2016 QCCQ 6294, 2016 QCCQ 6294
Opinion
Protection de la jeunesse — 161106 2016 QCCQ 6294 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012166-138 DATE : 9 février 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 (1) et (3) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 décembre 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit confié à la garde de sa mère pour une période d’une (1) année. Cette ordonnance était rendue suite à une requête présentée par voie accélérée où les parties reconnaissaient le bien-fondé de la requête et des documents déposés au dossier de la Cour et consentaient aux conclusions recherchées.
[ 3 ] Il en est de même dans le cadre de la présente requête où les parties ont signé une entente de non-présence au Tribunal dans laquelle ils reconnaissent le bien-fondé des rapports déposés au dossier de la Cour et reconnaissent aussi la persistance de motifs de compromission. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, plusieurs interventions ont dû être faites afin que les parents aident X dans l’acquisition de son autonomie.
Effectivement, il semble que les parents aient tendance à faire beaucoup de choses à la place de leur fils, ce qui fait en sorte que ce dernier a tendance à ne pas prendre ses responsabilités. [ 5 ] Les parents rencontrent toujours des difficultés financières mais ils arrivent à répondre aux besoins de base de leur fils. [ 6 ] Monsieur A présente des difficultés au niveau de sa santé mentale, elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite et doit être médicamentée.
Madame reconnaît avoir de la difficulté à établir son autorité auprès de son fils et n’applique pas de conséquences de peur que son fils lui en veuille. C’est au père que revient la responsabilité d’établir l’autorité vu les difficultés de la mère à cet égard. [ 7 ] Monsieur B présente toujours une problématique de consommation et il refuse toute forme d’aide à cet égard.
Monsieur est entré en détention le 27 janvier 2016 pour deux (2) semaines en raison de contraventions impayées. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que la poursuite de son intervention est nécessaire en raison de la récurrence de plusieurs éléments de compromission. Ainsi, en début d’année scolaire, les parents ont eu de la difficulté à instaurer une routine permettant à X de faire ses travaux scolaires.
De plus, les habitudes d’hygiène de l’enfant demeurent insuffisantes en raison d’un problème d’encoprésie qu’il présente. [ 9 ] La preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontre que la sécurité et le développement de X demeurent compromis, ce que reconnaissent les parents et l’enfant dans l’entente de non-présence déposée au dossier de la Cour. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel puisque, bien que les parents vivent sous le même toit présentement, ils ne forment pas un couple, monsieur ayant eu l’intention dans le passé de déménager en un autre endroit. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s’effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé (Samuelle Dufour) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Date d’audience : 2016-02-09
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