recrute ou héberge pourra être accusé de la traite des personnes à la condition qu'il ait su que le geste posé l'avait été en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation d'une personne. [ 78 ] Comme on le constate, une personne en exploite une autre au sens de l’
article 279.04 C.cr . si elle l'amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s'attendre, compte tenu du contexte, à ce qu'ils lui fassent croire qu'un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d'une personne qu'elle connaît. [ 79 ] Dans la foulée de l’arrêt Urizar , le juge Watt dégage, dans l’arrêt R. v.
A.A ., trois constatations au sujet de la notion de l’exploitation : 1) l’attente quant à la croyance spécifique de la plaignante découlant des agissements de l’accusé doit être raisonnable, ce qui introduit un élément objectif; 2) la détermination de l’attente doit être faite sur la base de toutes les circonstances; 3) il n’est pas nécessaire que la sécurité de la personne soit réellement menacée.
Essentiellement, pour qu’il y ait exploitation, il doit être raisonnable de s’attendre à ce que les agissements de l’accusé fassent croire à la plaignante que son refus met sa sécurité en danger ou celle d’une personne qu’elle connaît [33] . [ 80 ] Dans l’arrêt R. v. Sinclair , la Cour d’appel de l’Ontario précise l’analyse et définit les circonstances qui peuvent être pertinentes lorsqu'il s'agit d'évaluer si un comportement peut raisonnablement amener un plaignant à craindre pour sa sécurité : 1) la présence ou l'absence de violence ou de menaces;
2) la coercition physique, émotionnelle ou psychologique; 3) la tromperie; 4) l'abus de confiance, de pouvoir ou d'autorité; 5) la vulnérabilité en raison de l'âge ou de la situation personnelle, comme le fait d'être socialement ou économiquement défavorisé, et la victimisation provenant d'autres sources; 6) l'isolement du plaignant; 7) la nature de la relation entre l'accusé et le plaignant; 8) un comportement directif; 9) l'influence exercée sur la nature et l'emplacement des services fournis; 10) le contrôle sur la publicité des services; 11) la limitation des déplacements du plaignant; 12) le contrôle des finances; 13) l'avantage financier pour l'accusé; 14) l'utilisation des médias sociaux pour exercer un contrôle ou surveiller les communications avec autrui [34] . [ 81 ] De plus, il vaut de préciser que la sécurité ne se limite pas au fait d'être à l'abri de préjudices corporels.
Elle vise également la protection contre les préjudices psychologiques [35] . Ainsi, rien n'exclut la tromperie ou d'autres formes de pression psychologique de la gamme de comportements qui satisfont à l'exigence prévue au paragraphe 279.01(1) C.cr . , de même qu'à la
partie applicable de la définition d'exploitation à l' art. 279.04 C.cr . [36] . [ 82 ] L'exploitation signifie le fait de profiter d'une autre personne ou de l'utiliser à ses propres fins. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu réellement exploitation pour que l’accusé soit déclaré coupable de traite de personnes, il suffit que la conduite de l’accusé vise l’exploitation de la plaignante ou facilite son exploitation [37] . [ 83 ] Le juge retient que la preuve révèle que la plaignante se trouve dans une situation d’exploitation, en étant sous l’emprise physique, économique et psychologique de l’appelant.
À la lumière de la preuve et des facteurs énoncés dans l’arrêt Sinclair , j’estime que le juge pouvait parvenir à cette conclusion, et ce, même en l’absence de violence physique à l’égard de la plaignante. [ 84 ] Cette situation d’exploitation a généré des revenus dont a bénéficié l’appelant, ce qui permet de conclure également à sa culpabilité à l’égard du chef d’accusation d’avantage matériel provenant de la traite de personnes [38] . [ 85 ] Quant au trafic de drogue, l’appelant soutient que la preuve ne démontre rien d’autre qu’une aide accessoire à la vente de cocaïne; il devrait ainsi être considéré comme un acheteur et non un trafiquant [39] .
Le juge tire la conclusion contraire, supportée par la preuve, détermination qui mérite déférence. 3) La constitutionnalité des articles 286.2, 286.3 et 286.4 du Code criminel [ 86 ] L’appelant attaque la constitutionnalité de trois infractions prévues dans le Code criminel pour la première fois devant notre Cour. [ 87 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté pour deux considérations. [ 88 ] D’une part, l’appelant n’a pas envoyé d’avis au procureur général du Québec, alors qu’il s’agit d’une exigence lorsqu’une personne tente de remettre en question l’applicabilité constitutionnelle d’une disposition d’une loi du Canada en vertu de l’
article 76 , al.1 du Code de procédure civile [40] . [ 89 ] D’autre part, la question n’a pas été soulevée en première instance. La règle générale refusant de traiter de nouveaux arguments en appel doit être suivie en l’absence de circonstances justifiant l’intervention de la Cour [41] . [ 90 ] Je rappelle que l’exigence d’un avis vise « faire en sorte que le tribunal se prononce sur la validité de la disposition à partir d’un dossier de preuve complet et que l’État ait vraiment l’occasion de soutenir la validité de la disposition » [42] .
Généralement, il faut éviter de trancher des litiges constitutionnels en l’absence d’un dossier factuel adéquat [43] , comme c’est le cas dans la présente affaire. L’APPEL SUR LA PEINE 1) Erreurs dans l’appréciation de la preuve
[ 91 ] L’appelant invoque pour la première fois cinq erreurs de fait dans son exposé sur la peine.
La Cour ne peut se saisir de ces questions, puisque le paragraphe 36b) des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle exige que des nouvelles questions de fait non invoquées dans un avis d’appel fassent l’objet d’une permission préalable. [ 92 ] L’appelant critique six déterminations factuelles dans le jugement sur la peine qui seraient contraires à la preuve : 1) l’appelant est la seule source de stupéfiants de la plaignante [44] ; 2) l’accusé exploite ces vulnérabilités en isolant la plaignante de sa famille [45] ; 3) l’emprise de l’appelant est telle que celle-ci propose plusieurs mois après leur séparation de recommencer à se prostituer s’il accepte de reformer leur couple [46] ; 4) la plaignante devait demeurer dans la chambre du motel [47] ; 5) la preuve ne révèle pas si elle doit accepter des relations sexuelles non protégées [48] ; 6) les messages textes échangés entre la plaignante et l’appelant démontrent que celui-ci exige qu’elle travaille plus, sans quoi il ne pourra plus lui fournir de cocaïne [49] . [ 93 ] Dans son exposé, l’intimée réfère à la preuve qui appuie les conclusions de fait du juge [50] . [ 94 ] Non seulement l’appelant n’a pas obtenu la permission d’appeler, ce moyen doit de toute façon être rejeté sur le fond.
Il est important de faire preuve de retenue envers les conclusions de fait du juge de la peine en l’absence d’erreur manifeste et déterminante.
Toutes les conclusions de fait attaquées par l’appelant proviennent d’une interprétation raisonnable de la preuve et aucune n’est susceptible de révision. 2) Préparation d’un rapport présentenciel [ 95 ] L’appelant estime que le juge lui a refusé la confection d’un rapport présentenciel au motif qu’il n’a pas reconnu sa culpabilité, ce qui est contraire au paragraphe 721(1) C.cr . [ 96 ] Le juge n’a pas formellement refusé la demande de l’appelant, mais a plutôt émis des doutes quant à son utilité.
L’arrêt Nguyen de notre Cour confirme qu’un juge d’instance peut exercer sa discrétion et refuser la confection d’un rapport présentenciel lorsqu’un accusé ne reconnaît pas les faits reprochés, comme c’était le cas en l’espèce [51] . [ 97 ] Même si on considère que le juge a refusé la demande de l’appelant, l’utilité d’un tel rapport était loin d’être incontestable et ne pourrait justifier une intervention [52] . 3) La peine est-elle appropriée? [ 98 ] L’appelant reproche au juge de lui avoir infligé une peine de quatre ans, puisqu’il aurait omis des facteurs pertinents à l’analyse de la gravité subjective du crime de traite de personnes et aurait omis des facteurs atténuants. [ 99 ] Il lui reproche également d’avoir imposé une amende compensatoire de 10 000 $, alors que ce montant ne trouve pas assise dans la preuve. [ 100 ] Il reproche finalement au juge de ne pas avoir tenu une audition sur la constitutionnalité de la peine minimale de quatre ans prévue à l’ alinéa 279.01(1)
b) C.cr . [ 101 ] Ces moyens ne sont pas fondés. [ 102 ] Quant à l’analyse de la gravité subjective des infractions, le juge d’instance analyse les 12 facteurs énumérés dans Tang [53] , dont certains étaient en faveur de l’appelant. [ 103 ] Quant aux facteurs atténuants, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir pris en compte l’absence d’exploitation de la plaignante et la dépendance à la cocaïne de cette dernière, antérieure à leur rencontre.
Cependant, le premier grief est contraire à la conclusion factuelle du juge et le deuxième est tout au plus un facteur neutre. [ 104 ] Vu la norme d’intervention exigeante en matière de peine [54] , l’appelant ne parvient pas à satisfaire celle-ci. 4) Le refus de tenir une audience sur la constitutionnalité de la peine minimale [ 105 ] Le juge qui considère que la peine minimale obligatoire n’excède pas sensiblement la peine correspondant à l’extrémité inférieure de la fourchette applicable au délinquant peut refuser d’en examiner la constitutionnalité [55] .
La peine infligée à l’appelant correspond exactement à la peine minimale; l’appelant ne me convainc pas que, dans les circonstances du présent dossier, le juge a mal exercé sa discrétion en refusant de trancher la question constitutionnelle.
5) L’amende compensatoire [ 106 ] Concernant le quantum de l’amende compensatoire prévue au paragraphe 462.37(3) C.cr . , comme l’explique le juge Rancourt dans l’arrêt Charrière , « la détermination de la valeur du bien obtenu par la criminalité est une question de fait et doit s’appuyer sur la preuve administrée » [56] . [ 107 ] Ici, le juge a bien évalué les sommes générées par les activités de prostitution de la plaignante alors qu’elle était sous le contrôle de l’appelant [57] .
Il considère d’ailleurs la propre évaluation de l’appelant [58] et il adopte finalement une évaluation conservatrice. [ 108 ] Je ne vois aucune raison d’intervenir. [ 109 ] En conclusion, je propose de rejeter les appels. GUY COURNOYER, J.C.A.
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