2016 QCCQ 8004, 2016 QCCQ 8004
Opinion
Protection de la jeunesse — 163327 2016 QCCQ 8004 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001869-150 JUGEMENT RENDU LE : 1 er juin 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère-intimée B (adresse inconnue) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 15 septembre 20115 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’adolescente soit confiée à sa tante maternelle, madame C, jusqu’au 30 juin 2016 et un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] La mère et l’adolescente admettent la persistance de la situation de compromission chez cette dernière et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père est absent et non représenté.
Au surplus, il n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente depuis plusieurs années et il ne participe pas au suivi social. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente évolue positivement dans le milieu de sa tante maternelle, madame C. Elle est présentement en attente pour une évaluation afin de déterminer si elle est atteinte d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 6 ] L’adolescente voit la mère toutes les fins de semaine et les contacts se déroulent généralement bien. [ 7 ] À partir du mois de novembre 2015, la mère est aux prises avec des difficultés personnelles qui nuisent à la fréquence et au bon déroulement des contacts entre elle et l’adolescente.
[ 8 ] La mère tarde à se mobiliser pour l’obtention de services en lien avec son problème de toxicomanie.
Malgré des relances constantes de la demanderesse, elle fait défaut de s’impliquer dans des démarches relatives à ses difficultés. [ 9 ] À
titre d’exemple, le 9 mars 2016, la mère fait l’objet d’une évaluation offerte par un service en réadaptation et dépendance du CIUSSS A. Concluant à un besoin de suivi en services externe, la mère manque deux rencontres pour finalement se présenter le 12 avril dernier pour l’élaboration d’un plan d’intervention. Par la suite, la mère se présente en retard à seulement deux des cinq rendez-vous établis pour son suivi. Le 28 avril dernier, elle avoue à l’intervenante avoir rechuté dans la consommation de drogues. [ 10 ] La mère reconnaît la véracité du contenu du rapport psychosocial déposé lors de l’audition.
Elle en nuance certains passages, particulièrement où il est question d’épisodes qui sont perçus comme étant compatibles à un état d’intoxication de la mère. Elle précise qu’il s’agit plutôt de crises d’anxiété. Néanmoins, l’adolescente en est tout de même témoin et affectée par les comportements de la mère. [ 11 ] La mère manifeste son intention de poursuivre ses démarches entreprises pour un suivi relatif à sa dépendance aux drogues.
Elle est aussi en attente d’une évaluation psychologique. [ 12 ] La situation de la mère demeure fragile et elle admet ne pas être en mesure actuellement de reprendre l’adolescente sous sa pleine responsabilité. [ 13 ] Les efforts de la mère sont intéressants, mais insuffisants pour permettre le retour de l’adolescente dans son milieu.
Elle devra s’investir dans la résolution de ses difficultés avec davantage de rigueur pour démontrer sa capacité de reprendre son rôle parental auprès de l’adolescente, à défaut de quoi, il pourra être nécessaire d’envisager des mesures de nature à stabiliser la situation de cette dernière. [ 14 ] La preuve présentée démontre de façon prépondérante que la situation actuelle de l’adolescente exige la prolongation de la dernière ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 septembre 2015 par la juge soussignée; [ 18 ] CONFIE l’adolescente à sa tante maternelle, madame C, jusqu’au 24 juin 2017; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et à la condition que la mère soit sobre; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour régler son problème de toxicomanie; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 24 juin 2017; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’adolescente M e Stéphane Roof, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 1 er juin 2016
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