2021 QCCQ 9062, 2021 QCCQ 9062
Opinion
Protection de la jeunesse — 211979 2021 QCCQ 9062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICE […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003910-203 DATE : 19 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X Enfant, né le […] 2014 -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Projet d’entente entre les parties – articles 76.3 et 76.4 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande de révision et de prolongation du jugement du 17 septembre 2020 concernant l’enfant X. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la situation de X exige la prolongation et la révision des mesures qui ont été ordonnées le 17 septembre 2020. [ 4 ] L’entente, reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande ; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X exigent la prolongation et la révision des mesures qui ont été ordonnées le 17 septembre 2020 ; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission ; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 12 ] LE TOUT, pour une durée de six mois.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Josiane Larose Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claude Dostie Procureur de l’enfant Me Claudia Lagacé pour Me Amélie Samson Procureure de la mère Date d’audience : 19 avril 2021 ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE 76.3 : COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003910-203 DATE : 19 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; Demanderesse -et- X , né le […] 2014; Enfant-intimé(e) -et- A , Mère-intimée DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse Projet d’entente entre les parties (Articles 76.3 et 76.4
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 , 1.2.1 et 135 L.P.J . ) . CONSIDÉRANT que l'enfant X fait l'objet d'une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A;
CONSIDÉRANT qu’en date du 17 septembre 2020, l’honorable Sylvain Meunier a prononcé une ordonnance par laquelle il ordonnait que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation pour une période de cinq (5) mois, tel qu’il appert au dossier de la Cour; CONSIDÉRANT qu’en date du 17 février 2021, l’honorable Karine Dutilly a prononcé une ordonnance par laquelle elle ordonnait que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation pendant l’instance, tel qu’il appert au dossier de la Cour; CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente concernant les mesures appropriées dans la situation de l'enfant; CONSIDÉRANT que les parties soumettent la présente entente au Tribunal afin de lui demander d’ordonner l’exécution de mesures de protection sur lesquelles elles se sont entendues; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1.
La sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis. 2. Les parties admettent que les éléments suivants justifient la révision et exigent la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 :
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré en centre de réadaptation;
b) L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec sa mère;
c) L’enfant évolue positivement au centre de réadaptation et nécessite toujours un grand besoin d’encadrement;
d) Une réintégration progressive chez la mère a été tentée dans les dernières semaines, mais une régression des comportements de l’enfant est observée, notamment en ce qu'il : i. Négocie les consignes suite aux contacts avec sa mère; ii. Présente des difficultés à écouter les consignes; iii. Présente à nouveau des comportements difficiles dans son milieu scolaire;
e) En décembre 2020, le milieu scolaire visait l'intégration de l’enfant à des journées complètes, mais ; cela n’a pas pu être possible considérant l’augmentation importante de son agitation;
f) La mère présente des difficultés en terme d’assiduité, notamment en ce qu’elle : i. A apporté son fils en retard à l’école à plusieurs reprises; ii. A récupéré son fils en retard à la fin des cours à plusieurs reprises, sans en aviser le personnel et en n’étant pas joignable;
g) La mère verbalise avoir des difficultés de sommeil et dit ne pas entendre son alarme sonner le matin;
h) Jusqu’à tout récemment, la mère refusait de consulter un professionnel pour ses troubles de sommeil;
i) La mère a récemment consulté par rapport à ses troubles de sommeil et mentionne qu’elle s'engage à maintenir un suivi quant à cette problématique;
j) La mère peut avoir de la difficulté à décoder les besoins de l’enfant , notamment en ce qu’elle ne trouvait pas important de consulter un médecin alors que son fils se plaignait de douleurs aux jambes;
k) La mère n’assiste pas aux rendez-vous médicaux de son fils;
l) La mère ne donne pas suite aux suivis requis par l’état de santé de l’enfant, donc les services se ferment, en l’absence de nouvelles de la mère;
m) La mère peut rapporter son fils plus tôt que prévu au centre de réadaptation et tenir un discours incohérent quant aux raisons qui la poussent à prendre cette décision; 3. Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation : - La mère s'engage à participer à collaborer au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d'intervention; - La mère s’engage à maintenir son suivi en lien avec ses problématiques de sommeil; - La Directrice s’engage à apporter un soutien à l’enfant et à sa famille; - La mère s'engage à s’impliquer dans les différents suivis de l'enfant;
4. La pièce suivante déposée au soutien de la demande a été remise aux parties qui en ont pris connaissance : - Rapport pour la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rédigé par [intervenante 1], daté du 12 avril 2021 (Pièce D-4); 5. La mère admet les faits décrits à ce rapport; 6.
Les parties conviennent des mesures suivantes : DÉCLARER que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; CONFIER l’enfant à un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; ORDONNER que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties; ORDONNER que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état, notamment en psychoéducation, en psychologie, en orthophonie et qu’il soit évalué au CHA; ORDONNER que la mère collabore au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; ORDONNER qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; CONFIER la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la protection de la jeunesse pour exécution de l'ordonnance 7.
Chacune des parties consent à la présente entente de façon libre et éclairée et déclare avoir eu l’occasion de consulter un procureur avant d’y apposer sa signature; EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À [Ville A], ce 19 e jour du mois d’avril 2021 [INTERVENANTE 1] Me Josiane Larose Personne autorisée par la DPJ Procureure de la DPJ A Mère Me Amélie Samson Procureure de la mère Me Claude Dostie Procureur de l’enfant
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