2019 QCCQ 8533, 2019 QCCQ 8533
Opinion
Protection de la jeunesse — 198646 2019 QCCQ 8533 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004575-185 JUGEMENT RENDU LE : 18 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 octobre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A, domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil avec un suivi social pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur suggère essentiellement que l’adolescent soit confié à monsieur B pour une période d’une année. [ 3 ] La mère et l’adolescent admettent la persistance de la situation de compromission de celui-ci et consentent aux conclusions suggérées. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 4 ] L’adolescent est évalué en pédopsychiatrie.
Il présente un trouble de déficit de l’attention et des troubles de personnalité. [1] [ 5 ] Le comportement de l’adolescent en famille d’accueil démontre sa capacité à bien fonctionner dans un milieu encadrant.
[ 6 ] Le retour de l’adolescent dans le milieu maternel n’est pas possible en raison du peu d’évolution dans la situation de la mère et du risque que continue à présenter l’adolescent envers sa fratrie en lien avec la sexualité. [ 7 ] De plus, une ordonnance provisoire de supervision des contacts entre l’adolescent et sa fratrie est rendue le 17 juillet 2019 et une telle mesure est aussi requise et non contestée dans le cadre de la présente demande. [ 8 ] Depuis plus de deux ans, l’adolescent a des contacts réguliers avec monsieur B, qui serait son père biologique.
Ces contacts se déroulent bien. [ 9 ] Monsieur B exploite une entreprise dans le domaine de la mécanique. Il est célibataire et il désire s’investir dans la vie de l’adolescent en l’accueillant chez lui et en lui procurant l’encadrement dont il a besoin. L’adolescent pourrait poursuivre ses études pour l’obtention d’un diplôme en mécanique dans une école à proximité du domicile de monsieur B. [ 10 ] Monsieur B connaît les particularités présentées par l’adolescent et les enjeux qui en découlent.
Il manifeste la volonté et la capacité de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 11 ] Aussi, monsieur B a l’intention d’entreprendre sous peu des démarches afin que sa paternité envers l’adolescent soit reconnue. [ 12 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par la juge soussignée; [ 16 ] CONFIE l’adolescent à monsieur B pour une période d’une (1) année; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie s’établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE que monsieur B va entreprendre des démarches en déclaration de paternité concernant l’adolescent; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Louis R. Lupien, procureur de l’adolescent Madame A, mère Date d’audience : 18 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-9
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