2013 QCCQ 9233, 2013 QCCQ 9233
Opinion
Manningham c. Turcotte 2013 QCCQ 9233 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024521-112 DATE : Le 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel MANNINGHAM Demandeur c.
Alain TURCOTTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Manningham réclame 2 295,94$ à Alain Turcotte. Cette somme correspond au solde qui lui est dû suite à l'exécution de travaux de peinture et de rénovation chez Alain Turcotte. [ 2 ] Alain Turcotte nie devoir la somme réclamée par Michel Manningham. Il affirme avoir payé 1 576,75$ à Michel Manningham pour des travaux exécutés à sa résidence.
Il prétend avoir résilié le contrat lors du paiement de la dernière facture présentée par Michel Manningham le 27 juin 2011. QUESTION EN LITIGE Y a-t-il un solde dû à Michel Manningham par Alain Turcotte en vertu du contrat de service ou d'entreprise convenu entre les parties ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] À l'audience, Michel Manningham se décrit comme un travailleur autonome qui fait des travaux de menuiserie, de peinture, d'entretien, de réparation et de rénovation d'immeubles. [ 4 ] Il a appris son métier en travaillant avec d'autres sans recevoir de formation particulière.
Il n'a pas de carte de compétence auprès de la Commission de la Construction du Québec ni de licence d'entrepreneur émise par la Régie du Bâtiment du Québec . Selon son témoignage, il n'en a pas besoin. [ 5 ] Il affirme bénéficier d'une exemption de percevoir la T.P.S. et la T.V.Q. car ses ventes annuelles sont inférieures à 30 000 $. [ 6 ] Il connaît Alain Turcotte pour avoir exécuté des travaux à son commerce, un salon d'esthétique que ce dernier opère sur la rue Bélanger à Montréal et ce, par l'entremise d'une société (7295979 Canada Inc.).
Au cours du printemps 2011, Alain Turcotte achète un bungalow pour ses fins personnelles et demande à Michel Manningham de procéder à des travaux de peinture et de réparations de l'immeuble. [ 7 ] Alain Turcotte exige que les travaux soient exécutés très rapidement et terminés avant le 27 juin 2011 car il veut prendre possession de l'immeuble à cette date. Michel Manningham accepte et débute les travaux le 11 juin 2011. Il est convenu que Michel Manningham est payé sur la base d'un taux horaire de 25 $ plus une somme forfaitaire de 2 080 $ pour les travaux de peinture à exécuter.
Il est aussi convenu que Michel Manningham est payé le lundi de chaque semaine. [ 8 ] Le 20 juin 2011, Michel Manningham produit une première facture de 468,75$, facture émise par Les Services MM enr. (NEQ 2261248944) à l'attention de 7295979 Canada Inc. [ 9 ] À l'audience, les parties expliquent qu'il a été convenu que la société de M. Turcotte (7295979 Canada Inc.) serait facturée pour l'exécution des travaux et ce, même si lesdits travaux étaient exécutés à sa résidence privée.
[ 10 ] Alain Turcotte paie la facture qui lui a été remise par Michel Manningham le jour même à l'aide d'un chèque fait à l'ordre de Les Services MM enr. Même si sa facture portait cette mention, Michel Manningham exige un chèque fait à son nom personnel.
Il ne fournit aucune explication à l'audience sur ce revirement de situation. [ 11 ] Le 27 juin 2011, Michel Manningham produit sa deuxième facture au montant de 1 108 $, facture identifiée au nom de « Les Services MM enr. » et fournit le détail de son temps au soutien de sa facture. [ 12 ] Selon les détails fournis sur ce document, le dernier jour travaillé par Michel Manningham est le 26 juin, un dimanche. [ 13 ] Alain Turcotte est insatisfait de la progression des travaux, selon son témoignage Michel Manningham n'a peint que cinq des dix pièces de l'immeuble et n'a pas respecté son engagement de compléter les travaux avant le 27 juin 2011.
Alain Turcotte témoigne à l'effet qu'il a résilié le contrat à cette date et a demandé à Michel Manningham de quitter le chantier immédiatement. [ 14 ] Michel Manningham conteste cette version. Selon lui, il a présenté sa facture le 27 juin 2011 pour paiement laquelle fut payée immédiatement. Il a réalisé des travaux le 27 juin 2011, travaux valant 690,94$. Il réclame ce montant. De plus, il prétend qu'une somme de 1 505 $ lui est toujours due en relation avec des travaux de peinture qui n'ont pas été terminés. [ 15 ] Conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec , le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur. En effet : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 16 ] De plus, le Tribunal doit décider selon la balance des probabilités (
article 2804 du Code civil du Québec ). Cela signifie que le demandeur doit non seulement démontrer que les faits qui donnent ouverture à sa réclamation sont possibles mais probables. [ 17 ] Le Tribunal est d'avis que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et n'a pas démontré selon la balance des probabilités qu'une somme lui était due par Alain Turcotte. Le Tribunal est en présence de deux versions totalement contradictoires. Le Tribunal constate que la dernière facture du demandeur est datée du 27 juin 2011, facture qui a été entièrement payée par Alain Turcotte.
Pourquoi le demandeur n'a pas attendu d'avoir entièrement terminé les travaux avant de soumettre sa facture à Alain Turcotte ? Pourtant, selon le témoignage du demandeur, il ne restait que quelques heures à exécuter pour terminer les travaux. [ 18 ] Le Tribunal retient plutôt la version du défendeur qui est conforme à la preuve documentaire qui a été produite au dossier de la Cour, preuve documentaire qui émane du demandeur lui-même. La demande est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : Le 8 juillet 2013.
Loading document…