2018 QCCQ 9044, 2018 QCCQ 9044
Opinion
Gingras-Dubois c. Gendron 2018 QCCQ 9044 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700617-181 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU GINGRAS-DUBOIS Demandeur c.
JÉRÉMY GENDRON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement d’un prêt d’argent et divers dommages au défendeur pour un montant total de 1 267,46 $. [ 2 ] Le défendeur reconnaît devoir un montant de 300 $ au demandeur, mais conteste le solde de la réclamation.
Mise en contexte [ 3 ] Dans le cadre de vacances prises ensemble en République Dominicaine, le demandeur avance des sommes d’argent au défendeur afin de payer le transport aérien, l’hébergement, la nourriture et diverses dépenses de divertissement. [ 4 ] Au retour, le demandeur fait les comptes et réclame son dû. [ 5 ] Les parties échangent plusieurs messages électroniques à ce sujet par lesquels le défendeur s’engage à rembourser les avances reçues.
Toutefois, malgré cette démonstration de bonne volonté, il néglige de le faire et ne donne plus signe de vie. [ 6 ] La réticence du défendeur oblige le demandeur à retenir les services d’une firme d’investigation pour retracer l’adresse du défendeur, lui transmettre une mise en demeure et, par la suite, les procédures judiciaires en recouvrement des sommes dues. [ 7 ] Le 29 mai 2018, le demandeur loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision
[ 8 ] Le Tribunal retient le témoignage convaincant du demandeur, appuyé d’une preuve documentaire précise des sommes prêtées, et conclut que le défendeur est endetté envers lui d’un montant de 945 $. [ 9 ] La teneur des conversations électroniques échangées entre les parties avant et après le voyage confirme l’engagement pris par le défendeur de rembourser les avances reçues et constitue un aveu de sa responsabilité. [ 10 ] Les justifications offertes par le défendeur qui visent à minimiser la hauteur de ses engagements envers le demandeur sont peu crédibles, contraires à la preuve probante et ne peuvent faire échec à la réclamation. [ 11 ] Le Tribunal octroie également au demandeur les frais de la firme Rapide Investigation mandatée pour retracer le défendeur (172,96 $) et les frais d’huissier engagés pour signifier les procédures (103,88 $) qui sont justifiés et raisonnables dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 220,84 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er juin 2017; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 101 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2018
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