2017 QCCQ 7531, 2017 QCCQ 7531
Opinion
Branconnier c. Maison Usinée Expo inc. 2017 QCCQ 7531 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700044-170 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA BRANCONNIER Et VINCENT CASAUBON Demandeurs c. MAISON USINÉE EXPO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de leur avoir vendu une maison préusinée affectée de malfaçons et lui réclament le coût des travaux correctifs, soit 6 335,35 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et soutient que le montant des travaux réclamés est exagéré.
MSE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 23 novembre 2015, les demandeurs achètent de la défenderesse une maison préusinée. [ 4 ] Le 25 juillet 2016, les demandeurs constatent des infiltrations d’eau provenant du plafond du rez-de-chaussée. Ils tentent de communiquer avec la défenderesse le jour même, mais sans succès étant donné que ses bureaux sont fermés pour la période des vacances de la construction, soit jusqu’au 7 août 2016.
Le même jour, ils transmettent un courriel à la défenderesse pour l’informer de la situation. [ 5 ] Le lendemain, soit le 26 juillet 2016, un entrepreneur en construction se rend sur les lieux à la demande des demandeurs et identifie un coin de bardeaux et un solin de la toiture qui n’ont pas été installés selon les règles de l’art et seraient la source des infiltrations. [ 6 ] Pour régler le problème, l’entrepreneur recommande aux demandeurs de procéder à la réfection complète de la toiture de bardeaux d’asphalte.
Les demandeurs confient donc les travaux à l’entrepreneur qui procède dès le 27 juillet 2016 à la réfection complète de la toiture, soit l’enlèvement des bardeaux et la réparation des éléments de la structure non conformes. Le montant des travaux s’élève à 6 323,63 $. [ 7 ] Le 8 août 2016, à l’ouverture des bureaux de la défenderesse au retour des vacances de la construction, la représentante, qui a pris connaissance des messages des demandeurs communique avec eux pour faire le suivi des problèmes affectant la toiture.
Les demandeurs l’informent alors qu’étant donné qu’ils ont été dans l’impossibilité de rejoindre qui que ce soit chez la défenderesse et la nécessité de limiter l’étendue des dégâts, ils ont procédé, sur les recommandations de leur entrepreneur, à la réfection complète de la toiture. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Dans le cadre d’un tel contrat, l’entrepreneur doit procéder aux travaux qui sont énoncés au contrat conformément aux usages et règles de l’art en contrepartie de quoi le client a quant à lui l’obligation de payer le prix convenu. [ 9 ] Le fondement du recours du client contre son entrepreneur en cas de malfaçons se trouve quant à lui à l’
article 2120 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2120. L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découverte dans l’année qui suit la réception. [ 10 ] Par ailleurs, l’
article 1590 C.c.Q. énonce en ces termes les règles et les droits dont dispose une
partie lorsque l’autre manque à ses
obligations : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 11 ] Ainsi, le client qui désire exercer un recours contre son entrepreneur pour malfaçons doit, avant de procéder aux travaux correctifs, transmettre une mise en demeure écrite à son entrepreneur et lui accorder un délai raisonnable pour qu’il puisse remédier à ses manquements, à moins qu’il ne soit en demeure de plein droit [1] . [ 12 ] La mise en demeure n’est cependant pas nécessaire en cas d’urgence et l’auteur Vincent Karim présente en ces termes le droit applicable en telles circonstances [2] : 1047.
Dans le cas de réparations urgentes, il faut démontrer l’impossibilité d’avertir l’entrepreneur avant de faire les corrections 1829 . Seules les réparations urgentes seront exemptées de l’envoi d’une mise en demeure 1830 . Comme il s’agit d’une question de fait, chaque situation est un cas d’espèce.
Lors de son appréciation, il faut avoir à l’esprit que la mise en demeure est requise par la loi pour permettre à l’entrepreneur de vérifier l’existence et l’étendue des malfaçons et de lui donner l’opportunité de les réparer lui-même ou de déléguer ce travail à un autre entrepreneur 1831 . [ 13 ] En l’espèce, la preuve démontre que les infiltrations d’eau sont survenues dans le pignon avant de la maison et que les malfaçons du bardeau et du solin sont localisées du côté gauche du pignon.
Ces infiltrations d’eau sont survenues dans l'année suivant la réception de la maison et sont attribuables à des malfaçons affectant la maison fabriquée et vendue par la défenderesse et entraînant sa responsabilité. [ 14 ] Les infiltrations d’eau justifiaient une intervention immédiate afin de minimiser les dégâts.
Cette intervention nécessitait des travaux d’investigation pour identifier la source des infiltrations et arrêter celles-ci. [ 15 ] La preuve démontre par ailleurs que les demandeurs ont fait preuve de diligence et ont dès la survenance des infiltrations tenté de rejoindre la défenderesse, mais sans succès.
La défenderesse n’avait fourni aucune adresse courriel ni aucun numéro de téléphone pour être rejointe en cas d’urgence ou pendant la fermeture de ses bureaux. [ 16 ] Ainsi, les demandeurs étaient justifiés de procéder à des travaux d’urgence dans les circonstances. [ 17 ] Les demandeurs, lors de leur témoignage, ont affirmé avoir agi sur les recommandations de l’entrepreneur et avoir choisi de refaire l’ensemble de la toiture par mesure préventive.
Le montant réclamé de 6 323,63 $ représente le coût des travaux faits sur l’ensemble de la toiture. [ 18 ] Le Tribunal considère que la situation d’urgence justifiait les demandeurs de procéder aux travaux correctifs sur le pignon avant de la toiture. Cependant, la preuve ne permet pas de conclure à une telle situation d’urgence sur le reste de la toiture. [ 19 ] En fonction de la preuve présentée, le Tribunal considère que la valeur des travaux urgents affectant la
partie du pignon avant de la toiture s’élève à 2 500 $. [ 20 ] Les demandeurs ne peuvent cependant pas réclamer de compensation pour les travaux correctifs effectués sur le reste de la toiture vu que ceux-ci n’étaient pas urgents et que, par conséquent, ils se devaient de mettre la défenderesse en demeure avant de faire faire les travaux correctifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 novembre 2016, date de la mise en demeure; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 185 $ correspondants aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2017
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