2015 QCCQ 8309, 2015 QCCQ 8309
Opinion
Protection de la jeunesse — 15433 2015 QCCQ 8309 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-028176-147 DATE : 31 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1998 Adolescente Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 26 mai 2015 visant principalement le placement de X (16 ans) en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois tout en permettant la réintégration chez sa mère dans six (6) mois si la situation le permettait. [ 2 ] La Directrice allègue ce qui suit : 2.1. En mai 2014, l’adolescente a intégré le programme « bande à part » du Carrefour Jeunesse Emploi qui lui a permis de s’initier au montage vidéo; 2.2.
En juin 2014, l’adolescente a fait de courtes fugues afin d’être avec son amoureux ; 2.3. Le 17 juin 2014, la mère a eu un diagnostic de dépression majeure réfractaire (réfractaire signifie qu’au moins deux antidépresseurs ont été essayés sans obtenir d’amélioration) ; 2.4. En juillet 2014, l’adolescente a débuté un suivi psychologique à l’hôpital A; 2.5. À l’été 2014, la mère a amené sa fille chez son revendeur de drogues et a fait l’achat de quatre onces de champignons magiques et des lignes de kétamine ;
2.6. À la mi-août 2014, l’adolescente a mentionné ne pas avoir consommé de drogues dures depuis les quatre (4) derniers mois ; 2.7. En septembre 2014, l’adolescente a intégré son école de quartier et a été expulsée la journée même ; 2.8. En octobre 2014, après plusieurs semaines sans nouvelles de sa mère, l’adolescente a repris contact avec elle ; 2.9. En octobre 2014, la mère a fait une tentative de suicide en ingérant des médicaments ; le lendemain l’adolescente a, quant à elle, avalé une vingtaine de comprimés de mélatonine ; 2.10.
En octobre 2014, suite à une crise, la mère a tenté de se faire hospitalisée en urgent à l’hôpital A; le personnel médical lui a conseillé d’entreprendre une cure de désintoxication ; 2.11. La mère a intégré, suite à la situation mentionnée au paragraphe 2.10, la maison A pour une période de trois (3) semaines en cure fermée ; 2.12. L’adolescente a admis avoir été abusée sexuellement par un ami d’un ami mais a refusé de porter plainte ; 2.13.
En novembre 2014, dans le cadre d’une sortie avec sa mère, l’adolescente a consommé une quantité importante de champignons magiques et a été amenée d’urgence à l’hôpital sous contention physique ; 2.14. Le 2 décembre 2014, lors d’une table de révision, la mère et l’adolescente ont reconnu leur instabilité affective et relationnelle ; 2.15. Le 18 décembre 2014, l’adolescente, accompagnée du requérant, a eu une rencontre avec le pédopsychiatre et le psychologue de l’hôpital A; 2.16. L’adolescente a un diagnostic de cyclothymie et un trouble de l’adaptation ; elle est médicamentée au Prozac et au Séroquel ; 2.17.
L’ordonnance prend fin le 26 février prochain et l’adolescente nécessite toujours l’encadrement d’un centre de réadaptation ; 2.18.
Malgré plusieurs relances, l’intervenant social est sans nouvelle de la mère depuis environ le 2 décembre dernier ; 2.19. Le père est demeuré absent de la vie de sa fille et malgré plusieurs recherches, l’intervenant n’a toujours pas de coordonnée valide pour le rejoindre ; [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice recommande que X reste confiée à un « centre de réadaptation » pour la prochaine année. Le projet est d’orienter X vers un projet d’autonomie en lui offrant tout le support possible. [ 4 ] La mère de X est absente. Preuve est faite cependant qu’elle est au courant de la présente demande.
Le père, quant à lui, n’a pas été retracé et est toujours absent de la vie de sa fille. Dans les circonstances, le Tribunal procède en l’absence des parents. [ 5 ] X admet toutes les allégations de la requête, et faute d’alternatives, se dit en accord avec la demande de la Directrice. Elle souhaite cependant voir un orthodontiste pour réparer un fil dentaire brisé. La Directrice s’engage à y voir rapidement. [ 6 ] Les allégations de la requête reflètent bien la situation de X.
Celle-ci connaît toujours des difficultés personnelles importantes et malgré de bonnes intentions, elle n’arrive pas à trouver de stabilité. Elle a eu différents conflits avec les membres de sa famille, ne respecte pas ses engagements et est souvent absente pour de courtes fugues. X a débuté un suivi psychologique en juillet dernier mais n’y est pas toujours constante. Elle a connu des périodes de consommation (dont une surconsommation de champignons) ainsi qu’une surconsommation de médicaments. Il lui arrive encore de s’automutiler.
Il n’a donc pas été possible pour X d’intégrer un foyer de groupe ou une école régulière. [ 7 ] Sa relation avec sa mère demeure difficile. Pendant certaines périodes, mère et fille ont voulu se rapprocher. À d’autres moments, elles ont vécu des conflits importants. [ 8 ] Les difficultés personnelles de la mère contribuent d’ailleurs substantiellement à ces conflits. Madame a connu des périodes de consommation et d’instabilité. Elle a acheté des drogues en présence de sa fille et acheté des drogues de sa fille.
Il y a eu des périodes où la Directrice a été sans nouvelles de la mère, ce qui est le cas actuellement. Il est à noter que la mère a passé trois semaines en désintoxication à la maison A à l’automne dernier. Il semble toutefois que la mère ait repris sa consommation ou du moins, un style de vie qui y ressemble. [ 9 ] Ainsi, même si en cours d’ordonnance les parties ont considéré la possibilité que X retourne auprès de sa mère, il est apparu que ceci n’était pas réaliste. D’ailleurs, l’ordonnance initiale, se terminant le 26 mars 2015, a été prolongée sur une base intérimaire jusqu’à aujourd’hui.
Un retour n’est pas plus envisageable aujourd’hui. Il y a donc lieu de favoriser un projet d’autonomie pour X. [ 10 ] À la lumière de ce qui précède, les recommandations de la Directrice apparaissent être dans le meilleur intérêt de X. Il est important que X reçoive tout le support requis étant donné le manque d’appui familial. La vitesse avec laquelle elle trouvera l’autonomie souhaitée dépendra évidemment de son propre comportement.
Le Tribunal encourage X à prendre avantage des ressources disponibles pour la prochaine année afin d’être le mieux outillée possible pour faire face aux défis de la vie adulte. [ 11 ] Il apparaît clair au Tribunal qu’en bénéficiant de cette aide, X a tout le potentiel nécessaire pour réussir dans tout ce qu’elle entreprend. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation amendée;
[ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 14 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 15 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation; [ 16 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé et requis par son état, notamment un suivi psychologique, pédopsychiatrique et en orthodontie; [ 17 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement au suivi social; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 19 ] LE TOUT JUSQU’À L’ÂGE DE SA MAJORITÉ; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse; [ 21 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Myriam Desmarchais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate de l'adolescente Date d’audience : 31 mars 2015 CL/nl
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