2022 QCCQ 934, 2022 QCCQ 934
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rousseau 2022 QCCQ 934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-110755-198 DATE : Le 25 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuite c.
Robert Rousseau (1956-[...]) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivant du Code criminel [1] , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification la victime. Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.4 du C.cr. La publication de ce jugement requiert également le caviardage requis. [ 2 ] L’accusé, Robert Rousseau, a été trouvé coupable d’avoir, entre le premier mars 2016 et le 18 décembre 2018, agressé sexuellement sa conjointe, N... R... et d’avoir, entre le premier février 2016 et le premier février 2019, sciemment proféré une menace de lui causer la mort ou des lésions corporelles. Somme toute, l’accusé a exercé une grande violence sexuelle, dénigrante et continue contre sa conjointe. Les faits : [ 3 ] L’accusé et madame N...
R... ont vécu ensemble de 1999 à 2018, mais leur union a été entrecoupée de périodes de séparation. Au début de la vie commune, il lui a caché pendant plusieurs mois qu’il était marié. Il a fallu peu de mois de cohabitation pour que l’accusé l’accable régulièrement d’injures
Malgré des périodes dysfonctionnelles comme couple, des séparations de plusieurs années, ils ont recommencé à être un couple pour une courte période en 2010. Ils ont continué à se côtoyer et ont refait vie commune à compter d’août 2013. [ 4 ] Au cours des dernières années de vie commune, l’accusé est devenu violent et contrôlant envers madame R....
Déjà, depuis l’été 2015, celle-ci en est venu à dormir sur un petit matelas à l’extérieur de la chambre des maîtres qu’elle sortait tous les jours aux fins de dormir à proximité de la porte patio, pour être en mesure de sortir rapidement si elle ressentait un danger plus important. Elle était devenue hyper-vigilante.
Tous les soirs, elle espérait que l’accusé s’endorme, mais la plupart du temps, s’il s’endormait sans exiger d’elle qu’elle se soumette, il avait de telles exigences dès qu’il se réveillait. [ 5 ] L’accusé, constamment en état d’ébriété, la dénigrait en se plaignant de ne pas avoir suffisamment de relations sexuelles. Aussi, il la forçait à avoir des relations sexuelles de deux à trois fois par semaine : des touchers sexuels sur ses seins et ses parties intimes, des fellations, des pénétrations vaginales et anales.
Non seulement, ne s’assurait-il pas d’un consentement communiqué, mais il n’entendait rien de ses refus, même lorsqu’elle lui expliquait qu’elle avait mal. Il utilisait un langage extrêmement vulgaire, dénigrant, voire avilissant et la traitait, à toutes fins pratiques, comme une esclave sexuelle. Il lui lançait des regards autoritaires méprisants et lui faisait constamment du chantage aux fins de la manipuler et la contrôler. Elle se voyait victime d’objectification sexuelle.
Il lui disait en termes tout aussi vulgaire qu’il lui laisserait la paix une fois qu’il aurait en quelque sorte assouvi son besoin de sexualité et qu’elle se serait exécutée. Il ne lui exprime aucune gentillesse et lui ordonne de le laisser faire. [ 6 ] Chaque soir, couchée au sol sur son petit matelas, elle appréhendait des crises et l’humiliation. Elle se met dans un état d’esprit de s’évader le temps de l’agression. Et cela à répétition, soir après soir, aux 48 ou 72 heures, jusqu’à ce qu’elle ait pu trouver le courage et le support nécessaire pour réussir à le dénoncer.
Elle se privait de prendre ses médicaments pour mieux dormir et ainsi éviter qu’il ne mette ses menaces de mettre le feu à exécution. Aussi, il avait déjà commis des agressions alors qu’elle avait pris ses médicaments. [ 7 ] Madame R... décrit certains gestes qui démontrent le peu de souci de l’accusé pour sa condition physique, notamment une
malformation de sa bouche. Elle décrit que l’accusé lui prenait la tête comme un ballon de football et qu’elle en avait mal jusqu’à l’arrière du crâne. Aussi, il a forcé des pénétrations anales avec son pénis et avec un vibrateur. Elle avait beau pleurer, lui crier combien il lui faisait mal, mais il la forçait tout de même et lui criait à son tour, en la dénigrant, qu’elle devait normalement aimer ce qu’il lui faisait. Elle avait tellement mal qu’elle aurait voulu mourir. L’accusé l’a aussi menacée, cela toujours en termes peu respectueux.
Quelques enregistrements sonores mis en preuve donnent un bon aperçu du niveau de vulgarité, du ton hargneux, haineux et injurieux faisant appel à la soumission utilisés par l’accusé. Il est aussi survenu qu’il ait levé un tisonnier à toute proximité de son visage lors d’un argument où il jurait qu’il n’allait pas partir de la maison. [ 8 ] C’est d’ailleurs après cet événement qu’elle s’est convaincue qu’elle devait se trouver des moyens pour être temporairement ailleurs, dans le contexte où la résidence était à son nom à elle.
L’accusé lui a dit qu’il allait lui arracher la tête et que, si jamais elle le faisait arrêter et qu’il devait aller en prison, il allait « la faire passer » par quelqu’un de la prison, qu’il avait « seulement besoin d’un couteau pour lui passer à travers » et qu’il n’avait pas peur de la police. Elle était désormais assurée d’y laisser sa peau si elle ne trouvait pas un moyen de mettre fin à ces milles tourments trop longtemps subis. Elle ne pouvait plus vivre les affres de ces inquiétudes.
L’objectif visé par le prononcé des peines en regard des infractions sexuelles : [ 9 ] Bien que, par le prononcé d'une peine, le Tribunal cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés aux victimes, à leur entourage et à la collectivité et que ce soit un des buts importants du processus de détermination de la peine, le Tribunal reconnaît d'emblée qu’il n'y a aucune peine qui puisse compenser pour l'atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne. Aucune peine ne peut être proportionnelle aux préjudices subis par les victimes.
Les torts subis par les victimes ne peuvent s'effacer, et cela, faut-il en convenir, quelle que soit l'ampleur de la peine prononcée. [ 10 ] Le prononcé d’une peine vise plusieurs objectifs prévus par le législateur. L’objectif essentiel est de protéger la société, parmi laquelle la victime est la principale intéressée. [ 11 ] Bien que la justice pénale, à elle seule, ne puisse enrayer le problème sociétal de la violence sexuelle, le prononcé d’une peine se doit de marquer son caractère inacceptable.
Il ne faut pas oublier que le processus pénal s’inscrit dans la réaffirmation des valeurs sociétales devant être protégées [2] . [ 12 ] D’ailleurs, le Tribunal doit accorder ici une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [3] . Toutes les formes de violence sexuelle, y compris la violence sexuelle faite aux adultes, sont moralement blâmables précisément parce qu’elles comportent l’exploitation illicite par le délinquant de la victime — le délinquant traite la victime comme un objet et fait fi de sa dignité humaine (voir R. c.
Mabior , 2012 CSC 47 , [2012] 2 R.C.S. 584, par. 45 et 48 ). (…) Au moment de la détermination de la peine, les tribunaux doivent accorder le poids qu’il convient aux attitudes sous-jacentes du délinquant, car celles-ci sont très pertinentes pour évaluer sa culpabilité morale et en ce qui a trait à l’objectif de dénonciation (Benedet, p. 310; Hajar , par. 67). [4] [ 13 ] Néanmoins, le principe fondamental demeure que la peine doit être individualisée et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [5] Au besoin, il doit être isolé de la société, mais doivent aussi être considérés les autres objectifs mentionnés par le législateur, soit de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, de favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités en visant la reconnaissance par le délinquant du tort qu’il a causé aux victimes ou à la collectivité [6] . [ 14 ] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme celles atténuantes.
Le Tribunal doit chercher l’harmonisation ou la parité [7] des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner avant d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives raisonnables à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient en tenant compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité [8] .
La considération du préjudice à la victime en lien avec des crimes sexuels : [ 15 ] Afin d’évaluer la proportionnalité de la peine avec les crimes commis et le degré de responsabilité de l’accusé, la Cour suprême, dans l’arrêt Friesen [9] , énonce des critères reliés aux crimes sexuels contre les enfants, mais plusieurs de ces principes valent pour des agressions sexuelles commises sur des adultes.
Ainsi, la Cour suprême invite les Tribunaux à une plus grande compréhension de la notion du préjudice causé aux victimes. [ 16 ] Il s’agit donc d’évaluer le caractère répréhensible de la violence sexuelle, le préjudice et la nocivité qu’elle cause, ceux-ci suivant une compréhension moderne [10] , excluant les stéréotypes passés, et de leur donner plein effet dans la détermination de la peine [11] . [ 17 ] Il y a lieu de considérer notamment : _ L’atteinte à l’intégrité sexuelle, physique, psychologique et émotionnelle de la victime; _ La perte de confiance en les autres et l’atteinte au sentiment de sécurité; _ La perte d’autonomie personnelle;
_ L’humiliation d’avoir été considéré comme un objet; _ L’impuissance et la vulnérabilité exacerbées devant l’exploitation par une personne plus forte; _ Les sentiments de culpabilité, de détresse, de colère et de honte; _ La perte d’estime de soi; _ Les difficultés à socialiser qui peuvent s’ensuivre; _ La peur d’être ostracisée du fait de la divulgation; _ Les répercussions à long terme sur les comportements de la victime et préjudices prévisibles[12] résultant d’une perception, altérée parl’abus subi, notamment de se croire soi-même une mauvaise personne, mais aussi avoir une fausse perception des attentes des gensautour d’elle et souvent, soit d’un besoin avide de se sentir aimé ou de devoir se faire respecter, soit d’une répulsion à l’égard de toutgeste de tendresse même bien intentionné, soit un mélange de ces deux types de comportement d’où une confusion engendrant elle-mêmeune colère difficilement tempérée; _ La survenance de comportements autodestructeurs et d’agressivité envers autrui. [18] Voilà, toutes des conséquences potentielles dévastatrices parmi d’autres dans la vie d’une victime qui s’ensuivent trop souvent,parfois même, de façon permanente[13].
Les conséquences spécifiques pour la victime : [19] Madame R... explique combien l’accusé a complètement détruit sa vie, lui donne le sentiment d’être anéantie, lui a fait perdretout l’estime qu’elle avait pour elle-même. Il lui a fallu beaucoup de courage pour arriver à se sortir de cette situation et elle n’a pu lefaire qu’avec l’aide d’une bonne amie. Il lui faudra accepter qu’elle a été victime et qu’elle n’a pas à ressentir ce sentiment de hontequ’elle exprime de ne pas avoir quitté plus tôt. Elle s’isole, ne voit ni amis ni famille.
Bien que d’autres facteurs y aient contribué, elle ensubit d’importantes répercussions financières. Elle a encore des maux de ventre, souffre de stress, de boulimie, de dépression majeure,d’anxiété chronique, d’hypovigilance, de tremblements. Elle en fait de l’insomnie, fait des cauchemars. Elle a peur des bruits, de lecroiser, qu’il brûle la maison, qu’il entre dans la maison, qu’il s’en prenne à son fils ou ses proches, qu’il la frappe avec son véhicule.Elle a peur de marcher seule dans la rue, de faire ses courses, d’aller à ses rendez-vous et peur du jugement des autres. Elle n’a plusconfiance en autrui.
Elle doit continuer à être traitée en psychothérapie. Elle en était au désespoir. [20] Le Tribunal ne peut qu’exprimer le souhait qu’elle continue, heure après heure, jour après jour, à jeter un coup d’œil sur leslueurs du soleil, à faire preuve de résilience, à poursuivre avec le soutien professionnel qui lui est offert et de retrouver une paisiblesécurité. Elle a réussi à trouver la force pour se libérer de l’emprise de l’accusé sur elle. Elle a donc les ressources nécessaires pourretrouver une certaine quiétude si elle accepte que le temps sera baume sur ses blessures.
La considération de la violence exercée dans un contexteconjugal : [21] Il n’y a aucun doute que le législateur souhaite aussi marquer la réprobation[14], voire la répugnance[15] de la société à l’égardde la violence conjugale, particulièrement celle qui perdure pendant des mois, voire des années: La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs.
Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et dupublic dans l'administration de la justice.[16] [S]i la réhabilitation demeure un facteur important dans la détermination de la peine, elle ne doit pas, surtout dans un contexte deviolence conjugale, prévaloir démesurément sur les facteurs de dissuasion et d'exemplarité de la sentence.[17] [22] De plus, la dissuasion individuelle et collective doit prendre le pas sur la réhabilitation : Madame la juge Wilson dans R. c.
Lavallée, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, à la page 872, a rappelé "qu'il est difficiled'exagérer la gravité, voire la tragédie, de la violence domestique.
L'attention accrue portée à ce phénomène par les médias au cours desdernières années a fait ressortir aussi bien son caractère généralisé que ses conséquences terribles pour les femmes de toutes lesconditions sociales".[18] [23] Personne ne peut s’arroger le droit de contrôler, de dominer ainsi une personne, de se l’approprier pour assouvir ses finspersonnelles, Cela est d’autant aggravant dans un contexte conjugal et de répétition sur une longue période de ces crimes empreints dehaine et de préjugés. Les Tribunaux envoient constamment le message que ces comportements ne peuvent être tolérés.
La situation de l’accusé : [24] L’accusé est âgé de 65 ans. Il a grandi dans un milieu familial lui offrant de l’amour et a vécu sa jeunesse exempte detraumatismes. Il n’est pas issu d’un milieu dysfonctionnel et n’a jamais lui-même été victime de violence, d’abus ou d’agression. Il a étéactif sur le plan du travail. Il a vécu deux unions conjugales significatives. De sa première union, il a eu un fils, aujourd’hui âgé de 40ans. [25] L’accusé tend à élaborer sur les difficultés de madame R... plutôt qu’à prendre conscience des enjeux non résolus qui leconcernent.
Il minimise sa consommation d’alcool, même si celle-ci a clairement contribué à exacerber ses comportements violents.Selon lui, le fait de consommer quotidiennement à lui seul une bouteille de vin par jour ou plus, jumelé à une consommation demédicaments et de cannabis, ne constitue pas un problème puisqu’au contraire, cette habitude lui procure, dit-il, du bien-être.
Notonsd’ailleurs que ses antécédents judiciaires de conduite avec facultés affaiblies en 2001 et en 2008 ne l’avaient pas amené à uneintrospection à cet égard. [26] L’accusé se dit victime, il met en lumière les pertes importantes qu’il subira du fait du verdict de culpabilité et de la peine qu’ildevra purger.
Malgré les enregistrements et les messages textes, il nie avoir menacé madame R.... L’accusé, même s’il dit comprendre ladécision de la Cour à l’égard des agressions commises, s’il reconnait qu’il pouvait être insistant pour l’obtention de faveurs sexuelles etque cela pouvait être vu comme une agression, est d’avis que la plaignante a considérablement exagéré. Il a exprimé qu’à la suite dedisputes entre lui et madame R..., son insistance à avoir des relations sexuelles visait à faire baisser la tension entre eux.
L’accusé acherché à faire ressortir les comportements ambivalents de la victime tel le fait qu’elle ait continué la vie commune. Manifestement,l’accusé a du mal à comprendre que la vie commune ne l’autorisait pas à de telles exigences, que seul un consentement clairement communiqué est un consentement et que le simple silence ou la soumission n’est d’aucune façon un consentement. Bien que l’accusésoit à même de constater la nature violente de ses propos enregistrés et par messages textes, qu’il ne puisse les nier, il y a absence totalede conscientisation et de responsabilisation.
L’accusé cherche à préserver son image en discréditant la victime. Clairement, il ne ressentaucune empathie pour cette dernière. Les suggestions des parties : [27] La Procureure de la Poursuite est d’avis qu’une peine de 5 à 6 ans d’emprisonnement est requise. La Défense fait valoir qu’unepeine de deux ans jumelée à 3 ans de probation serait appropriée.
Analyse : [28] Les crimes d’agression sexuelle et de menaces sont respectivement punissables de 10 et 5 ans d’emprisonnement. [29] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité del’accusé.[19] [30] Dans la décision R. c.
Nasogaluak[20] la Cour suprême a rappelé les principes de détermination de la peine en matièrecriminelle: Il ressort clairement de ces dispositions que les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine constituent unélément central et un rôle directeur en matière de la détermination de la peine: D'une part, ce principe (la proportionnalité) requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de laculpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction.
En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.D'autre part, à l'optique axée sur l'existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie duchâtiment fondée sur le "juste dû". Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leursactes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l'infraction ainsi quele tort qu'ils ont causé (R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination dela peine représente une forme de censure judiciaire et sociale[21]. Les suggestions de fourchette de peine : [31] Dans l’arrêt Bergeron, la Cour d’appel a cité avec appui, au
chapitre de la considération de l’harmonisation despeines, l’ouvrage de Parent et Desrosiers[22], pour son étude comportant une fourchette des peines en matière d’abus et d’agressionsexuelles. Elle cite notamment le passage suivant :
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravitéet/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Courd’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un
incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme. Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. ii) (…) ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. (…).
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’ affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. iii) iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’ affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux. [23] [ 32 ] La Cour d’appel a indiqué que cette fourchette des peines peut être un guide utile pour les agressions sexuelles contre un adulte [24] . [ 33 ] Depuis 2012, la Cour d’appel du Québec ne cesse de rappeler que le législateur et les tribunaux ont augmenté l’échelle des peines en matière de crimes sexuels. [25] Ces commentaires de la Cour d’appel sont faits avant que le législateur ait revu la gravité objective des crimes sexuels à la hausse en 2015 [26] .
Ainsi, en 2020, la Cour suprême donne comme enseignement aux tribunaux que : Afin de respecter la décision du législateur d’augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations (… et cela ) devrait se concrétiser par un « durcissement des sanctions ».
Les juges chargés de la détermination de la peine et les cours d’appel doivent donner effet aux signaux clairs et répétés du législateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions. [27] (la parenthèse est du soussigné aux fins de cibler le texte pertinent) [ 34 ] Sans se prononcer spécifiquement sur une échelle de peine, la Cour suprême fournit les directives suivantes : Les peines peuvent et devraient s’éloigner des fourchettes antérieures lorsque le législateur augmente la peine maximale pour une infraction et que la société comprend mieux la gravité du préjudice qui découle de cette infraction; [28] [ 35 ] La Cour suprême invite les tribunaux à se focaliser sur le degré de responsabilité de l’accusé en examinant davantage le préjudice causé que d’accorder une importance indue à une hiérarchisation d’actes sexuels spécifiques sur la base de la notion traditionnelle de bienséance sexuelle tels un toucher aux parties intimes, une pénétration avec ou sans le pénis, par-dessus ou dessous les vêtements.
La Cour suprême indique qu’il n’existe pas nécessairement une corrélation entre le type d’acte physique et le préjudice causé, la violence sexuelle étant hautement répréhensible et porteuse de préjudices parfois beaucoup plus importants sur les plans émotionnel et psychologique que physique [29] . [ 36 ] Cependant, le Tribunal doit, malgré l’ensemble de ces indications jurisprudentielles, être guidé par la prééminence du principe de proportionnalité et que toute peine doit être individualisée [30] .
Le Tribunal garde à l’esprit que l’établissement de fourchettes de peines n’est qu’un guide dans le cadre de la considération du facteur de l’harmonisation des peines. Il s’agit de «lignes directrices et non de règles absolues ». [31] La Cour ne s’intéresse pas aux formules mathématiques dans le prononcé d’une peine. Il s’agit de confectionner, pour chacun des individus, un habit sur mesure qui réponde aussi aux objectifs sociétaux établis par le législateur.
Ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce. [32] Des cas d’espèce : [ 37 ] Dans l’affaire S.T . c. R ., [33] la Cour d’appel maintient la peine de de deux ans moins un jour et une probation d’une année pour quatre agressions sexuelles, dont trois comportant une pénétration vaginale, sur une période de quelques mois commises sur sa conjointe.
L’accusé bénéficiait d’un rapport présentenciel positif. [ 38 ] Une peine de 40 mois a été imposée dans l’affaire R. c. N.D [34] . l’accusé menace son ex-conjointe de la tuer, il prétend qu’elle est esclave sexuelle, l’injurie et surviennent deux événements d’agression sexuelle alors que l’accusé lui réitère qu’elle est son esclave sexuel. L’impact est considérable pour la victime. L’accusé était sans antécédent judiciaire.
Il s’agit d’une décision rendue avant l’augmentation des peines par le législateur et avant Friesen [35] . [ 39 ] Dans l’affaire Bouchard Foster [36] , l’accusé a été condamné à 4 ans de prison pour deux agressions sexuelles commises sur sa conjointe dont l’une avec un couteau, deux voies de fait et du harcèlement criminel. L’accusé avait des antécédents judiciaires de menaces dans un contexte conjugal, de bris de probation, de vol qualifié et de possession de substances interdites. Les conséquences pour la victime étaient importantes. L’accusé n’avait que 28 ans.
[40] Dans R.C.I.[37] La Cour de justice de l’Ontario condamne l’accusé à une peine globale de 4 ans d’emprisonnement alors quel’accusé avait commis plusieurs agressions sexuelles sur sa partenaire intime pendant une période de 7 mois dont certaines commisesavec de la violence additionnelle à celle intrinsèque aux abus sexuels, dans un contexte de jalousie et de désir de dominer.
L’accusé étaitsans antécédent judicaire. [41] Dans l’affaire Michel Lemon[38], l’accusé a plaidé coupable à des agressions sexuelles survenues, de différentes façons et àdifférents degrés, parfois avec ajout de menaces et de violence additionnelle à celle intrinsèque aux agressions sexuelles, mais de façonrépétitive, sur sa sœur pendant une période de 13 ans, comprenant une période où elle était mineure. L’accusé était sans antécédentjudiciaire. Le Tribunal devait considérer qu’à l’époque où les crimes avaient été commis les peines étaient moins importantes. Lesconséquences pour la victime étaient majeures.
L’accusé a été condamné à une peine globale de 6 ans. [42] Dans l’arrêt Laguerre[39], la Cour d’appel a maintenu une peine de huit ans pour un individu condamné suite à des verdicts deculpabilité prononcés sur neuf chefs d’accusation, dont trois événements d’agression sexuelle, dont une commis lors d’une introductionpar effraction, du harcèlement et une menace lesquels concernent tous des crimes commis sur une période d’environ sept mois sur saconjointe devenue ex-conjointe.
Lors de leur première rencontre, ils ont une relation sexuelle au cours de laquelle le requérant lamasturbe et, sans prévenir, entre son poing dans son vagin jusqu’au poignet. L’accusé répète le même geste lors de leur deuxièmerelation sexuelle alors que la victime éprouve d’importantes douleurs. L’accusé instaure progressivement un climat de contrôle et deharcèlement. À un moment, l’accusé fait le geste de tirer au fusil sur elle. Plus tard, l’accusé s’introduit par effraction chez elle. Il luienlève le téléphone des mains alors qu’elle tente d’appeler le 911.
Il la viole en la forçant à prendre différentes positions, en la brutalisantlorsqu’elle résiste et en tentant une pénétration anale. La victime subit alors notamment une luxation de la hanche. La Cour d’appel aconsidéré la brutalité des agressions, les blessures causées à la victime et les séquelles physiques et psychologiques dont elle estdemeurée affectée et le harcèlement dont elle a été l’objet.
Elle a aussi considéré ses nombreux antécédents, notamment de voies de faitcontre un policier, vol, voies de fait avec lésions, voies de fait armées, de bris d’engagement, de bris de conditions, d’entrave à un agentde la paix, d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait avec lésion à l’endroit de lamère de son enfant alors qu’il était assujetti à un interdit de contact avec cette dernière.
Les facteurs aggravants et atténuants : [43] La peine doit être adaptée au fait que sont des facteurs aggravants : _ le fait que l’accusé ait ainsi exercé de mauvais traitements contre sa partenaire intime : _ son abus de confiance envers sa conjointe alors qu’elle pouvait légitimement croire qu’il devait la protéger et alors qu’il recherchaitl’humiliation, la soumission de sa conjointe. _ son hostilité envers les femmes; _ la durée et la fréquence des agressions sexuelles, soit de deux à trois fois par semaine pendant deux ans et neuf mois.
En regard de cefacteur aggravant, la Cour suprême rappelle : Il faut accorder du poids à la durée et à la fréquence de la violence sexuelle lors de la détermination de la peine. Les juges nedoivent pas réduire la peine au motif que la fréquence ou la durée des agressions démontre que le délinquant ne peut se maîtriser (R. c.Stuckless (1998), (ON CA), 41 O.R. (3d) 103 (C.A.), p. 120 (« Stuckless (1998) »); Bauman, p. 365). La cour ne doitpas non plus réduire la peine simplement parce que plusieurs incidents de violence sexuelle sont visés par une accusation unique plutôtque par des accusations multiples.
Si la déclaration de culpabilité résultant d’une seule accusation vise des incidents de violence sexuellemultiples, le juge de la peine doit accorder du poids à ce facteur et se garder d’établir une analogie avec les affaires portant sur unincident unique simplement parce que ces autres affaires mettent en cause une accusation unique.
Dans les ressorts où l’on utilise despoints de départ, les tribunaux ne doivent pas se contenter d’appliquer le point de départ, mais doivent plutôt être disposés à s’écarter decelui-ci afin de donner effet à la durée et à la fréquence de la violence sexuelle (voir L.V., par. 100-101). _ l’usage, au moins une fois, d’un vibrateur, soit une arme, tout en considérant que l’accusé ne fait pas l’objet de cette accusationspécifique d’agression sexuelle avec une arme; _ l’usage à une autre reprise d’un tisonnier à proximité du visage dans un contexte d’intimidation; _ les répercussions majeures sur la victime en raison de son âge, de sa situation personnelle, de sa santé et de sa situation financière et _ ses deux antécédents judiciaires reliés à la consommation d’alcool, suite auxquels il n’a entrepris aucune thérapie ni conscientisation àl’égard d’une potentielle problématique de consommation.
Ce facteur est aggravant dans un contexte où les présents crimes ont étécommis dans un contexte de consommation. [44] Le Tribunal ne considère pas comme facteur aggravant le fait qu’il y a absence de remords puisque celui-ci a nié saculpabilité[40]. [45] Aucun facteur atténuant ne milite en faveur de l’accusé. L’absence d’antécédents en semblable matière est un facteur neutre. [46] La propension de l’accusé à la violence conjugale avec une composante d’agressions sexuelles récurrentes se situe, du point devue des évaluateurs, dans un contexte d’hostilité envers les femmes et de consommation banalisées.
Le degré de culpabilité morale del’accusé est important. Il s’agit là aussi de facteurs de risque de récidive et cela indépendamment du fait qu’il n’ait pas été possible pourla sexologue, vu sa négation des faits, de poser un diagnostic franc sur le plan sexologique, l’amenant à conclure à un faible risque derécidive du fait qu’il ne vive plus avec la victime. Le Tribunal ne partage pas ce point de vue et est plutôt d’avis qu’il n’y a pas lieu deminimiser le risque de récidive tant que l’accusé n’a pas reçu d’aide professionnelle pour corriger sa hargne contre les femmes et les
sentiments qui la nourrissent. [ 47 ] Vu l’absence d’introspection à tous égards et l’ampleur des comportements de l’accusé affectant l’intégrité et la dignité d’autrui, l’accusé ne présente pas présentement les prédispositions requises pour la mise en place d’un programme de réhabilitation. Le Tribunal est d’avis que ce constat ne milite d’aucune façon pour agréer à la suggestion de la procureure de la Défense d’incarcérer l’accusé pour une peine moins longue et de la jumeler à une période de trois ans de probation.
De plus, cette suggestion n’enverrait pas le message de dissuasion collective requis à l’égard de l’usage de tant de contrôle, de violence contre un conjoint. [ 48 ] Il importe aussi de garder en tête le principe de proportionnalité en lien avec la totalité de la peine, mais aussi de la gradation dans les sentences de manière à ce que la peine ne soit pas excessive à ce qui est requis.
L’accusé en est à sa première peine d’incarcération. [ 49 ] Le Tribunal est d’avis que l’accusé se situe entre la deuxième et la troisième catégorie de la fourchette des peines en matière d’agression sexuelle, c’est-à-dire qu’il n’a pas de casier judiciaire significatif, qu’il a agi dans un cadre d’abus de confiance, d’intimidation dans un contexte conjugal. À la violence intrinsèque aux agressions sexuelles, s’est ajoutée une violence extrinsèque, des menaces, pour une période d’abus substantielle. [ 50 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’une peine globale de 5 ans d’emprisonnement s’impose.
Le Tribunal est d’avis que la peine pour les menaces doit être de un an, mais estime qu’elle doit être purgée concurremment dans le contexte où elle s’inscrit dans le contexte global de violence conjugale continue. [ 51 ] Il y a lieu de considérer 26 jours de temps préventif valant pour 39 jours, soit un solde de 4 ans, 10 mois et 21 jours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 5 ans sur le premier chef d’agression sexuelle duquel le Tribunal soustrait 53 jours pour un reliquat de 4 ans, 10 mois et 8 jours; [ 53 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de un an sur le 4 e chef à être purgée de façon concurrente au premier chef; Ordonnance en vertu de l’article 109 : [ 54 ] IMPOSE, sur les chefs 1 et 4, l’ordonnance prévue à l’article 109
(1) a) du Ccr, soit une interdiction de posséder toutes armes à feu, munitions ou explosifs pour une durée de 10 ans, armes prohibées et à autorisation restreinte à vie. [ 55 ] IMPOSE à l’accusé, sur le chef 1, une ordonnance relativement à l’ADN (super-primaire) et lui impose de se soumettre aux prélèvements requis, les prélèvements devant être pris dans un délai de 90 jours par la Sûreté du Québec, laquelle doit l’informer des modalités de prélèvements, de ses droits et lui permettre de consulter un avocat Ordonnance enjoignant l'accusé de se conformer à la
loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels : [ 56 ] ORDONNE, suivant l’
article 490.012 du Code criminel , [41] à l’accusé, en lien avec le premier chef, de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , [42] et ce, pour 20 ans. FORMULE 52—- [ 57 ] Dans les sept jours suivant sa sortie de prison, l’accusé devra se présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale conformément au paragraphe 4(1) de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [43] [ 58 ] Il devra se présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , [44] et ce, pendant 20 ans , suivant le prononcé de la présente peine. [ 59 ] Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur l’accusé au
titre des articles 5 et 6 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [45] [ 60 ] Les renseignements recueillis le concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [46] [ 61 ] L’accusé pourra demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données qu'il croit erroné ou incomplet. [ 62 ] L’accusé a le droit de demander au Tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
[ 63 ] Le défaut de l’accusé de se conformer à la présente ordonnance et le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue des infractions qui le rendent passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines. [ 64 ] ORDONNE au greffe de se conformer aux exigences prévues à l'
article 490.018 du Code criminel [47] , notamment de communiquer cette
partie de l'ordonnance à la Commission d'examen, au responsable du lieu de détention où l’accusé purgera sa peine, au responsable du service de police à l'origine de l'inculpation de l’accusé, soit la Sûreté du Québec, division de l’exploitation sexuelle et au Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. INTERDIT , suivant l’article 743.21C. Cr., à l’accusé de communiquer, directement ou indirectement, avec N... R... et les membres de sa famille immédiate. __________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q. Me Jade Coderre pour la Poursuite Me Patricia Barrière pour la Défense Date d’audience : Le 21 janvier 2022
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