2021 QCCA 459, 2021 QCCA 459
Opinion
Gervais Auto inc. c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 459 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010115-191 (410-80-000723-174) DATE : 22 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GERVAIS AUTO INC. APPELANTE – demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 septembre 2019 par la Cour du Québec, district de St-Maurice (l’honorable Pierre Allen), lequel rejette son appel à l’encontre des avis de cotisation émis par l’intimée (« ARQ ») pour les années 2013, 2014 et 2015 [1] . [ 2 ] Elle soulève trois questions en appel.
Elles peuvent toutefois se résumer à une seule, essentielle, soit celle de savoir si le juge a erré en concluant qu’elle n’a pas satisfait le fardeau de preuve qui lui incombait afin de renverser la présomption de validité dont bénéficient les avis de cotisation en vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [2] (« LI »). Le contexte [ 3 ] Les faits ayant mené au litige sont relativement simples, non contestés et l’appelante admet dans son mémoire que le juge les énonce correctement.
Il convient en conséquence de reproduire les paragraphes 3 à 11 du jugement entrepris : [3] La demanderesse est une entreprise de vente de véhicules automobiles d’occasion dont les trois actionnaires sont les sociétés de gestion des trois frères Gervais (les « Sociétés de gestion ») : - Les entreprises Daniel Gervais inc., détenue par Daniel Gervais; - 9128-0693 Québec inc., détenue par Yvon Gervais; - 9125-7055 Québec inc., détenue par René Gervais. [4] Depuis 2004, la demanderesse bénéficie d’un financement de 6 millions de dollars des Sociétés de gestion à raison de 2 millions chacune, à un taux d’intérêt de 10 %.
Dans ses déclarations de revenus pour les années en litige, elle déduit de son revenu les montants d’intérêts payés aux Sociétés de gestion soit 598 712 $ pour l’année 2013, 664 807 $ pour l’année 2014 et 640 351 $ pour l’année 2015. [5] Au courant de l’année 2016, la demanderesse fait l’objet d’une vérification fiscale pour les années en litige dans le cadre de laquelle le vérificateur analyse les intérêts de la dette à long terme et questionne la raisonnabilité du taux d’intérêt de 10 % du financement provenant des Sociétés de gestion. [6] Dans le cadre de ses représentations auprès du vérificateur, la demanderesse lui transmet une lettre datée du 22 avril 2016 adressée à Daniel Gervais par Marc-André Giguère, directeur principal chez Desjardins Entreprises et responsable du compte de la demanderesse.
Monsieur Giguère y mentionne que le taux d’intérêt effectif pour la période de juillet 2015 pour le financement d’inventaire de véhicules sans aucune garantie dans le cadre de prêts de type « cash-flow deal » se situait entre 9 % et 12 %. [7] À partir des informations alors obtenues, le vérificateur conclut que le taux d’intérêt de 10 % est déraisonnable. Il émet, le 2 mai 2016, un projet de cotisation accordant un taux d’intérêt de 3 % qui correspond au taux de base de la Banque du Canada, qu’il estime être le taux raisonnable, et refuse l’excédent en vertu des articles 160 et 420 de la
Loi sur les impôts . [8] Le 20 juin 2016, la demanderesse transmet au vérificateur une analyse financière préparée par la firme Deloitte datée du 26 mai 2016
concluant que le taux d’intérêt exigible sur le marché pour un financement tel que celui accordé par les Sociétés de gestion se situe entre 7,89 % et 12,39 %. Suite à ces nouvelles représentations de la demanderesse, le vérificateur révise le taux d’intérêt de 3 % accordé initialement par un taux de 7,89 % qu’il considère être raisonnable.
Refusant la différence de 2,11 % entre le taux de 10 % du financement et celui de 7,89 %, l’ARQ émet le 26 août 2016 des avis de cotisations pour les années 2013, 2014 et 2015 par lesquels elle réclame les montants en conséquence qui se résument comme suit : Année d’imposition N o avis de cotisation M ontant réclamé 2013 1221 19 827,63 $ 2014 1222 22 476,10 $ 2015 1223 20 204,25 $ [9] Le 17 octobre 2016, la demanderesse transmet un avis d’opposition afin de contester les cotisations ci-dessus. [10] Le 6 mars 2017, l’agent d’opposition Frédéric Baril rend une décision sur opposition confirmant la décision de l’ARQ de considérer la dépense d’intérêt de 10 % comme déraisonnable et de reconnaître le taux d’intérêt de 7,89 %. [11] Le 18 avril 2007, la demanderesse dépose son avis d’appel. [Renvois omis] Le jugement entrepris [ 4 ] Après avoir résumé les faits et la teneur essentielle des procédures d’opposition devant l’ARQ, le juge pose ensuite le droit applicable concernant la présomption de validité des cotisations fiscales, résume les fardeaux de preuve qu’assument les parties dans un tel cadre et conclut à ce sujet que : [22] En fonction des principes énoncés ci-dessus, le fardeau initial de la demanderesse consiste donc à « démolir » la présomption d’exactitude des avis de cotisation émis en présentant une preuve prima facie démontrant que le taux d’intérêt de 7,89 % retenu par l’ARQ n’est pas un taux raisonnable au sens de l’
article 420 L.I. […]. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Le juge reprend ensuite les grandes lignes [3] des témoignages de Daniel Gervais [4] , dont la société de gestion est l’actionnaire majoritaire de l’appelante, de Marc-André Giguère [5] , directeur du développement des affaires du Mouvement Desjardins pour la Mauricie , ainsi que du vérificateur Mathieu Cormier [6] et de l’agent d’opposition Frédéric Baril [7] .
Il résume aussi le rapport d’expert de la firme Deloitte [8] , puis le rapport de vérification de Cormier [9] . [ 6 ] Le juge retient ensuite de la preuve que certains éléments et facteurs retenus par messieurs Cormier et Baril aux fins d’établir ou confirmer les cotisations sur la base du taux d’intérêt de 7,89 % reposent en
partie sur des informations « inexactes, incomplètes ou incomprises » [10] , soit : - Inexactitudes des vérifications faites auprès d’autres entreprises dans le secteur, selon lesquelles le taux d’intérêt pour des emprunts semblables à celui de la demanderesse serait de 3 à 5 %; - Manque de précision concernant l’applicabilité du taux d’intérêt de base moyen des prêts aux entreprises pour les années en litige selon le site de la Banque du Canada; - Ignorance de certaines des conditions et modalités des financements de la demanderesse qui pouvaient avoir une incidence notable sur l’évaluation du risque à prendre pour un possible prêteur, ignorance des modalités et conditions particulières du financement auprès de Desjardins [11] . [ 7 ] Il conclut néanmoins que l’appelante n’a pas satisfait son fardeau de preuve de démolir prima facie la présomption d’exactitude dont bénéficient les avis de cotisation et rejette l’appel.
Il écrit : [55] Ainsi, en l’espèce, à cette première étape, la demanderesse n’a pas à faire la preuve de la raisonnabilité du taux d’intérêt de 10 % des financements obtenus. Son fardeau initial consiste à « démolir » la présomption d’exactitude des avis de cotisation émis en présentant une preuve prima facie démontrant que le taux d’intérêt de 7,89 % retenu par l’ARQ n’est pas un taux raisonnable au sens de l’
article 420 L.I. […] [65] Dans les circonstances, la demanderesse n’a pas réussi à « démolir », par preuve prima facie , la présomption d’exactitude des avis de cotisation émis sur la base du taux d’intérêt de 7,89 % et l’appel doit donc être rejeté. [Soulignements ajoutés] Analyse
i) La Loi et certains principes [ 8 ] Les articles 160, 420 (tous deux dans la
Partie I intitulée « Impôt sur le revenu ») et 1014 LI prévoient ce qui suit :
160. Un contribuable peut déduire le moindre d’un montant raisonnable ou du montant payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année , selon la méthode qu’il utilise régulièrement dans le calcul de son revenu, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur :
a) un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens ; […] 420. Un montant dont la présente
partie autorise la déduction relativement à un débours ou à une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances .
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant. […] 160. A taxpayer may deduct the lesser of a reasonable amount and the amount paid in the year or payable in respect of the year , depending on the method that he regularly follows in computing his income, pursuant to a legal obligation to pay interest on : (
a) borrowed money used to earn income from a business or property; […] 420. An amount the deduction of which is authorized by this
Part in respect of an outlay or expense shall be deducted only to the extent that such outlay or expense was reasonable in the circumstances . 1014. An assessment shall , subject to being varied or vacated on an objection, appeal or
summary appeal and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding relating thereto. […] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 9 ] Le type de fardeau de preuve qu’assume le contribuable qui conteste la présomption d’exactitude de l’avis de cotisation prévue à l’
article 1014 LI ne fait plus l’objet de débats. La Cour rappelait encore tout récemment les principes applicables dans l’arrêt Motter c. Agence du revenu du Québec [12] : IV. Analyse A. La présomption de validité des cotisations [24] Il est bien établi que la cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité. Dans l’arrêt Durand c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour rappelle les règles relatives à cette présomption et aux fardeaux de preuve qui en découlent : [17] […] Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [25] La Cour renvoie à l’arrêt Hickman Motors Ltd. c.
Canada de la Cour suprême dans lequel la juge L’Heureux-Dubé mentionne que le ministre du Revenu s’appuie sur des présomptions lorsqu’il émet une cotisation et que le fardeau du contribuable se limite à démolir « les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus ». [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 10 ] Par ailleurs, la façon de résoudre l’ambiguïté pouvant découler du jugement de première instance au
chapitre de l’identification de la norme de preuve applicable ou de son application a été résumée de la façon suivante par la Cour suprême dans l’arrêt F.H. c. McDougall [13] : [54] La juge Rowles a eu raison de conclure que l’omission d’un juge de première instance d’appliquer la bonne norme de preuve
constitue une erreur de droit . La question est de savoir dans quelle mesure une telle omission peut ressortir des motifs du juge. Évidemment, dans le cas improbable où le juge du procès formule expressément une norme de preuve incorrecte, il est présumé l’avoir appliquée. Lorsqu’il énonce expressément la bonne norme de preuve, il est présumé l’avoir appliquée.
Dans le cas où le juge ne renvoie à aucune norme de preuve particulière, on présume également qu’il a appliqué la bonne : Les juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours. [ … ] Que la norme applicable ait été précisée ou non, on présume qu’elle a été appliquée, sauf lorsque l’analyse révèle le contraire .
Toutefois, lorsqu’elle détermine si la bonne norme a effectivement été appliquée, la cour d’appel doit prendre garde de ne pas substituer son interprétation des faits à celle du juge du procès. [Soulignements ajoutés] ii) Application [ 11 ] L’appelante propose que le juge a erré en droit en retenant que « c’est la raisonnabilité du taux révisé de 7,89 % » retenu par l’intimée dans le rapport de vérification du 28 juillet 2016 « qui est en litige », et en lui ayant imposé le fardeau d’administrer une preuve prima facie démontrant que ce taux n’est pas raisonnable au sens de l’
article 420 LI [14] . [ 12 ] Elle a raison. [ 13 ] En effet, l’appelante n’avait pas à démontrer prima facie que le taux de 7,89 % était déraisonnable, mais plutôt que la prémisse, sur laquelle s’est fondée l’intimée pour la cotiser, soit que le taux d’intérêt de 10 % déduit de ses revenus pour les années d’imposition en litige n’était pas « raisonnable dans les circonstances » [15] , était prima facie , ou « à première vue » [16] , mal fondée. [ 14 ] C’est ce que permet de conclure l’
article 420 L.I. même, ainsi qu’une jurisprudence établie. [ 15 ] Rappelons à nouveau le libellé de l’
article 420 : 420. Un montant dont la présente
partie autorise la déduction relativement à un débours ou à une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances. 420. An amount the deduction of which is authorized by this
Part in respect of an outlay or expense shall be deducted only to the extent that such outlay or expense was reasonable in the circumstances. [Caractères gras ajoutés] [ 16 ] Or, « une dépense » et « cette dépense », tel que mentionné dans l’
article 420 , déduite par l’appelante de son revenu d’entreprise et qui doit être « raisonnable dans les circonstances », réfère nécessairement en l’espèce à la dépense d’intérêt au taux de 10 % qu’elle a effectivement déduite, et non au taux d’intérêt de 7,89 % que l’intimée a quant à elle retenu au soutien de la cotisation. [ 17 ] Outre le libellé de l’
article 420 LI , la jurisprudence de longue date supporte elle aussi cette conclusion. [ 18 ] Ainsi, dès 1948, la Cour suprême précisait dans l’arrêt Johnston v. Minister of National Revenue [17] que le fardeau du contribuable qui conteste la validité d’un avis de cotisation en appel est de démolir « […] the basic fact on which the taxation rested » [18] . [ 19 ] Plus récemment, dans l’arrêt Alertpay Incorporated c.
Agence du revenu du Québec [19] , la Cour confirme que le fardeau de preuve du contribuable « consiste à démontrer "en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects […]" » [20] . [ 20 ] Or, dans la présente affaire, « the basic fact », ou l’élément sur lequel s’est appuyée l’intimée pour cotiser, ou encore la prémisse essentielle à la base de sa cotisation, est, selon elle, le caractère déraisonnable au sens de l’article 420 LI de la dépense d’intérêt de 10 % que l’appelante a déduite de ses revenus pour les années d’imposition en litige.
C’est ce fait, ou cette prémisse, que l’appelante devait « démolir » prima facie ; elle n’avait pas à démontrer, même prima facie, le caractère déraisonnable du taux de 7.89 % retenu au bout du compte par l’intimée. [ 21 ] D’ailleurs, cette dernière semble donner raison à l’appelante lorsqu’elle écrit dans son propre mémoire que « […] l’Appelante n’a pas démontré que son taux de 10 % était raisonnable » [21] , ou encore que « […] l’Appelante n’a pas réussi à démontrer que le taux de 10 % possède le caractère raisonnable requis à l’
article 420 LI [...] » [22] . [ 22 ] Dans ces circonstances où le juge a erré en droit en imposant à l’appelante un fardeau de preuve incorrect, il est loisible à la Cour, en appliquant cette fois la bonne norme de preuve, de tirer ses propres conclusions à partir de la preuve [23] . [ 23 ] Notons ici que l’appelante n’a reproduit au dossier d’appel que la preuve documentaire déposée en première instance, sans la transcription des témoignages, qui n’a apparemment pas été jugée utile vu le résumé qu’en fait le juge, que ne conteste pas l’intimée.
Les parties ayant ainsi considéré que le dossier d’appel comporte tout ce qui est nécessaire pour trancher le pourvoi, la Cour, autant pour l’analyse de la position de l’appelante que pour celle de l’intimée, examinera donc les seuls éléments figurant dans le dossier d’appel, tenant pour avérés les autres faits que le juge a retenus et qui ressortent de son jugement. [ 24 ] Cela dit, et tel que déjà mentionné, le fardeau de preuve initial qu’assume l’appelante est de démontrer prima facie, ou « à première vue », que la prémisse retenue par l’intimée au soutien des avis de cotisation, soit que le taux d’intérêt de 10 % qu’elle a déduit de son revenu d’entreprise pour les années en litige n’est pas raisonnable dans les circonstances, est mal fondée. [ 25 ] Pour satisfaire ce type de fardeau, qu’il ne faut assurément pas confondre avec celui de la balance des probabilités, la
jurisprudence a utilisé plusieurs formulations, toutes demeurant toutefois des variations sur le même thème. [ 26 ] Dans l’arrêt 9027- 5967 Québec inc. c. Québec (Sous ministre du Revenu) [24] , la Cour a défini la preuve prima facie comme « une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire » [25] . Plus récemment, dans Delorme c. Agence du revenu du Québec [26] , elle a précisé ce qui suit : [27] La preuve du contribuable doit donc comporter un degré de précision et de probabilité .
Une simple affirmation ou négation du contribuable ne suffit donc pas puisque cela viderait de son sens la présomption de validité établie à l’article 1014 L.i. [ 28] La Cour a reconnu qu’« il n’y a pas d’exigence particulière quant à la nature de la preuve testimoniale ou documentaire que le contribuable peut offrir pour repousser la présomption » .
Ainsi, « un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert pas un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour renverser la présomption. [27] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 27 ] Puis, dans l’arrêt Motter [28] , la Cour rappelait que, pour repousser la présomption de validité de la cotisation, le contribuable peut invoquer le rapport de vérification même [29] . [ 28 ] Enfin, dans l’arrêt Latulippe c.
Agence du revenu du Québec [30] , le juge Rochette soulignait de la façon suivante, pour une Cour unanime, qu’en matières fiscales l’ensemble des circonstances propres au contribuable doivent être considérées : [60] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le juge a commis des erreurs ouvrant la porte à une intervention de la Cour, que la présomption de validité des avis de cotisation a été démolie prima facie , qu’il y a lieu d’annuler les avis de cotisation et de déclarer que les appelants ont réalisé un gain de capital en vendant leur immeuble. [61] D’abord, après avoir relaté les faits, exposé les critères retenus et s’être référé à la défense de l’ARQ, le juge n’explique pas en quoi le droit applicable et les circonstances exposées par les appelants ne renversent pas la présomption de validité des avis de cotisation. […] [62] Ensuite, force est de constater que la vérificatrice de l’ARQ s’est arrêtée aux facteurs présentant sous un jour défavorable les décisions prises par les appelants et tendant à démontrer la justesse des avis de cotisation.
Les facteurs favorables ont été ignorés. Or, l’examen de toutes les circonstances d’une affaire est pertinent à l’exercice qui doit être effectué, elles sont même « déterminantes » . [Soulignement ajouté] [ 29 ] Par ailleurs, en ces matières où il s’agit pour le contribuable d’attaquer la prémisse du fisc qu’une dépense qu’il a déduite de son revenu est déraisonnable, les tribunaux ont constamment repris le critère suivant développé dans l’affaire Gabco Ltd. v.
Minister of National Revenue [31] : It is not a question of the Minister or this Court substituting its judgment for what is a reasonable amount to pay, but rather a case of the Minister or the Court coming to the conclusion that no reasonable business man would have contracted to pay such an amount having only the business consideration of the appellant in mind . [Soulignement ajouté] [ 30 ] Dans l’arrêt Shell [32] , la Cour suprême mentionne que « [l]orsqu’un taux d’intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d’emprunteurs sans lien de dépendance, il s’agit généralement d’un taux raisonnable » [33] . [ 31 ] Par ailleurs, la Loi de l’impôt sur le revenu [34] fédérale contient l’
article 67 , lequel, de façon similaire à l’
article 420 LI , édicte qu’« […] aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances » [35] . La Cour d’appel fédérale résume ainsi les principes d’application de cet
article : [62] La décision de principe sur le prédécesseur de l'article 67 est l' arrêt Gabco Limited c. Ministre du Revenu national , […]. Dans cette affaire, le juge Cattanach avait exposé le critère suivant pour l'application de cette disposition : [traduction] Il ne s'agit pas pour le ministre ou pour la Cour de substituer son jugement à ce qui constitue une somme raisonnable à payer, mais il s'agit plutôt pour le ministre ou la Cour d'arriver à la conclusion qu'aucun homme d'affaires raisonnable ne se serait engagé à payer une telle somme en n'ayant à l'esprit que les considérations commerciales de l'appelante. [63]
L'article 67 a été étudié par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Mohammad c. Canada (C.A.) , […]. Il s'agissait de la déductibilité d'intérêts payés par une personne sur un emprunt qui avait servi à financer la totalité du prix d'achat d'un bien locatif. S'exprimant pour la Cour, le juge Robertson avait écrit, au paragraphe 28 : [28] Quand on évalue le caractère raisonnable d'une dépense, on mesure ce caractère raisonnable en termes de grandeur ou de quantum.
Bien qu'une telle décision puisse faire intervenir un élément d'appréciation subjective de la part du juge des faits, il faut toujours rechercher un élément objectif . Quand on traite des dépenses d'intérêt, la tâche peut être objectivée assez facilement. Par exemple, le ministre aurait pu contester le montant des intérêts payés sur le prêt de 25 000 $, si le contribuable avait accepté de payer des intérêts excédant les taux du marché.
Le caractère raisonnable des frais d'intérêt peut donc être mesuré objectivement, c'est-à-dire par rapport aux taux du marché . [...] [64] Comme la valeur, le caractère raisonnable est une question de fait. En l'espèce, c'est un fait sur lequel le juge n'a tiré aucune conclusion. Sans doute est-il vrai, comme on l'a vu dans l'affaire Mohammad , que le fait de payer la juste valeur marchande de quelque chose est à première vue raisonnable, mais il m'est impossible de me ranger à l'avis de la Couronne pour qui il en découle que le fait de
payer davantage que la juste valeur marchande est nécessairement déraisonnable. Il peut y avoir des cas où la décision de payer quelque chose davantage que sa juste valeur marchande est une décision raisonnable .
Compte tenu du critère exposé dans l'arrêt Gabco , je ne suis pas persuadé que la présente affaire se prête à l'application de l'article 67. [36] [Soulignements ajoutés] [ 32 ] En l’espèce, compte tenu des principes qui précèdent et au vu du jugement et du dossier d’appel, il y a lieu de conclure que l’appelante a satisfait son fardeau de démontrer prima facie que la prémisse de l’intimée au soutien des avis de cotisation en litige est mal fondée et, conséquemment, que le taux d’intérêt de 10 % qu’elle a payé sur sa dette à long terme à ses actionnaires et qu’elle a déduit de ses revenus était, à première vue, raisonnable dans les circonstances.
Voici pourquoi. [ 33 ] Premièrement , on est loin de ces situations auxquelles réfère la jurisprudence, où la preuve administrée par le contribuable ne comporte pas, même « à première vue », ce « certain degré de précision et de probabilité en sa faveur » parce qu’elle repose sur une « simple négation des faits retenus pour la délivrance de l’avis de cotisation» [37] . [ 34 ] Deuxièmement , l’appelante a au contraire fait entendre le témoin Gervais, son principal représentant, et M. Giguère, le directeur du développement des affaires pour la Mauricie au sein du mouvement Desjardins.
a) Le témoignage de M. Gervais [ 35 ] M. Gervais, dont le juge résume le témoignage aux paragraphes 25 à 34 et 59 de ses motifs, a expliqué (
i) dans quel marché l’appelante exerce ses activités, soit celui de la vente de véhicules d’occasion, (ii) les cycles de roulement des inventaires, (iii) la nécessité de maintenir des inventaires d’une valeur moyenne supérieure à 6 millions $, (iv) que la marge de crédit de 2 millions $ autorisée par l’institution financière, avec prise de garantie sur l’ensemble des biens faut-il le préciser, ne pouvait suffire, (
v) le fait qu’en contrepartie des avances permettant de maintenir ces inventaires, les sociétés de gestion actionnaires ne requéraient aucune garantie et, finalement, (vi) que le taux d’intérêt de 10 % sur le montant de ces avances a été établi en 2004 après consultation des comptables et fiscalistes de l’appelante en fonction des taux alors en vigueur pour des prêts commerciaux dans ce domaine d’activité et sans garantie. [ 36 ] Outre la teneur globale de ce témoignage, il appert qu’en reprochant à M.
Gervais de ne pas avoir pu fournir « plus de précisions sur les éléments pris en considération par les professionnels consultés à l’époque pour déterminer le taux de 10 % », le juge semble avoir exigé un degré plus élevé que celui de la démonstration « à première vue », voire un degré plus près de celui de la balance des probabilités.
b) Le témoignage de M. Giguère [ 37 ] Selon le résumé qu’en fait le juge aux paragraphes 35 à 39 du jugement entrepris, le témoignage de M. Giguère, dont le juge prend la peine de souligner la crédibilité [38] , et sa lettre transmise à M. Gervais le 22 avril 2016 [39] ont essentiellement permis d’établir que, selon M. Giguère, pour la période de juillet 2015, le financement d’inventaire de véhicules d’occasion sans prise de garantie tangible pouvait être octroyé à un taux d’intérêt pouvant varier de 9 % à 12 %. Encore là, le juge a reproché à M.
Giguère de ne pas avoir présenté « de façon précise » les « éléments spécifiques » au soutien de cette fourchette [40] . [ 38 ] Troisièmement, outre la lettre P-2 de M. Giguère, l’appelante a aussi produit une lettre de ses comptables datée du 17 octobre 2016, transmise à l’intimée avec l’avis d’opposition et présentant l’argumentaire au soutien du caractère raisonnable du taux d’intérêt de 10 %.
Cette lettre, à laquelle le juge réfère au paragraphe 40 du jugement, sans plus, n’est pas reproduite dans le dossier d’appel. [ 39 ] L’appelante a aussi produit un rapport d’analyse financière de la firme Deloitte daté du 26 mai 2016, lequel est joint comme pièce P-2 à son mémoire.
Il appert que ce rapport fut produit pour valoir témoignage, aucun représentant de la firme Deloitte n’ayant été entendu pour en expliquer davantage, si besoin était, la teneur et les conclusions. [ 40 ] L’avis au lecteur accompagnant ce rapport précise le mandat confié, soit « la détermination d’une fourchette de rendement raisonnablement exigible sur des dettes spécifiques émises envers la Société par trois sociétés actionnaires ».
Les auteurs précisent que leur mandat concernait les avances en litige octroyées par les trois sociétés de gestion à l’appelante au taux d’intérêt de 10 %, et ce, « dans le cadre des discussions ayant lieu entre la Société et les autorités fiscales ». [ 41 ] Après avoir plus spécifiquement décrit les avances analysées ainsi que la procédure Moody’s à laquelle ils ont recouru pour l’établissement d’une cote de crédit des avances, les auteurs du rapport concluent que le taux de 10 % en litige se situe au milieu d’une fourchette de taux raisonnable de 7,89 % à 12,93 %, soit un écart établi à partir d’un taux de base de 4,89 % calculé suivant une cote de crédit Ba2, auquel ont été ajoutés des taux minima et maxima aux titres de prime de liquidité [41] , de prime spécifique [42] et de prime de taille [43] . [ 42 ] Au paragraphe 62 de ses motifs, le juge souligne que « le rapport d’expert de Deloitte […] s’avère être beaucoup plus détaillé et convaincant ».
Toutefois, sans s’exprimer davantage et décider si cet élément de preuve supporte en conséquence prima facie le caractère raisonnable du taux d’intérêt de 10 % en litige, le juge, d’une façon à certains égards surprenante, en tire plutôt comme conclusion que l’appelante ne pouvait s’attaquer de façon efficace à la présomption d’exactitude des avis de cotisation, puisque le taux de 7,89 % retenu par l’intimée pour les émettre se situe à l’intérieur de la fourchette de ses propres experts [44] . [ 43 ] Enfin, et quatrièmement , deux éléments de la preuve administrée par l’intimée et auxquels le juge réfère sont aussi pertinents aux fins de vérifier si l’appelante a satisfait son fardeau de preuve initial. [ 44 ] D’abord, le juge souligne que, contre-interrogé sur les raisons pour lesquelles il a conclu que le taux de 10% n’était pas raisonnable, mais que celui de 7,89 % l’était, et ce, doit-on en comprendre, malgré l’écart à première vue peu significatif entre les deux, le vérificateur Cormier a admis avoir ainsi révisé le taux à la baisse à 7,89 % « non pas parce qu’il le considérait raisonnable, mais plutôt parce qu’il espérait que la demanderesse soit d’accord avec celui-ci et l’accepte puisqu’il s’agissait du plus bas des taux de la fourchette présentée au rapport de Deloitte » [45] .
[ 45 ] Ensuite, le juge reconnaît la justesse des prétentions de l’appelante à ce sujet et conclut de la preuve, tel que déjà mentionné, que certains des éléments et facteurs retenus par messieurs Cormier et Baril au soutien des avis de cotisation reposaient sur « certaines informations inexactes, incomplètes ou incomprises » [46] .
Il y a lieu de reprendre à nouveau la nature de ces failles, telles que le juge les énonce succinctement au paragraphe 56 de ses motifs : - Inexactitudes des vérifications faites auprès d’autres entreprises dans le secteur selon lesquelles le taux d’intérêt pour des emprunts semblables à celui de la demanderesse serait de 3 à 5 %; - Manque de précision concernant l’applicabilité du taux d’intérêt de base moyen des prêts aux entreprises pour les années en litige selon le site de la Banque du Canada; - Ignorance de certaines des conditions et modalités des financements de la demanderesse qui pouvaient avoir une incidence notable sur l’évaluation du risque à prendre pour un possible prêteur, ignorance des modalités et conditions particulières du financement auprès de Desjardins. [ 46 ] Compte tenu de ces erreurs ou lacunes, que l’intimée n’a pas réfutées si l’on se fie à ce que le juge en dit, les conclusions favorables au contribuable suivantes, auxquelles en est arrivée la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt House c.
Canada [47] , peuvent être appliquées en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent : [62] […] En présentant une preuve qui expliquait pourquoi les hypothèses du ministre ne pouvaient pas être exactes - parce que les déclarations de revenus sur lesquelles reposaient les hypothèses du ministre contenaient des erreurs et que ces erreurs avaient été corrigées - l’appelant a présenté une preuve qui, à moins d’être rejetée ou réfutée, pouvait permettre de « démolir », à première vue, les hypothèses du ministre . [63] Je suis donc d’avis que le juge en chef adjoint a commis une erreur de droit en interprétant mal la nature du fardeau de preuve applicable et en n’appliquant pas le bon fardeau . [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Ainsi, et en somme, la Cour conclut que le juge a commis une erreur de droit en imposant à l’appelante un fardeau de preuve qui n’était pas le sien, d’une part, et, d’autre part, qu’au vu des constats de fait contenus dans le jugement et dans le dossier d’appel cette dernière a satisfait le fardeau de preuve prima facie qui lui incombait à cette première étape, soit de « démolir », « à première vue », la présomption de validité des avis de cotisation en litige. [ 48 ] Si le juge n’avait pas commis ces erreurs, le fardeau de preuve étant renversé, l’intimée aurait eu à la convaincre, sans le bénéfice de la présomption et de façon prépondérante cette fois, du bien-fondé des avis de cotisation.
Or, le jugement entrepris ne s’est pas rendu à cette analyse. [ 49 ] L’intimée, dans ces circonstances, écrit ce qui suit dans son mémoire, et le réitère autrement lors de l’audience : 74. Nonobstant ce qui précède, l’Appelante, dans son mémoire, soutient que l’intimée n’a pas rencontré son fardeau de preuve; 75. Or, si une telle preuve est requise , l’Intimée soumet qu’elle l’a rencontrée [ sic ] puisque ses conclusions tiennent sur les représentations qui lui ont été faites en cours de vérification, soit au moyen de la lettre de Desjardins et l’étude de Deloitte; […] 80.
En conséquence, le cas échéant, force est de constater que l’Intimée a rencontré son fardeau de preuve. [ 50 ] La Cour ne peut être d’accord. [ 51 ] D’emblée, rappelons un principe bien connu et constant : le contribuable peut organiser ses affaires de façon à réduire ses obligations fiscales, sans pour autant commettre ainsi une infraction à la loi.
Ainsi, il n’appartient pas au fisc, ni aux tribunaux, de supplanter l’appréciation commerciale du contribuable, encore moins de privilégier une option qui n’aurait comporté aucun avantage fiscal, et ce, à supposer même que l’économie d’impôt aurait été le seul motif de l’opération [48] , ce sur quoi nous ne nous prononçons toutefois pas en l’espèce. La Cour suprême rappelait ce principe de la façon suivante dans l’arrêt Shell : 45 .
Cependant, il ressort des arrêts plus récents de notre Cour qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire, il n’appartient pas aux tribunaux d’empêcher les contribuables de recourir, dans le cadre de leurs opérations, à des stratégies complexes qui respectent les dispositions pertinentes de la Loi, pour le motif que ce serait inéquitable à l’égard des contribuables qui n’ont pas opté pour cette solution. […] Il incombe aux tribunaux d’interpréter et d’appliquer la Loi telle qu’elle a été adoptée par le Parlement. […] Sauf disposition contraire de la Loi, le contribuable a le droit d’être imposé en fonction de ce qu’il a fait, et non de ce qu’il aurait pu faire et encore moins de ce qu’un contribuable moins habile aurait fait . 46 .
Examiner la «réalité économique» d’une situation donnée, au lieu d’appliquer simplement une disposition claire et non équivoque de la Loi aux opérations juridiques effectuées par le contribuable a des répercussions regrettables en pratique. Cette démarche favorise à tort l’application d’une règle voulant que, s’il existe deux manières de structurer une opération pour produire le même effet économique, le tribunal doive ne tenir compte que de l’option qui ne confère aucun avantage fiscal .
Avec égards, cette démarche n’accorde pas l’importance voulue à la jurisprudence de notre Cour selon laquelle, en l’absence de dispositions législatives expresses contraires, le contribuable peut diriger ses affaires de façon à réduire son obligation fiscale: […] Le tribunal qui adopte sans réserve une démarche fondée sur «l’effet économique» fait indirectement ce que, selon la jurisprudence constante de notre Cour, le législateur n’a pas voulu que la Loi fasse directement . [49] [Soulignements ajoutés; renvois omis]
[ 52 ] De plus, bien que le caractère raisonnable d’une dépense, qu’on aura tendance à évaluer d’abord en termes de quantum , puisse à certains égards découler ainsi d’une appréciation subjective de la part du juge des faits, il faut néanmoins toujours rechercher un élément objectif [50] . Dans le cas d’une dépense d’intérêts, son caractère raisonnable ou non peut généralement être mesuré objectivement par rapport aux taux du marché dans le domaine d’activité du contribuable et selon l’ensemble des circonstances de l’affaire, incluant celles propres à ce dernier [51] .
Il peut toutefois y avoir des situations où le taux du marché ne fait pas foi de tout.
Par exemple, dans certaines circonstances, des considérations d’affaires pourraient motiver un emprunteur raisonnable à payer un taux d’intérêt plus élevé que celui du marché [52] . [ 53 ] Cela dit, en l’espèce la dette d’intérêt au taux de 10 % déduite par l’appelante se situe littéralement au centre de la fourchette de taux raisonnables établie par les experts comptables Deloitte, soit entre 7,89 %, le taux que l’intimée a utilisé pour la cotiser, et 12,39 %, cette fourchette ayant été établie en considérant entre autres des taux pour des prêts accordés sans prise de garantie.
Ce taux de 10 % apparaît aussi compatible avec la fourchette de 9 % à 12 % dont a témoigné M. Giguère aux fins du financement d’inventaires de véhicules d’occasion sans prise de garantie pour la période de juillet 2015. Dans ce contexte, les propos suivants du juge Robertson de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Mohammad précitée sont tout à fait applicables : [29] Je concède qu'il y aura des cas où l'élément objectif sera difficile à isoler et, par conséquent, où l'expérience pratique doublée d'un bon sens commun devra prévaloir.
Cela est vrai des dépenses réputées déraisonnables parce que l'on croit qu'elles sont excessives ou extravagantes: […]. Le problème vient de ce que ce qu'une personne considère comme une extravagance est influencé autant par ses expériences professionnelles ou commerciales, auxquelles s'ajoutent ses expériences personnelles découlant d'un style de vie particulier, que par des considérations pragmatiques rattachées aux buts poursuivis par la Loi. […] Souvent, il n'est pas difficile d'identifier et de rejeter les extrêmes en évaluant le caractère raisonnable d'une dépense.
C'est ce qui se trouve entre ces extrêmes qui pose problème . […] [53] [Soulignement ajouté] [ 54 ] Or, en l’espèce l’intimée ne convainc pas de façon prépondérante qu’elle a résolu ce problème et échoue à démontrer de façon prépondérante que le taux d’intérêt de 10 % est déraisonnable au sens de l’
article 420 LI . La Cour en arrive à cette conclusion pour les motifs suivants, dont l’effet cumulatif est dirimant. [ 55 ] Premièrement, l’intimée n’a fait entendre aucun témoin expert externe en première instance.
Bien que cela ne soit pas déterminant en soi, en ces matières où le fisc soutient le caractère déraisonnable de la dépense d’intérêt du contribuable œuvrant dans un secteur commercial donné, le recours au témoignage d’un expert neutre et désintéressé pour soutenir cette position peut souvent s’avérer utile, voire nécessaire [54] . [ 56 ] Deuxièmement, et de façon particulièrement déterminante, le juge, comme on l’a vu, a conclu que le rapport de vérification de M.
Cormier comportait des inexactitudes et reflétait une incompréhension, ou au pire de l’ignorance, concernant, notamment, les taux d’intérêt applicables à des emprunts semblables à ceux en litige et dans le secteur d’activité de l’appelante, ainsi que les conditions et modalités des financements obtenus par cette dernière et les risques qu’elles pouvaient présenter pour un prêteur [55] . [ 57 ] Compte tenu de ces lacunes d’inexactitude et d’incompréhension, voire d’ignorance, relevées par le juge, qui a vu et entendu les témoins et dont les constats de fait méritent déférence, ce rapport de vérification ne peut constituer une preuve probante permettant de supporter la prémisse de l’intimée que le taux de 10 % en litige est déraisonnable. [ 58 ] Troisièmement, il appert du témoignage de M.
Cormier que ce dernier n’a pas véritablement effectué d’analyse pour établir le caractère raisonnable du taux de 7,89 % qu’il a utilisé aux fins de cotiser l’appelante, et que M. Baril a ni plus ni moins confirmé en rejetant l’opposition de cette dernière. En effet, comme le souligne le juge, en contre-interrogatoire M.
Cormier a concédé qu’il a révisé le taux de 10 % de l’appelante à la baisse à 7,89 % « non pas parce qu’il le considérait raisonnable, mais plutôt parce qu’il espérait que la demanderesse soit d’accord avec celui-ci et l’accepte puisqu’il s’agissait du plus bas des taux de la fourchette présentée au rapport de Deloitte » [56] . [ 59 ] Cette approche, qui participe au moins en
partie d’une stratégie malhabile, laisse perplexe. [ 60 ] Enfin, pas plus que les failles du rapport de vérification et le caractère discutable du témoignage précité du vérificateur M.
Cormier en contre-interrogatoire, le témoignage de l’agent d’opposition Baril que le taux de 7,89 % s’avérait être « plus raisonnable » que le taux de 10 % [57] ne permet certainement pas à l’intimée de relever le fardeau qui lui incombait de prouver de façon prépondérante que ce dernier taux était déraisonnable. [ 61 ] En somme, pour toutes ces raisons, l’argument subsidiaire de l’intimée qu’elle a administré une preuve permettant d’établir selon la balance des probabilités que le taux de 10 % est déraisonnable doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 62 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 63 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue : [ 64 ] ACCUEILL E l’appel des avis de cotisation, avec les frais de justice; [ 65 ] ANNULE les avis de cotisation de Gervais Auto inc. pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 et portant les numéros 1221, 1222 et 1223 du dossier IC0001; [ 66 ] DÉCLARE raisonnable au sens des articles 160
a) et 420 de la
Loi sur les impôts la dépense de frais d’intérêt au taux de 10 % déduite par l’appelante de ses revenus pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015;
[ 67 ] RETOURNE le dossier à l’intimée afin qu’elle établisse de nouveaux avis de cotisation pour les années d’imposition 2013, 2014, et 2015 en conformité avec le présent arrêt. MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me François Daigle Daigle & Matte, avocats fiscalistes inc. Pour l’appelante Me Daniel Cantin Larivière, Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 10 février 2021
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