2015 QCCA 1659, 2015 QCCA 1659
Opinion
Gestion Denis Chesnel inc. c. Syndicat des copropriétaires du Domaine Eden Phase I 2015 QCCA 1659 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025006-156 (705-17-004482-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCAT GESTION DENIS CHESNEL INC. M e GHISLAIN RAYMOND (De Grandpré Joli-Coeur) INTIMÉ AVOCATS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE EDEN PHASE I Me CHRISTOPHER ATCHISON Me GENEVIÈVE LANGELIER (Municonseil Avocats inc.) INTERVENANTE AVOCAT VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES Me SYLVAIN LANOIX (Dunton Rainville)
DESCRIPTION : Requête de l’intervenante pour suspendre l’appel (Articles 2, 20, 46 et 509 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 41 Début de l'audition. Identification des procureurs. 14 h 41 Argumentation de Me Lanoix. 14 h 49 Argumentation de Me Raymond. 14 h 54 Argumentation de Me Atchison. 15 h 02 Échanges entre la Cour et Me Atchison quant à un engagement. 15 h 03 Échanges entre la Cour et Me Raymond quant à un engagement. 15 h 04 Réplique de Me Lanoix. 15 h 09 Suspension. 15 h 20 Reprise. 15 h 20 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est dans l'intérêt de la justice de suspendre l'appel jusqu'au jugement final sur la requête en tierce-opposition présentée par l'intervenante. [ 2 ] En effet, il serait contraire aux intérêts de la justice, et au bon sens, que la Cour se penche sur le bien-fondé d'un jugement susceptible d'être rétracté. [ 3 ] La question de la barrière située à la jonction de deux rues municipales que l'intervenante dit lui appartenir est une question importante.
À ce stade-ci du dossier, il nous apparaîtrait inopportun de permettre à l'appel de se poursuivre, forçant ainsi l'intervenante à faire valoir ses arguments dans un dossier où la preuve a été constituée en son absence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] ORDONNE la suspension de l’appel jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la requête en tierce-opposition intentée par l'intervenante dans le dossier 705-17-004482-129; [ 6 ] SUSPEND le délai pour la production du mémoire de l'intervenante jusqu'à ce que jugement final soit rendu sur ladite requête en tierce-opposition, et ACCORDE à l’intervenante un délai de 60 jours à compter du jugement final à être rendu sur sa requête en tierce-opposition pour produire son mémoire; [ 7 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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