2011 QCCA 1171, 2011 QCCA 1171
Opinion
Bloom Films 1998 inc. c. Christal Films productions inc. 2011 QCCA 1171 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021395-116 ( 500-11-039726-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 JUIN 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) BLOOM FILMS 1998 INC. ET PIERRE GENDRON Me Louis Demers DE GRANDPRÉ CHAIT INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) CHRISTAL FILMS PRODUCTIONS INC. ET CHRISTIAN LAROUCHE Me Stéphane Cléroux Me Marie-Claude Martel ARNAULT THIBAULT CLÉROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) LA COMPAGNIE D'ÉTIENNE, ÉLIANE & AMÉLIE INC. ET SERGE M. RACINE Me Marc-Antoine St-Pierre SÉGUIN RACINE MISES EN CAUSE AVOCAT(S)
4215664 CANADA INC. 4313402 CANADA INC. En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2011 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : DÉCISION DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE - RÉVISION.
Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 28 Ouverture de l'audience. 9 h 29 Argumentation de Me Demers. 10 h 08 Argumentation de Me Cléroux. 10 h 31 Argumentation de Me St-Pierre. 10 h 32 Demande qu'une décision du 22 décembre 2009 soit mise sous scellés. 10 h 40 Argumentation de Me Cléroux (suite). 10 h 42 Réplique de Me Demers. 10 h 45 Suspension de l'audience. 10 h 50 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 4. 10 h 51 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Pour faire droit à la requête en radiation d’allégations des intimés, la juge de première instance a invoqué deux principes distincts aux paragraphes [22] et [23] de ses motifs : Le caractère confidentiel du processus de médiation judiciaire est reconnu tant par la Loi [1] que par la jurisprudence [2] . En ce qui concerne une médiation régie par une convention privée et confiée à une personne qui n'est pas juge, dans la mesure où la convention contient une clause de confidentialité, les parties seront liées par celle-ci.
En l'espèce, la cause de confidentialité déjà citée aux présentes reprend l'essentiel des termes contenus dans les clauses de confidentialité utilisées dans le cadre de médiation judiciaire et elle doit être respectée. [ 2 ] Les parties, en l’espèce, ont tenté de régler leur différend au moyen d’une convention intitulée « entente de médiation et protocole de médiation » (la Convention). Celle-ci prescrit une procédure hybride, tenant à la fois, et successivement, de la médiation et de l’arbitrage.
L’article 4 de la Convention, et l’emploi en divers endroits de la Convention de termes tels que « médiateur-arbitre », « délibéré », « rédaction de la sentence de médiation », « fin de l’arbitrage », « arbitre », « sentence arbitrale » et « décision », démontrent que la possibilité d’un véritable arbitrage – par opposition à une transaction négociée entre les parties avec l’assistance d’un médiateur – constituait l’une des issues que les parties avaient envisagées. [ 3 ] Il n’est pas certain que le principe de confidentialité consacré par l’arrêt Kosko [3] et le droit commun soit applicable à toutes les étapes d’une procédure revêtant la même forme hybride que celle adoptée ici par les parties. [ 4 ] Néanmoins, trancher cette question est inutile en l’occurrence.
En effet, la Convention contient également la clause suivante : 9. Confidentialité de la médiation
a) Tout ce qui est dit ou écrit au cours du processus de médiation est formulé sous le couvert de la confidentialité, sous toutes réserves, et n'est pas recevable en preuve dans une procédure, qu'elle soit judiciaire ou autre;
b) Le Médiateur, les parties, leurs procureurs, leurs représentants et toutes les personnes accompagnant doivent préserver la confidentialité de l'ensemble du processus de médiation; toutefois, rien dans la présente convention ne peut compromettre de quelque façon le droit de la
partie qui a divulgué un document, de l'utiliser dans toute procédure, qu'elle soit judiciaire ou autre, lorsque cette
partie aurait par ailleurs eu le droit de le faire autrement;
c) La présente clause de confidentialité ne s'applique pas en cas de requête en homologation ou en révision judiciaire;
d) Dans tous les cas, le Médiateur ne sera pas assigné à comparaître pour témoigner dans une procédure, qu'elle soit judiciaire ou autre. Comme on le voit, le régime ainsi aménagé par les parties prévoit explicitement la levée de la confidentialité en cas d’homologation ou de révision judiciaire, mais ni l’une ni l’autre de ces hypothèses ne s’est matérialisée ici. [ 5 ] Il est acquis que les parties à une convention peuvent s’assujettir à une obligation de confidentialité [4] .
Lorsque les droits des tiers sont atteints par une telle stipulation, ou risquent de l’être, le tribunal peut en atténuer les effets [5] . Mais la situation ici est tout autre et il suffit pour fonder le jugement de première instance de donner effet à la Convention telle qu’elle existe entre les parties. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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