2013 QCCA 1126, 2013 QCCA 1126
Opinion
Droit de la famille — 131700 2013 QCCA 1126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023450-133 (540-12-015889-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 juin 2013 Me Julie Devroede, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT H… S… Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT B… V… Me Maryse Boucher (Absente) Fortier et Boucher Avocats inc. REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR PROLONGER LE DÉLAI DE PRODUCTION DE SON EXPOSÉ Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 01 : Début de l'audition. 9 h 02 : Argumentation de Madame St-Pierre. 9 h 04 : Jugement-voir page 3. 9 h 06 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête de l'appelante pour prolonger le délai de production de son exposé.
Suite au rejet d'une requête en rejet d'appel le 3 juin 2013, l'échéancier suivant à été établi: • Production de l'exposé de l'appelante: 25 juin 2013 • Production de l'exposé de l'intimé: 15 août 2013 [ 2 ] L'audition du pourvoi est actuellement fixée au 26 septembre 2013, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour une durée de 90 minutes. [ 3 ] L'appelante invoque dans sa requête le délai nécessaire à l'obtention du repiquage de l'audience en première instance pour justifier qu'elle ne soit pas en mesure de produire son exposé dans le délai prévu.
Ce matin, elle m'informe qu'elle a finalement obtenu le repiquage de l'audience sur CD-Rom et transmis le tout à un sténographe pour transcription. [ 4 ] L'avocate de l'intimé ne pouvait être présente ce matin et a indiqué par courriel s'en remettre à la discrétion de la Cour, soulignant toutefois qu'elle considère que le délai demandé est excessif et aurait pour conséquence de retarder indûment l'audition du pourvoi. [ 5 ] Certes, si j'accueille la requête, la date d'audience du 26 septembre 2013 ne pourra être préservée, puisque la Cour doit disposer d'un délai raisonnable suite à la production des exposés pour se préparer à l'audition du pourvoi [1] .
Toutefois, rien n'indique que l'intimé en subirait un réel préjudice. [ 6 ] Par ailleurs, le délai nécessaire à l'obtention des notes sténographiques a été reconnu à plusieurs reprises comme justifiant d'accorder la demande de prolongation [2] . De plus, dans les circonstances, on ne peut reprocher à l'appelante d'avoir attendu de connaître le sort de la requête en rejet d'appel avant d'engager les coûts liés à l'obtention des transcriptions. [ 7 ] Quant à la longueur du délai demandé, de 30 jours, je ne considère pas qu'il soit excessif.
Au contraire, lorsqu'il s'agit d'une première demande, il a souvent été décidé de prolonger le délai de production du mémoire pour une période de 30 jours et ce, même lorsque la requête était contestée [3] .
POUR CES MOTIFS: [ 8 ] La requête est ACCUEILLIE ; [ 9 ] Le délai de signification et de production de l'exposé de l'appelante est fixé au 26 juillet 2013; [ 10 ] Le délai de production de l'exposé de l'intimée est fixé au 15 septembre 2013; [ 11 ] Par conséquent, le pourvoi est retiré du rôle du 26 septembre 2013 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être fixé à la première date possible, soit le 28 novembre 2013, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes.
[ 12 ] Le tout, sans frais. Me Julie Devroede, Greffière-adjointe
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