2019 QCCA 1972, 2019 QCCA 1972
Opinion
Corporatek inc. c. Khouzam 2019 QCCA 1972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028055-192 ( 500-17-098797-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Corporatek inc. Hani S. Fanous Me Karim Renno ( Renno Vathilakis inc. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ALEXANDRE KHOUZAM PIERRE KHOUZAM PLANIGESTEC INC.
Me ARNAUD SAUVÉ-DAGENAIS ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. ) Me OLIVIER ARCHAMBAULT-LAFOND ( Woods s.e.n.c.r.l. ) En appel d’un jugement rendu le 5 décembre 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Recours en dommages rejeté par la Cour supérieure – Prescription et absence de propos diffamatoires Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 07 Appel du dossier et identification des parties. La Cour souhaite entendre les avocats des parties intimées en premier. Représentations de Me Archambault-Lafond. 10 h 23 Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. dont les motifs seront déposés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance avait à statuer sur deux requêtes en rejet d’actions alléguant, notamment, la prescription de procurations et l’absence d’un fondement juridique à l’action en diffamation contre les défendeurs intimés. [ 2 ] Lors de l’audition de ces requêtes, le 24 octobre 2018, devant la décision du juge d’entendre à ce stade la question du caractère diffamatoire des propos reprochés, le procureur des appelants a demandé une remise, déclarant qu’il n’était pas prêt à en débattre.
Cette demande a été refusée et le procureur des demandeurs a dès lors indiqué qu’il voulait porter ce refus en appel. [ 3 ] Le procès-verbal contient les mentions suivantes : « … En conséquence, le tribunal ne rendra pas jugement sur la requête en rejet du procureur tant qu’il n’y aura pas eu de permission d’en appeler et jugement au fond, le cas échéant. » … « Au sujet de son intention d’appel, Me Renno avise le tribunal qu’il verra à l’informer dans les plus brefs délais des résultats de son éventuelle requête pour permission d’appeler ou encore le cas échéant, de son abandon d’aller en appel ». … « La cause sera prise en délibéré après les développements quant à l’appel possible ou éventuel de Me Renno ». [ 4 ] Or, en date du 5 décembre 2018, avant que la requête pour permission d’en appeler ait pu être entendue, le juge rend jugement sur les requêtes et rejette l’action en diffamation sans autre audition ni représentation. [ 5 ] Le principe audi alteram partem a manifestement été enfreint ici.
On ne saurait considérer que l’équité procédurale a prévalu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] CASSE le jugement entrepris; [ 8 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure devant un ou une autre juge pour qu’il y suive son cours; [ 9 ] LE TOUT , sans frais de justice vu les circonstances particulières de l’affaire. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…