2015 QCCQ 7945, 2015 QCCQ 7945
Opinion
Centre de transmission JDH inc. (JDH Peterbilt du Lac St-Jean (division de)) c. Chargement Ariga inc. 2015 QCCQ 7945 JD-2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile» N° : 150-22-009918-142 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE TRANSMISSION J.D.H. INC. , faisant aussi affaires sous le nom de « J.D.H. Peterbilt du Lac St-Jean (division de) », Demanderesse c.
CHARGEMENT ARIGA INC. et ALEXANDRE GAGNÉ Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse sur compte pour 3 261,77 $ avec intérêts conventionnels et des frais de perception équivalant à 20 % du montant dû. [ 2 ] Dans sa défense, la défenderesse soutient que la
partie demanderesse réclame pour des biens qui n’ont pas été livrés mais pour lesquels seulement une demande de prix avait été faite auprès de la demanderesse. [ 3 ] Le matin du procès, la défenderesse admet la réclamation en capital à l’exclusion d’une facture incluant taxes datée du 18 octobre 2012 de 689,74 $. [ 4 ] Il y a donc lieu de condamner la défenderesse et Alexandre Gagné, pour lequel l’acte de cautionnement est admis, à payer à la demanderesse l’excédent en capital de la facture de 689,74 $ qui fait l’objet du débat. [ 5 ] En fait, il y a lieu de déterminer si la défenderesse a fait la preuve prépondérante que la pièce facturée le 18 octobre 2012 n’a pas été livrée et, qu’en conséquence, la somme réclamée à cet égard ne serait pas due.
Le contexte [ 6 ] Le 4 mars 2011, Alexandre Gagné signe une ouverture de crédit pour l’entreprise pour laquelle il est le principal dirigeant soit Chargement Ariga inc. [ 7 ] Alexandre Gagné admet avoir acheté pour 1 679,56 $ de marchandises qu’il n’a pas payées, bien que les factures remontent à l’automne 2012. [ 8 ] Seule la dernière facture de 689,74 $ est contestée. [ 9 ] Selon Alexandre Gagné, il s’agit d’une soumission qu’il avait demandée au représentant de la demanderesse pour connaître le prix d’une « bracket » de suspension.
Puisque le prix lui a été révélé deux ou trois jours après sa demande par le représentant prénommé
Yannick, il avait réparé par une soudure la « bracket » de son camion. Il n’a jamais reçu celle facturée et ne l’a toujours pas en sa possession, son camion étant toujours muni de la « bracket » qu’il avait réparée. [ 10 ] Joanie Pelletier est adjointe administrative depuis quatre ans auprès de la demanderesse. [ 11 ] Elle n’a pas de connaissance personnelle de la livraison de la « bracket » dont il s’agit. Elle dira cependant que le mécanisme de facturation est bien établi.
Lorsqu’une facture comme celle contestée comporte la mention « FJ », il ne s’agit pas d’une évaluation de prix qui aurait plutôt reçu comme mention « QJ ». Puisque donc il s’agit des lettres « FJ » qui précèdent le numéro de facture, c’est nécessairement une facture qui suit la livraison d’un bien. [ 12 ] Les biens n’ont pas été livrés par Dicom ou une entreprise de messagerie puisqu’il n’apparaît pas de signature à la livraison.
L’analyse [ 13 ] Il s’agit donc de déterminer si la preuve prépondérante a été faite par la défenderesse et Alexandre Gagné que la pièce n’a pas été livrée. [ 14 ] Le témoignage d’Alexandre Gagné est convainquant et ne souffre pas d’ambigüité. Il affirme qu’il n’a toujours pas reçu cette pièce et que son camion est toujours muni de la « bracket » qu’il avait soudée. [ 15 ] Quant à Joanie Pelletier, sa bonne foi n’est pas mise en doute. Elle explique clairement le processus interne.
Cependant, elle ne peut attester personnellement que la pièce a été livrée, auquel cas son témoignage ne contredit pas celui d’Alexandre Gagné. [ 16 ] La facture de 689,74 $ n’a pas à être assumée par la défenderesse et sa caution puisqu’il est probable que la pièce n’a pas été livrée. [ 17 ] La défenderesse soutient par ailleurs que le Tribunal devrait arbitrer la clause de frais de perception vu les montants impliqués et l’entêtement duquel elle aurait été victime. [ 18 ] Le Tribunal ne considère pas qu’il y a entêtement de la demanderesse puisque la procédure en défense ne mentionne pas les sommes que reconnaissent la défenderesse et Alexandre Gagné qu’ils, au demeurant, n’ont pas payé depuis 2012 même si, ce jour, ils reconnaissent les devoir. [ 19 ] Elle soutient aussi que les intérêts réclamés de 24% l’an n’équivalent pas aux 2% par mois de la
Loi sur les intérêts . [ 20 ] Par ailleurs, bien que le Tribunal ne puisse accorder l’intérêt conventionnel de 26.82 % par année puisque seuls 24% sont réclamés, c’est la règle de l’impossibilité pour le Tribunal de condamner ultra-petita qui s’applique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE Chargement Ariga inc. et Alexandre Gagné à payer à Centre de Transmission J.D.H. inc. 1 679,56 $ avec intérêts au taux de 24% l’an, et ce, à compter du 12 août 2012 pour 331,50 $, du 21 septembre 2012 pour 350,62 $, du 24 septembre 2012 pour 97,73 $, du 5 octobre 2012 pour 81,32 $, du 1 er novembre 2012 pour 19,86 $ et du 16 novembre 2012 pour 798,53 $; [ 22 ] CONDAMNE Chargement Ariga inc. et Alexandre Gagné à payer à Centre de Transmission J.D.H. inc. 335,91 $ pour valoir les frais de perception avec intérêts au taux légal en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2014; [ 23 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Richard P. Daoust, J.C.Q. Me Alex Tremblay (Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, s.e.n.c.r.l., avocats) Procureur de la demanderesse Me Sylvain Truchon
(Sylvain Truchon avocat) Procureur des défendeurs Date d’audience : 2 septembre 2015
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