2018 QCCQ 9487, 2018 QCCQ 9487
Opinion
Delia c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9487 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031177-158 DATE : 20 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDSAY L. DELIA Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. Les parties et leurs procédures [ 1 ] Le demandeur, Lindsay L.
Delia, demande l'annulation d'un avis de cotisation numéro CT-055233 en date du 3 novembre 2014 [1] relativement à la période du 1 er septembre 2012 au 30 novembre 2012 au montant de 14 966,60 $ émis par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), et confirmé par une décision rendue en date du 1 er avril 2015 en réponse à l'opposition faite par monsieur Delia. [ 2 ] L'ARQ conteste, soutenant la validité de l'avis de cotisation. II.
La cotisation et la cotisation sous-adjacente [ 3 ] Le texte de l'avis de cotisation adressé à monsieur Delia (la « cotisation Delia ») se lit : Cet avis de cotisation est délivré en vertu de l'article 24.0.1 de la
Loi sur l'administration fiscale vu le défaut de Motostar Inc. [adresse et no. de dossier], à l'égard des dispositions législatives applicables. [ 4 ] L'annexe à l'avis de cotisation comporte les mentions suivantes : NOM DE LA LOI NUMÉRO DE L’AVIS DATE DE L’AVIS (Année ou période)
Loi sur la taxe de vente du Québec du 2012-09-01 au 2012-11-30 6265141 5 juin 2014 [ 5 ] La cotisation réfère donc à une cotisation sous-adjacente, soit celle faite le 5 juin 2014 aux termes de l'avis numéro 6265141 adressé à Motostar Inc. (« Motostar »), concernant les remises de TVQ de cette dernière.
Le montant de cette cotisation est composé des droits de 12 631,46 $ auxquels s'ajoutent des intérêts de 1 968,25 $ pour un total de 14 966,60 $ (la « cotisation Motostar »). [ 6 ] Motostar était, avant sa dissolution en novembre 2012, une société par actions dont monsieur Delia était l’actionnaire et l’administrateur.
Motostar opérait une entreprise de vente et de services dans le domaine des véhicules récréatifs. [ 7 ] L’ARQ a effectivement cotisé monsieur Delia pour un montant de TVQ que Motostar aurait perçu et qu’elle aurait fait défaut de remettre à l’autorité fiscale afférant aux ventes qu'elle avait effectuées dans le cadre de son entreprise. [ 8 ] Monsieur Delia était l'unique actionnaire et le seul administrateur de Motostar à tout moment pertinent, notamment lors de la dissolution de celle-ci le 28 novembre 2012 à 9 h 0 min [2] . [ 9 ] Il a d'ailleurs procédé à la dissolution en tant qu'actionnaire unique de Motostar, tel qu'il est prévu aux articles 312 à 315 de la
Loi sur les sociétés par actions [3] (« LSA »).
[ 10 ] À cet effet, la Déclaration de dissolution [4] comporte la déclaration suivante :
La société déclare que : les droits et obligations de la société deviennent ceux de son actionnaire unique, qui en déclare la dissolution ; celui-ci peut acquitter le passif de la société à échéance. III. Les prétentions des parties concernant les cotisations [ 11 ] Les motifs de contestation que soutient monsieur Delia peuvent se résumer comme suit : 1. Motostar ayant été dissoute n'existait plus depuis le 28 novembre 2012 et ne pouvait donc faire l'objet d'une cotisation par l'ARQ le 5 juin 2014; 2. La cotisation émise à monsieur Delia en vertu de l'article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [5] (« LAF ») en tant qu'administrateur de Motostar, étant fondée sur une cotisation sous-adjacente nulle, est, en conséquence, d'aucun effet; 3. Subsidiairement, si la cotisation Motostar est valide, la cotisation Delia, fait en vertu de l'article 24.0.2 LAF, donne ouverture à la défense de l'article 24.0.2, car monsieur Delia avait, dans les circonstances, agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable. [ 12 ] L’ARQ contre ces arguments en soutenant que : 1.
La cotisation Motostar est valide, mais qu’elle soit valide ou non, la cotisation Delia est valide en soi, car la dette fiscale existe et lui est imposable indépendamment de la cotisation de celle-ci contre la société Motostar; 2. Si, en tant qu'administrateur, monsieur Delia peut invoquer la défense de soin, de diligence ou d’habilité raisonnable de l’article 24.02 LAF, il n'a pas agi, dans les circonstances de la dissolution, avec un tel soin, une telle diligence, ni avec une telle habileté; 3.
Subsidiairement, en tant qu'actionnaire unique procédant à la dissolution, monsieur Delia était responsable du montant de TVQ que Motostar avait fait défaut de remettre, la responsabilité étant absolue, et ce, en vertu de l’article 313 de la LSA. IV.
Les questions en litige [ 13 ] Ce dossier soulève donc la question de la procédure à suivre par l'autorité fiscale afin de cotiser et percevoir la TVQ non remise par une personne morale qui, après le moment où la TVQ devait être remise et avant que l’autorité fiscale fasse enquête, soit dissoute. [ 14 ] Dans le présent dossier, l’ARQ a effectué la vérification et la prétendue cotisation de Motostar après la dissolution de celle-ci, et ce, soit dit en passant, avec l'entière collaboration de l'ancien administrateur et actionnaire, monsieur Delia.
Celui-ci a mis à contribution le commis-comptable de Motostar et le comptable agréé qui avaient agi pour cette dernière jusqu’à sa liquidation. [ 15 ] La première question qui se pose est de savoir s’il peut y avoir cotisation, opposition et recours devant le présent Tribunal et, éventuellement, devant la Cour d'appel, à l’égard d’une personne non existante.
Ensuite, quelles démarches l’ARQ devait-elle prendre à l’égard de l’ancien administrateur et actionnaire unique? [ 16 ] Suivant la contestation liée entre les parties par les procédures écrites et à la lumière des arguments soulevés à l’audience, les questions en litige peuvent se résumer comme suit : 1. L’ARQ, pouvait-elle validement cotiser Motostar après la dissolution de celle-ci ? 2. La cotisation Delia, qui a suivi, est-elle valide afin d’établir la responsabilité de monsieur Delia?
a) en tant qu'ancien administrateur de Motostar (art. 24.0.1 LAF); ou subsidiairement,
b) en tant qu'actionnaire unique de Motostar ayant procédé à la dissolution de celle-ci (art. 313 LSA)? 3. La cotisation Delia jouit-elle de la présomption de validité quant à l’exactitude des sommes réclamées à la suite de l’omission de Motostar de leur remettre la TVQ? 4. Au cas où il est permis à l’ARQ de cotiser monsieur Delia ainsi, celui-ci est-il exonéré de la responsabilité pour le défaut de Motostar de remettre le montant de la TVQ pour lequel il a été cotisé en raison du fait qu'il a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable (tel que prévu à l’article 24.0.2 LAF)? V.
Les faits et circonstances [ 17 ] Avant d'aborder la réponse à ces questions, il est nécessaire de préciser la trame factuelle.
a) Les opérations de comptabilité de Motostar
[ 18 ] Motostar, durant sa période d'existence, œuvrait dans le domaine de la vente et la fourniture de pièces de véhicules récréatifs ; des motocyclettes, des motoneiges, des véhicules tout terrain, etc. [ 19 ] Monsieur Delia, lors de la fondation de l'entreprise, était déjà très expérimenté dans le domaine, ayant travaillé comme directeur des pièces et accessoires, et comme responsable du marketing et achat-vente pour des entreprises semblables, y compris des entreprises dont il était le principal intéressé. [ 20 ] Il a étudié en affaires à l'UQAM, ayant obtenu de cette université un diplôme de premier cycle et ayant fait une
partie des cours pour une maîtrise. [ 21 ] Au niveau de la comptabilité, en tant que discipline spécialisée, il ne possède que des connaissances générales. [ 22 ] Pour toute la comptabilité de Motostar, il a fait engager par la société madame Linda Labranche. Le curriculum vitae de madame Lamarche permet au Tribunal de conclure qu'elle était une personne plus que compétente pour effectuer la comptabilité courante de Motostar.
Dotée d'un diplôme de secondaire, ayant fait des cours à ce niveau en comptabilité, elle avait suivi des cours de soir de CÉGEP en comptabilité de 1977 à 1979, et avait travaillé en comptabilité pour des entreprises, dont des entreprises du domaine de la vente d'automobiles et de véhicules récréatifs. [ 23 ] Elle travaillait pour une entreprise qui devait déménager lorsqu'elle a accepté le poste d'adjointe administrative de monsieur Delia qui, au même moment, mettait sur pied Motostar.
Cela est survenu durant les années 1999-2000. [ 24 ] Au moment de l'inscription comptable dans le compte TVQ de Motostar qui fait l’objet de la controverse dans le présent dossier, elle avait donc environ 11 ou 12 années d'expérience auprès de Motostar. Elle se servait de LARS, un logiciel de comptabilité conçu spécialement pour les entreprises semblables à Motostar.
Elle avait déjà acquis une connaissance approfondie du fonctionnement de LARS durant ses emplois antérieurs. [ 25 ] Après la dissolution de Motostar, elle a d'ailleurs suivi monsieur Delia comme employé, conservant les mêmes tâches auprès de la nouvelle entreprise que monsieur Delia a mise sur pied. [ 26 ] Son travail comprenait toutes les opérations courantes de comptabilité, incluant nécessairement la tenue du grand livre et donc de toutes les entrées et déclarations fiscales afférant aux ventes et aux taxes de vente.
Dans ce cadre, elle pouvait avoir recours aussi souvent que nécessaire à l'expertise de monsieur Gilles Charest CPA. Monsieur Charest agissait comme l'expert-comptable de Motostar.
Il avait comme rôle et responsabilités, sur une base annuelle, de faire les rapports de mission d'examen et de préparer les déclarations d'impôt et de taxes de celle-ci. [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve que monsieur Delia, n'ayant pas lui-même l'expertise pour effectuer la comptabilité de Motostar, avait fait en sorte que la société délègue cette responsabilité à Madame Lamarche pour le travail quotidien, et à monsieur Charest pour toute question ponctuelle soulevée par cette dernière lorsque la question dépassait sa compétence.
Monsieur Charest apportait de l’aide, également, pour le travail de fin d'année nécessaire pour l'établissement du bilan et des états des résultats des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie de l'exercice. [ 28 ] Par comptabilité, il faut comprendre, de façon intégrale, la tenue de livres et la préparation des déclarations et des remises de taxes de vente, soit la TVQ et la TPS. Monsieur Charest était appelé à vérifier, notamment, le travail qu’effectuait madame Labranche pour les remises périodiques des taxes de vente.
Elle lui remettait donc tous les rapports informatiques nécessaires pour valider ce travail et il décidait des correctifs à y apporter, le cas échéant. [ 29 ] Dans le cadre de la préparation de ce qu'on appelle communément la fin d'exercice, il pouvait y avoir des écritures de régularisation.
Madame Labranche ne pouvait elle-même décider d'apporter de telles écritures aux registres, elle faisait l'entrée des données sur instructions explicites de monsieur Charest. [ 30 ] Le Tribunal retient également de la preuve que monsieur Delia ne s'immisçait aucunement dans ce travail de fin d’exercice, n'ayant pas les connaissances requises pour le faire.
b) La comptabilité de la fin des opérations de Motostar et la cotisation post- dissolution [ 31 ] Rappelons que la vérification entreprise par l’ARQ en septembre 2013 a eu lieu après la dissolution de Motostar. Dans le cadre de cette vérification, l’ARQ revient sur une inscription portée au registre « TVQ des ventes ».
Il s'agit d'une écriture de régularisation portant au débit la somme de 12 631,46 $ avec la description « CORRECTION UNITÉ MARCHAND ». [ 32 ] Cette inscription figure sur une liste de 18 entrées retenues par le vérificateur, monsieur Éric Bolamba, et soumise à monsieur Delia afin qu’il fournisse des pièces justificatives. [ 33 ] Le vérificateur, satisfait de toutes les pièces remises pour tous les autres items de son échantillon, s'est attardé cependant sur cette entrée de 12 631,46 $ ainsi que sur l'entrée relative à la taxe fédérale administrée par l’ARQ découlant de la même vente, entrées pour lesquelles aucune justification n’a été fournie. [ 34 ] Mentionnons que, malgré la dissolution de Motostar, l’ARQ a reçu de la part de monsieur Delia une collaboration tout à fait adéquate.
Monsieur Delia ou/ou monsieur Charest ont remis tous les registres et documents requis dans le cadre de la vérification, avec deux exceptions : la preuve d'une dépense de 110,00 $ que le vérificateur a quand même décidé d'accepter et cette entrée de 12 631,46 $, dont la seule trace est le rapport intitulé «
sommaire des comptes » [6] . [ 35 ] Audit
sommaire des comptes de la pièce D-10 on retrouve, à côté de la description « VENTES-UNITÉS MARCHANDS » un
débit de 141 529,00 $ ainsi que les débits correspondants de TVQ des ventes 12 631,46 $ et TPS des ventes 7 076,46 $ pour un total à la colonne débit de 161 236,92 $. [ 36 ] Monsieur Delia, même avec l'aide de madame Labranche, n'a pu retrouver les pièces justificatives qui auraient normalement été conservées parmi les documents de comptabilité. Il témoigne que l'ensemble de la documentation de comptabilité a fait l'objet d'un déménagement, ce qui est normal puisque l’un des motifs de la liquidation et dissolution de l'entreprise était, selon lui, la vente de l'immeuble où Motostar faisait affaire.
L'ensemble de la documentation n'a pas été perdu et il n'y a pas d'indice d'un sinistre quelconque.
L'omission d'avoir confectionné ou d'avoir conservé des notes pour détailler la transaction ou l'ensemble des transactions ayant fait l'objet d'une inscription de régularisation, demeure inexpliquée. [ 37 ] Monsieur Charest admet que normalement il garde un dossier comportant les pièces concernant ce genre de correction, mais il ne peut expliquer la raison pour laquelle, dans ce cas précis, qu’il n’a pu retrouver de pièce explicative ou justificative. [ 38 ] Dans le cadre de la vérification, monsieur Bolamba a fait une demande spécifique écrite le 17 mars 2014 afin d’obtenir des informations supplémentaires concernant l'item numéro 18 de l'échantillon des ventes.
Monsieur Delia a remis cette demande à monsieur Charest qui a répondu le 26 mars 2014 [7] : Monsieur Bolamba, M. Délia m’a remis votre demande d’informations supplémentaire [sic] concernant l’item #18 de l’échantillon des ventes puisqu’ils n’ont retrouvé aucun document expliquant cette transaction. Puisque je n’ai trouvé non plus aucune pièce justifiant cette écriture, je dois donc vous aviser que nous n’avons trouvé aucune information supplémentaire en regard de cette écriture «correction d’unité marchand». Par conséquent, nous ne pourrons pas vous fournir de réponse à votre demande.
c) Les suites de la cotisation Motostar [ 39 ] Il n'y a pas d'opposition à la cotisation Motostar dont monsieur Delia connaît la teneur depuis la rédaction du projet de cotisation par monsieur Bolamba. [ 40 ] L’ARQ, procédant comme si elle agissait en vertu de l'article 24.0.1
a) LAF, obtient un jugement par défaut contre Motostar pour la somme de 16 412,10 $ (le montant de la cotisation plus intérêts). Il ne procède cependant pas à la saisie mobilière prévue au sous- paragraphe a). Le jugement est daté du 16 septembre 2014. [ 41 ] Le 3 novembre 2014, l’ARQ émet un avis de cotisation à monsieur Delia à la fois pour la TVQ [8] et pour la TPS. [ 42 ] Monsieur Delia fait l'avis d'opposition (TPS/TVH) pour les deux cotisations soulevant, sous la rubrique 4 Faits et motifs : Motostar Inc. certificat de dissolution en date du 27 novembre 2012.
Par conséquent et par référence d’un agent de Revenu Québec m’a informé que la dette de Motostar en date de juin 2014 n’est pas exigible par Revenu Québec. Voir note aux dossiers. Donc j’ai pas fait d’opposition dans Motostar. Après 3 mois Revenu Québec m’a envoyé en collection avec des pressions de jugement. [sic] [ 43 ] En témoignant, monsieur Delia n'a aucun souvenir précis de la conversation qu'il aurait eue avec un agent de Revenu Québec. [ 44 ] L'étude de l'opposition donne lieu à deux décisions différentes. [ 45 ] Celle concernant la loi fédérale se lit : Objet: Loi(
s) applicable(s) :
Loi sur la taxe d’accise Modifications apportées en réponse à votre avis d’opposition À la suite de vos représentations et des informations disponibles à Revenu Québec, il y a lieu d’annuler l’avis de cotisation F-055234, émis le 3 novembre 2014, suivant l’article 323(1) de la
Loi sur la taxe d’accise. En effet, vous n’êtes pas solidairement responsable avec la société Motostar Inc. de la taxe nette due pour la période du 1 er septembre 2011 au 30 novembre 2011 puisqu’aucune des conditions d’application prévues à l’article 323 (2) de la
Loi sur la taxe d’accise n’a été remplie. [ 46 ] À l'audition, l’ARQ explique, comme motif d'abandon du recours, que la Loi fédérale prévoit la nécessité pour la validité d'un recours contre l'administrateur d'avoir procédé dans les six mois du début de la procédure en liquidation ou en dissolution. [ 47 ] La décision concernant l’opposition à la cotisation concernant la taxe de vente du Québec se lit: Le ministre du Revenu a étudié les faits et motifs énoncés dans votre avis d’opposition et a décidé que : La cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que cette cotisation datée du 3 novembre 2014 et portant le numéro CT-055233 a été émise suivant les dispositions de l’article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale. Plus spécifiquement, vous êtes responsable avec société Motostar inc., à
titre d’administrateur , des montants de taxe de vente du Québec que cette dernière devait remettre à Revenu Québec. Vous étiez administrateur de ladite société au moment des omissions et il fut établi que l’article 24.0.2 de la
Loi sur l’administration fiscale ne peut trouver application. [soulignements ajoutés]
[ 48 ] Cette confirmation de la cotisation pour la TVQ donne lieu aux présentes procédures. VI. L’Analyse [ 49 ] Il y a lieu de considérer les questions en litige dans l'ordre établi ci-haut : 1. L’ARQ, pouvait-elle validement cotiser Motostar après la dissolution de celle-ci ? [ 50 ] De l'avis du Tribunal, la cotisation Motostar est tout à fait nulle, ayant été faite à l'égard d'une personne non existante n'ayant plus la capacité d'ester en justice et d'être
partie à une procédure administrative.
Comme geste administratif de l'autorité fiscale, la cotisation requiert l'existence d'un contribuable existant. [ 51 ] Le droit fiscal est un droit qui se superpose aux régimes de droit général, dont le droit civil et les lois particulières d'application générale comme la LSA. [ 52 ] Il est prévu, par la loi corporative, en matière de dissolution, que les obligations de la société dissoute persistent et sont, à certaines conditions, susceptibles de faire l’objet de procédures. [ 53 ] À cet effet, il est instructif de faire la lecture comparative des articles 304 à 307 de la LSA, qui portent de façon générale sur la dissolution, et les articles 312 à 315 de cette même loi, encadrant le cas exceptionnel de la dissolution de la société par déclaration de l'actionnaire unique.
Pour en faciliter la lecture, nous reproduisons l'ensemble du texte législatif pertinent en soulignant les passages d'intérêt particulier pour le présent débat :
CHAPITRE XIII DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RECONSTITUTION
SECTION I DISSOLUTION § 1. — Dispositions générales 304. Une société peut être dissoute du consentement de ses actionnaires, du seul consentement de ses administrateurs ou par une déclaration de dissolution faite par l’actionnaire unique de la société. Elle peut aussi être dissoute par décision du tribunal conformément aux dispositions de la sous-section 8 de la
section II du
chapitre XVII. 305. Les actionnaires de la société au moment de sa dissolution sont, à compter de ce moment, tenus à l’exécution des obligations de la société jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue et, le cas échéant, des sommes impayées sur les actions qu’ils détiennent au moment de la dissolution.
Malgré sa dissolution, la société demeure
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était
partie avant sa dissolution et toute nouvelle procédure peut être engagée contre elle dans les trois ans suivant sa dissolution. 307. Toute signification ou notification faite dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative à laquelle la société est
partie peut l’être à toute personne qui était administrateur ou dirigeant de la société au moment de sa dissolution. § 2. — Dissolution de la société du consentement des actionnaires 308. Le consentement des actionnaires à la dissolution de la société est donné par résolution spéciale. Les actionnaires autorisent, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à signer la déclaration de dissolution. L’adoption de la résolution par laquelle les actionnaires consentent à la dissolution de la société ne peut conférer à un actionnaire le droit d’exiger de la société le rachat de ses actions conformément au
chapitre XIV. 309. La dissolution de la société du consentement de ses actionnaires nécessite qu’elle soit préalablement liquidée, si elle a des obligations ou des biens. La liquidation n’est toutefois pas nécessaire lorsque les actionnaires détenant les actions comportant le droit de participer au partage du reliquat des biens de la société, que ces actions comportent ou non le droit de vote, exigent, par résolution spéciale, que le conseil d’administration exécute les obligations de la société, en obtienne la remise ou y pourvoie autrement. Cette résolution spéciale est adoptée lors de l’assemblée pendant laquelle les actionnaires ont donné leur consentement à la dissolution de la société.
310. Lorsque les actionnaires ont exigé du conseil d’administration qu’il exécute les obligations de la société, en obtienne la remise ou y pourvoie autrement, celui-ci partage le reliquat des biens de la société en argent, à moins d’être autorisé à le partager autrement par une résolution adoptée par tous les actionnaires détenant des actions comportant le droit de participer au partage de ce reliquat, que ces actions comportent ou non le droit de vote.
Lorsqu’il est autorisé à partager le reliquat autrement qu’en argent, le conseil d’administration suit, au besoin, les règles relatives au partage du reliquat des biens de la société en cas de liquidation. 311. Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d’administration partage le reliquat des biens de la société entre les actionnaires en proportion du nombre des actions qu’ils détiennent. § 3. — Dissolution de la société par déclaration de l’actionnaire unique
La société peut être dissoute par une déclaration de dissolution faite par l’actionnaire qui détient la totalité des actions émises par la société. L’actionnaire qui, sans détenir la totalité des actions de la société, en détient au moins 90% peut, en vue d’en déclarer la dissolution, acquérir les actions détenues par les autres actionnaires de la société conformément aux dispositions du
chapitre XV. Toutefois, à moins que la société ne soit un émetteur assujetti, les mentions de l’intention de l’actionnaire de dissoudre la société et du prix offert pour les actions détenues par les autres actionnaires de la société sont substituées à la mention de l’acceptation de l’offre par les actionnaires figurant dans l’avis de l’intention de l’offrant prévu par l’article 401; l’actionnaire n’est pas tenu de transmettre cet avis à l’Autorité des marchés financiers. 313. À compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l’actionnaire et celui-ci devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société. Les articles 305 à 307 ne sont pas applicables à une dissolution faite en vertu de la présente sous-section. 314. Lorsque l’unique actionnaire de la société est une personne morale, les administrateurs de cette personne morale, si elle a déclaré la dissolution de la société alors qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que cette personne morale ne pourrait acquitter le passif de la société à échéance, sont solidairement responsables des obligations de la société que la personne morale ne peut exécuter. 315.
Le créancier de la société qui subit un préjudice par suite de sa dissolution par déclaration de l’actionnaire unique alors qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que cet actionnaire ne pourrait acquitter le passif de la société à échéance peut demander au tribunal de déclarer cette dissolution inopposable à son égard. [soulignements ajoutés] [ 54 ] Alors que l'article 306 permet d'intenter ou de continuer une procédure administrative en ce qui concerne une société par actions dissoute, ceci est exclu dans le cas précis de l'article 313, qui est pertinent à la dissolution de Motostar.
Dans ce dernier cas, une procédure existante est continuée, en substituant l'actionnaire à la société comme partie, les droits et obligations de la société étant devenus les siens.
Une nouvelle procédure n'est pas permise à l'égard de la société défunte , sauf dans le cas spécifique d'inopposabilité prévue à l'article 315, cas qui n’est pas d’application ici, cas qui ne s’applique pas dans le présent dossier. [ 55 ] L'affaire Wesdome [9] a donné lieu à un jugement de notre Cour qui confirme, dans un cas semblable, qu’il n’est pas possible de débuter un processus de cotisation à l’égard d’une société dissoute. [ 56 ] La question en litige était celle de déterminer si le ministre pouvait émettre des avis de cotisation le 15 mars 2011 à l'encontre d'une société dissoute depuis le 14 mars 2011, et ce, pour les années d'imposition 2006 et 2007. [ 57 ] L'affaire Wesdome comportait comme difficulté additionnelle que la procédure en dissolution a été entreprise avant l'entrée en vigueur de la LSA, ce qui a donné lieu à un débat sur l'applicabilité de l'ancienne loi, la
Loi sur les compagnies [10] .
Pour des motifs expliqués aux paragraphes 32 à 34 du jugement, notre collègue était d'avis que la LSA s'applique, en tant que loi en vigueur au moment où le registraire avait émis le certificat de dissolution. [ 58 ] Statuant sur l'application de la LSA, le juge écrit: [44] Le législateur a toutefois choisi de reconnaître certaines spécificités au regard de différents types de dissolution, entre autres, dans le cas d'une dissolution de société par déclaration de son actionnaire unique, ce qui est le cas en l'espèce. [45] Il est prévu que, dans un cas semblable, à compter de la dissolution d'une société par actions par déclaration de son actionnaire unique, les droits et obligations de cette société dissoute deviennent ceux de cet actionnaire unique et ce dernier devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société dissoute. [46] C'est l'article 313 qui le prévoit et c'est avec raison que le législateur a prévu à ce même
article que les articles 305 à 307 n'étaient plus applicables dans un tel cas, puisqu'il impose à l'actionnaire unique, en quelque sorte, de prendre fait et cause pour la société dissoute. [47] Lorsque l'Agence du revenu a émis des avis de cotisation le 15 mars 2011 à l'encontre de Mines d'Or Wesdome inc., elle a émis des avis de cotisation à l'encontre d'une société par actions qui n'existait plus, à ce moment-là, et elle ne pouvait ignorer qu'elle était détenue par un actionnaire unique, Wesdome Gold Mines ltd. [48] La Cour doit donc en prononcer l'invalidité, car l'Agence n'a pas adressé ces avis de cotisation à la bonne entité juridique. [ 59 ] Nous croyons que le même raisonnement peut être appliqué au cas à l'étude.
Même si la Cour d’appel est intervenue dans cette
affaire, au motif que les procédures de vérification avaient déjà commencé lors de la dissolution de l’entreprise et qu’ainsi l’article 313 C.p.c. trouvait application [11] , le raisonnement élaboré par le juge de première instance demeure valide pour une affaire comme la nôtre où la vérification a commencé bien après la dissolution. [ 60 ] Nous sommes donc de l’avis que dans le présent dossier, la cotisation de la société, après sa dissolution, est invalide. [ 61 ] La situation serait différente dans le cas d'une dissolution assujettie aux articles 306 et suivants de la LSA.
Dans cette situation, la loi prévoit la possibilité d’initier un recours contre la personne morale après sa dissolution. [ 62 ] Qu'en est-il donc de la cotisation Delia? 2. La cotisation Delia, qui a suivi, est-elle valide afin d’établir la responsabilité de monsieur Delia?
a) en tant qu'ancien administrateur de Motostar (art. 24.0.1 LAF); ou subsidiairement,
b) en tant qu'actionnaire unique de Motostar ayant procédé à la dissolution de celle-ci (art. 303 LSA)? [ 63 ] Le Tribunal est d'avis que l'article 24.0.1 de la LAF permettait à l'ARQ de cotiser monsieur Delia en tant qu'administrateur, tel qu'il l'a fait en l'instance, sous réserve de la défense qui lui est disponible comme le prévoit l'article 24.0.2 LAF. [ 64 ] Ceci paraît clair à la lecture de l'article 24.0.1 LAF, qu'il convient de lire avec l'article 20 : 20.
Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l’État , séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l’État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale.
En cas de non-versement à l’État, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d’un montant qu’une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas
partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds. Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ), retirer du montant total qu’elle est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre. […] 24.0.1 . Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’
article 24 ou de déduire , retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à
titre d’employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a) lorsqu’un avis d’exécution d’une saisie mobilière à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie à la suite d’un jugement rendu en vertu de l’
article 13 ;
b) lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ) et qu’une réclamation est produite;
c) lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution. De plus, lorsqu’une société a obtenu sans y avoir droit un montant à
titre de remboursement de la taxe nette au sens de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) et qu’elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa. Les articles 1005 à 1014 , 1051 et 1052 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. [soulignements ajoutés] [ 65 ]
Sous réserve du bien-fondé de la détermination de la somme réclamée, tout montant reçu comme TVQ que Motostar avait fait défaut de remettre, constitue, selon la fiction légale de l'article 20 LAF, une somme détenue en fidéicommis et cette somme fait donc l'objet d'une obligation de versement à l’État.
Cette somme est visée par l’article 24.0.1 LAF pour fonder une cotisation contre l’administrateur, et ce, même en l’absence d’une cotisation contre la personne morale avant sa dissolution. [ 66 ] Donc, abstraction faite du droit corporatif, qui prévoit le transfert des obligations de la société à l'actionnaire unique qui effectue la dissolution, l'article 24.0.1 LAF prévoit la solidarité entre la société en tant que débiteur principal de cette obligation et l'administrateur en fonction à la date de l'omission.
La dette fiscale étant solidaire, l’ARQ peut cotiser l’administrateur. [ 67 ] Dans le cas présent, si l’ARQ a raison sur l'inclusion de la somme cotisée dans les montants que Motostar devait remettre,
l'administrateur en devient responsable, à moins que l'administrateur ne justifie, par les faits, l'application de l'article 24.0.2 LAF, la défense de « soin, de diligence et d’habileté raisonnable ». [ 68 ] En d’autres mots, l'obligation de remettre de Motostar, avant sa dissolution, constitue une réalité juridique dont l’existence ne dépend pas du geste administratif qu’est l’émission de l’avis de cotisation. [ 69 ] L'application de l'article 24.0.1
c) LAF contre l’administrateur dépend de l'existence de l'obligation de versement de la société, le ou avant le jour de la dissolution, et non de la cotisation de la société préalablement à la prise d'effet de celle-là. [ 70 ] Autrement, la dissolution deviendrait une façon d’éviter l'obligation découlant d'une loi fiscale chaque fois qu'une cotisation n’est pas encore émise, ce qui donnerait lieu à une situation impossible pour les autorités fiscales.
Les tribunaux ont répété à maintes reprises que la responsabilité fiscale découle de la Loi et non pas de la cotisation. [12] L’ajout d’un nouveau fondement juridique et factuel [ 71 ] Il y a lieu maintenant de considérer la question concernant la possibilité de traiter la cotisation Delia comme étant fondée sur le statut de monsieur Delia comme actionnaire unique. [ 72 ] La cotisation étant explicitement définie par l’ARQ comme une cotisation d’un administrateur selon l’article 24.0.1 LAF, peut- elle également, par les effets d’un amendement de la défense écrite, servir de cotisation de monsieur Delia en sa qualité d'actionnaire unique ayant procédé à la dissolution ? [ 73 ] L’ARQ prétend, citant les paragraphes 40 à 50 de la défense modifiée du 13 septembre 2017, que la cotisation qui fait l’objet de notre débat peut être considérée aussi comme un recours contre l'actionnaire unique. [ 74 ] Alors que la cotisation et la décision sur opposition ne mentionnent que le statut de monsieur Delia comme administrateur, la défense écrite soulève une autre base factuelle et juridique pour le tenir responsable de la dette fiscale, son statut d’actionnaire unique et la dissolution par lui de la société. [ 75 ] Le motif originel à la base de la cotisation est maintenant combiné avec le nouveau motif : 40.
Vu la dissolution de la Société le 28 novembre 2012, par déclaration du demandeur, son administrateur et actionnaire unique, la défenderesse a cotisé ce dernier; 41. Le demandeur, qui était à toute époque pertinente l’unique administrateur de la Société, est un homme d’affaires averti et administrateur d’autres sociétés œuvrant dans le même domaine ou dans des domaines connexes, dont certaines sont également redevables à la défenderesse; 42.
Jusqu’à sa dissolution par le demandeur, celui-ci n’a jamais cessé d’être administrateur de la Société, n’a pas été destitué de ses fonctions et n’a pas démissionné de son poste; […] 48. De toute façon et indépendamment de ce que précédemment exposé, les obligations de la Société, y compris ses dettes fiscales, sont devenues celles du demandeur, à
titre d’actionnaire unique, le tout en vertu des dispositions de la LSA; 49.
Pour cette raison, la cotisation en litige était bien fondée non seulement en vertu de la LAF, mais aussi en vertu de la LSA; [ 76 ] Cette inclusion par la procédure écrite du nouveau motif factuel et juridique, qui ne figurait pas dans la cotisation, est-elle valide ? [ 77 ] Cette question soulève deux questions distinctes : celle de la possibilité pour l’ARQ d’ajouter, après les étapes administratives de la cotisation et la décision sur opposition, un nouveau motif factuel et un nouveau fondement juridique, et celle de la validité d’un geste de cotisation fondé sur une source d’obligation qui n’est pas une loi de nature fiscale.
Le Tribunal abordera la première question, mais ne pourra pas répondre à la seconde, car, après avoir été invitée à faire des représentations sur cette question qui n’avait pas été suffisamment traitée durant la première audience, l’ARQ a décidé de se désister de ce motif de cotisation le jour de l’audience complémentaire. [ 78 ] Le Tribunal partage ces réflexions sur la première question, en obiter , même si elle est devenue sans intérêt en raison de l’abandon par l’ARQ de la seconde question. [ 79 ] Au fédéral, la question, énoncé souvent en termes de « l’amendement » fait l’objet d’un dialogue entre le législateur et les tribunaux depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Banque continentale du Canada c.
Canada [13] , rendu le 26 janvier 1998. [ 80 ] Par cet arrêt, la Cour suprême a refusé de reconnaître au ministre fédéral le pouvoir de modifier, devant la Cour, le fondement de sa cotisation par un argument subsidiaire. Le Parlement a adopté un amendement à l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») par l’ajout du paragraphe (9). La version la plus récente peut être considérée comme une petite codification de l’état actuel du dialogue législatif/judiciaire. Nouveau fondement ou nouvel argument
(9) Après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument — y compris un fondement ou un argument selon lequel tout ou
partie du revenu auquel une somme se rapporte provenait d’une autre source — à l’appui de tout ou
partie de la somme totale qui est déterminée lors de l’établissement d’une cotisation comme
étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu de la présente loi, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :
a) d’une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances. [14] [soulignement ajouté] [ 81 ] Abstraction faite du paragraphe 152(9) LIR, le jugement de la Cour d'appel fédérale dans Anchor Pointe [15] fournit une analyse de l'application en droit fiscal fédéral, du principe de base voulant que le ministre statuant sur une cotisation, au moyen d'une ratification dans le cadre de l'opposition , ne soit pas contraint à considérer uniquement les motifs de la cotisation retenus au stade de la cotisation initiale.
Il peut se fonder sur d'autres faits qu'il voudrait soulever comme hypothèses pour fonder sa ratification de la cotisation. Le contribuable a, dès lors, le fardeau de preuve pour réfuter ces hypothèses dans le cadre de l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Le procureur du ministre peut alors inclure ces motifs dans sa réponse écrite dans le processus d'appel, pourvu qu'il respecte son obligation d'alléguer de façon exacte ses hypothèses de fait.
Deux passages reflètent, sous forme de synthèse, les motifs très élaborés du juge Létourneau : [40] […] À l’étape initiale ou à celle de l’opposition, le ministre essaye de déterminer l’obligation fiscale du contribuable et son étendue. Il a le droit, pendant cette période et jusqu’à sa décision finale, de se fonder sur des faits nouvellement découverts ou divulgués par le contribuable et de les tenir pour acquis.
Rien dans la définition de la cotisation n’exige ou ne permet que certains faits soient retenus et d’autres pas et que, par conséquent, deux catégories d’hypothèses de fait puissent être créées avec un fardeau différent.
En toute déférence, j’estime que cela va à l’encontre du raisonnement sous-jacent au fardeau de la preuve, particulièrement dans le cas où le ministre devrait faire une preuve négative, alors que tous les éléments de preuve sont dans les mains du contribuable. […] [44] En résumé, le ministre était en droit, à l’étape de la ratification de la cotisation initiale, d’invoquer de nouveaux faits en tant qu’hypothèses de fait.
Le fardeau de preuve initial reposait sur l’intimée qui devait réfuter ces hypothèses, particulièrement parce que tous les éléments de preuve pertinents se trouvaient entre ses mains et, si le fardeau reposait sur l’appelante, celle-ci aurait la tâche extrêmement difficile, voire impossible, de faire une preuve négative, c.-à-d. que les données sismiques n’ont pas été achetées par les cinq prédécesseures de l’intimée et ensuite utilisées par elles et l’intimée à des fins d’exploration. [ 82 ] L’ARQ soutient dans le présent dossier, en proposant l'affaire Anchor Pointe [16] par analogie, qu'il lui était possible, pourvu que le montant en question soit le même, de proposer, non pas au stade de l’opposition, mais plutôt en appel, une nouvelle base factuelle et juridique pour étayer sa défense de la validité de la cotisation, en l'occurrence le fait que l'administrateur soit également l'actionnaire unique aux fins de la dissolution. [ 83 ] Il ne semble pas y avoir de disposition législative québécoise comparable au paragraphe 152 (9) LIR.
D’ailleurs, la jurisprudence et la doctrine constatent l’inexistence d’un tel
article au provincial [17] . [ 84 ] Cependant, le débat sur la question s’est amorcé dans quelques décisions au Québec. [ 85 ] D’abord, la décision Rémillard c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [18] , mentionne qu’il est établi en droit fiscal que le ministre ne peut appeler de sa cotisation et que ce principe est intimement lié à celui voulant que le ministre ne puisse pas changer le fondement de sa cotisation après l’expiration du délai, comme la Cour suprême l’a établi dans l’affaire Banque continentale [19] .
Ce jugement constate que cet arrêt a provoqué des remous auprès des fiscalistes et a mené à l’adoption d’une disposition législative au fédéral, qui n’a pas d’équivalent au provincial. Après avoir retenu que l’arrêt de la Cour suprême s’applique lorsque la cotisation a été émise à l’intérieur du délai prévu, ce jugement conclut qu’il ne s’applique pas dans le cas qui lui est soumis, car la cotisation a été émise après le délai, en considération des fausses représentations. En outre, il s’appuie sur la décision Canada c. Anchor Pointe Energy Ltd [20] . [ 86 ] Plus récemment, le jugement Drapeau c.
Agence du revenu du Québec [21] accorde la demande de modification de l’ARQ en se fondant sur les articles de l’ancien Code de procédure civile . Le problème précis était l’utilisation par un employé d’une société par actions d’un avion, pour des fins personnelles, selon l’ARQ. Le dossier, avant la demande de modification des procédures faites devant le juge Bourgeois, mentionnait le statut du contribuable auprès de l’entreprise comme étant celui d’actionnaire, alors qu’il était employé.
L’amendement était permis pour corriger l’erreur dans ce détail du constat factuel et pour corriger la mention de la disposition précise applicable. On peut retenir de la lecture du jugement que le changement de ce détail non essentiel pour la contestation liée était bénin, et ce qu’il ne constituait pas une nouvelle base de cotisation.
Il était plutôt une simple rectification : [131] Selon le Tribunal, il est clair que les hypothèses de fait sur lesquels s’est basée Revenu Québec, et ce, autant dans le dossier personnel de monsieur Drapeau, que dans les dossiers Trionex-Impôt et Somdra-TVQ, démontrent que la base des avis de cotisation en litige était fondée sur le fait que monsieur Drapeau utilisait personnellement l’avion. [132] En ce sens, l’amendement requis par Revenu Québec n’a pas pour but d’invoquer un nouveau fait mais plutôt de rectifier la référence aux articles de
loi sur lesquels s’appuient les avis de cotisation. [ 87 ] Le jugement confirme, par ailleurs, le principe voulant que l’amendement, maintenant connu sous le terme « modification » ne peut justifier l’avancement d’un nouvel argument de fait après le délai permis pour une nouvelle cotisation : [144] Par ailleurs, tout comme au fédéral, Revenu Québec ne pourrait pas se servir des articles 199 et 205 C.p.c. pour avancer un nouvel argument de fait après l’expiration du délai prévu au paragraphe 25 LAF si, ce faisant, il établissait une nouvelle cotisation et tentait de percevoir des droits différents de ceux qui ont été fixés dans la cotisation en appel.
[145] Enfin, le Tribunal est d’avis que la validité d’une cotisation dépend uniquement de l’application de la Loi aux faits et non de l’analyse, même erronée, que le vérificateur peut faire d’une situation. En conséquence de ce qui précède, le Tribunal rejette l’objection des procureurs des demandeurs et permet l’amendement. [ 88 ] Le jugement 2774577 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec [22] précise que l’ARQ ne change pas les fondements de la cotisation, car elle n’ajoute que des synonymes, sans invoquer un nouvel
article de loi. Ainsi, l’ARQ ne contrevient pas aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Banque Continentale [23] . [ 89 ] En terminant, il convient de traiter d’une autre décision, même si elle ne concerne pas la modification d’une cotisation par Revenu Québec, mais plutôt la modification du fondement de l’opposition à une cotisation. Dans le jugement Emballages Starflex inc. c. Agence du revenu du Québec décision [24] , le juge De Pokomándy refuse la demande du contribuable au motif que l’accorder reviendrait à accepter la formation d’une demande entièrement nouvelle.
Le magistrat mentionne ceci relativement à la modification de la procédure en droit fiscal : [39] Bien que les principes quant à l’amendement ne soient pas différents que l’on soit en matière fiscale ou en droit civil, certaines distinctions incontournables empêchent parfois l’application intégrale de ces principes en matière d’appel de cotisation. [40] Une des difficultés de l’application des principes et règles qui régissent l’amendement des procédures de droit civil réside dans la détermination de ce qui peut constituer une demande entièrement nouvelle en droit fiscal . [caractères gras ajoutés] [ 90 ] Avec égards pour les prétentions de l’ARQ, Le Tribunal ne partage pas son interprétation de l'opinion dans Anchor Pointe comme justifiant la démarche entreprise dans le présent dossier.
Dans cette affaire, le litige portait sur une requête en radiation des allégations de la procédure écrite du ministère devant la Cour canadienne de l’impôt.
Les allégations étaient, dans l'analyse finale, validée comme étant le reflet fidèle d'un motif sur lequel le ministre s'était déjà appuyé au moment de la ratification de la cotisation et non comme des motifs additionnels formulés par son procureur au stade de l'appel à l’encontre de cette ratification. [ 91 ] Ceci étant, les décisions étudiées ci-dessus ont examiné la possibilité pour l’administration fiscale d’apporter des modifications à la cotisation dans le cadre des procédures, lorsqu’il était invoqué que le délai normal de cotisation était dépassé [25] .
Il était alors primordial d’examiner si le fondement de la cotisation était ainsi modifié considérant que le ministre ne pouvait plus émettre une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire. [ 92 ] Toutefois, lorsque ce délai n’est pas expiré, la Cour d’appel fédérale retient plutôt qu’empêcher cette façon de faire revient à exiger trop de formalisme. En effet, dans l’arrêt Canada c.
Hollinger Inc. [26] , alors que l’article 152 (9) LIR est inapplicable considérant la date à laquelle l’appel a été entendu, l’avocat du contribuable plaide que l’arrêt Banque continentale [27] va plus loin et interdit au ministre d’apporter un nouveau fondement à une cotisation à l’intérieur du délai de prescription sans émettre une nouvelle cotisation ou modifier la cotisation existante.
Au terme de son analyse, la Cour d’appel fédérale répond ainsi à l’argument : [26] […] Exiger que l'avis approprié à donner au contribuable concernant l'existence d'un nouvel argument à l'appui de la cotisation doive nécessairement prendre la forme d'une nouvelle cotisation établie par le ministre entraînerait un formalisme inutile que ne justifient ni la décision de la Cour suprême ni la modification subséquente de l'article 152.
Cela ne signifie pas que le ministre peut changer le montant d'une cotisation dans ses actes de procédure, mais seulement que les arguments étayant la cotisation peuvent être invoqués dans ces actes, même s'ils ne font pas l'objet d'un avis de nouvelle cotisation. Reconnaître au ministre le droit de modifier le montant d'une cotisation dans un acte de procédure reviendrait à lui permettre d'interjeter appel de sa propre cotisation, notion qui a été expressément rejetée par les tribunaux. [référence omise] [ 93 ] À cet effet, la jurisprudence québécoise ne semble pas fermée vis-à-vis cette approche.
De fait, dans l’arrêt Québec (Sous- ministre du Revenu) c. Vêtements de sport
Chapter One inc. [28] , la Cour d’appel du Québec laisse sous-entendre qu’elle aurait pu accepter que l’administration fiscale invoque un nouvel argument de fait et de droit pour soutenir sa cotisation dans sa défense écrite, puisque le contribuable aurait alors eu la possibilité d’administrer une preuve contraire.
Toutefois, dans cette affaire, il était plutôt question de la possibilité d’invoquer un tel argument après l’audience et la Cour approuve alors la décision du juge de première instance de refuser de considérer celui-ci. [ 94 ] Bien que la question ne semble pas complètement tranchée en droit québécois, le raisonnement de la Cour d’appel fédérale semble convaincant. [ 95 ] Dans le présent cas, la défense de l’ARQ, déposée le 25 novembre 2015, contient la mention que la cotisation est justifiée considérant le statut d’actionnaire unique de M. Delia.
Ainsi, l’ARQ a ajouté ce motif alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de la période normale de cotisation. Toutefois, le fait que celui-ci n’ait jamais été invoqué avant les procédures judiciaires fait en sorte que le fardeau de preuve incombe à l’ARQ [29] . Ce n’est cependant pas un problème dans la présente instance puisque les documents qui prouvent le statut d’actionnaire unique de M. Delia figurent au dossier de Cour. [ 96 ] Néanmoins, pour pouvoir ajouter un motif à la cotisation de cette façon, encore faut-il que le fondement invoqué permette à l’ARQ de cotiser un contribuable.
Compte tenu du désistement de l’ARQ sur la question de la possibilité pour l’ARQ de cotiser en vertu de l’article 313 LSA et donc selon une source législative d’ordre général en l’espèce, le tribunal ne se prononcera pas sur cette question. [ 97 ] Qu'en est-il de la cotisation Delia au niveau des montants : 3. La cotisation jouit-elle de la présomption de validité quant à l'exactitude des sommes réclamées à la suite de l'omission de Motostar de leur remettre la TVQ ?
[ 98 ] La décision sur opposition ne dit pas grand-chose sur le montant, sauf pour réitérer que ce sont des montants de taxe de vente du Québec que Motostar devait remettre à Revenu Québec. [ 99 ] Dans un autre contexte, le Tribunal aurait peut-être été porté à critiquer l'omission de la part de la personne autorisée à fournir plus de détails pour fonder une thèse factuelle que le contribuable serait alors obligé de réfuter. [ 100 ] Cependant, dans le contexte actuel, le Tribunal est d'avis que la cotisation, telle que confirmée par la décision sur opposition, est suffisante pour établir la présomption de validité quant aux faits qui ont fait l'objet de l'analyse par l'agent de vérification dans les dossiers de Motostar. [ 101 ] C'est ainsi car les bases factuelles de la position de l'ARQ étaient connues de monsieur Delia qui était activement impliqué dans la vérification de la comptabilité de Motostar. [ 102 ] Il était en mesure de savoir avec exactitude la provenance du chiffre dans la comptabilité, soit l'item 18 dans la liste des transactions pour lequel monsieur Bolamba a demandé des explications et des pièces justificatives. [ 103 ] Il savait que l’ARQ refusait de reconnaître la transaction ou les transactions faisant l'objet d'une écriture de régularisation, faute de la part de Motostar de lui fournir des pièces justificatives y afférant. [ 104 ] Dans ce contexte, les transactions donnant lieu à cette correction, si elles existaient, pouvaient être d’un ou de plusieurs types : des ventes renversées par le retour des marchandises, des ventes comptabilisées en double par erreur, etc.
La seule explication fournie, en réponse à une question posée par le Tribunal à monsieur Charest, concernait la nature commerciale des ventes effectuées à d'autres commerçants et non à des particuliers.
Il se pouvait donc, qu'en fermant les livres et en faisant des conciliations des comptes et des analyses des inventaires, monsieur Charest ait compilé plusieurs ventes qui n'avaient pas eu lieu ou qui avaient été l'objet d'une annulation. [ 105 ] Devant une situation où les anciens responsables de Motostar n'avaient pas trouvé les mémos ou les feuilles de travail qui avaient servi à documenter les transactions corrigées, il était donc impossible pour quelqu'un qui n'avait pas une connaissance des affaires de Motostar, le vérificateur par exemple, de vérifier l’une ou l’autre des hypothèses possibles et de savoir si l'inscription était réellement la correction efficace d'une erreur ou si l'écriture constituait en elle-même d’une erreur. [ 106 ] Devant l'absence complète de données, l'inscription de régularisation n'a aucune force probante.
La décision du vérificateur, voulant s'assurer que l'écriture eût des assises réelles, mais se retrouvant devant un trou béant, constitue l'application d'une méthodologie valable.
La présomption de validité n'a donc pas été « détruite » par la preuve au dossier, même si cette preuve établit la plausibilité d’une hypothèse favorable aux intérêts du contribuable. [ 107 ] Paradoxalement, le droit aux remises de TPS qui, n'eût été l'écriture de régularisation, est prouvé pour au bénéfice de l'ARQ par le même registre « TPS-Ventes » que celui qui est considéré maintenant par l'ARQ comme étant déficient pour prouver la réduction de ces sommes. [ 108 ] Cette apparente contradiction s'explique par le fait que les montants portés au crédit dudit compte sont composés d'une myriade de transactions de routine dont l’exactitude satisfait le vérificateur, ayant reçu des justifications claires en réponse à son échantillon.
Par contre, ce dernier n’a pas reçu de justifications pour l’écriture qui renverse une
partie de ces transactions. [ 109 ] Il n'est pas nécessaire de décider si la preuve offerte en défense renverse la présomption, car aucune preuve précise n'a été offerte. Il est plausible que de véritables faits soient à l'origine de l'inscription comptable, mais les anciens acteurs au sein de Motostar, madame Labranche, monsieur Charest et le demandeur lui-même, sont les seuls qui pouvaient faire l'exercice « forensic » de reconstruire l'historique de la clôture de l'exercice final de l'entreprise nécessaire pour connaître la nature et l'exactitude de cette inscription.
Le demandeur n'a toutefois pas voulu entreprendre une telle reconstruction. [ 110 ] Le Tribunal conclut sur cette question que la présomption de validité des montants réclamés est applicable et qu’elle n’a pas été contredite. [ 111 ] Mais, qu'en est-il de la quatrième question, celle de la diligence raisonnable ? 4.
Au cas où il est permis à l’ARQ de cotiser monsieur Delia ainsi, celui-ci est-il exonéré de la responsabilité pour le défaut de Motostar de remettre le montant de la TVQ pour lequel il a été cotisé en raison du fait qu'il a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable (tel que prévu à l’article 24.0.2 LAF)? [ 112 ] Les réponses fournies aux questions qui précèdent font de cette quatrième question celle qui est déterminante pour le litige. [ 113 ] En effet, monsieur Delia est responsable en tant qu'administrateur de Motostar, au moment de la dissolution, à moins qu'il n’ait agi avec un degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable. [ 114 ] L'avocate de l'ARQ plaide que monsieur Delia, étant dans la position d'actionnaire unique, avait une responsabilité accrue de justifier et d’expliquer l'écriture de régularisation.
Le montant en jeu provenait d'une vente ou des ventes d’une valeur d'environ 142 000,00 $, une somme significative que l'actionnaire-administrateur devait, selon elle, être en mesure de comprendre et de justifier. [ 115 ] Même s'il avait engagé un employé et un consultant pour voir à l'opération du commerce sur le plan de la comptabilité, elle soutient qu’il aurait dû porter une attention particulière à cette déclaration finale lors de la fermeture de l'entreprise afin de s'assurer que Motostar déclarait et remettait toutes les taxes de vente appartenant aux gouvernements. [ 116 ] L'avocat de monsieur Delia soutient que tous les éléments d'un comportement de soin, de diligence et d'habilité raisonnable sont présents.
[ 117 ] Le Tribunal retient de la preuve que Motostar avait à son emploi une commis- comptable expérimentée, connaissant particulièrement le domaine de ventes dans lequel cette société œuvrait. Monsieur Delia, en tant que dirigeant de l'entreprise, la rencontrait sur une base hebdomadaire pour faire le point sur ses activités et les affaires de l'entreprise.
Elle se servait d'un logiciel de comptabilité conçu spécialement pour des entreprises du même genre utilisé de façon générale à travers le pays. [ 118 ] Elle avait la possibilité de communiquer avec un comptable professionnel, Gilles Charest, CPA, pour toute question qu'elle avait concernant la comptabilité. Elle avait recours à ce service de consultation sur une base régulière. [ 119 ] Pour toute fin d'exercice et pour les déclarations faites aux autorités fiscales, elle générait et remettait à monsieur Charest tous les rapports nécessaires à sa révision.
Elle effectuait, à la demande précise de monsieur Charest, les entrées de livres nécessaires pour clore l'exercice en conservant dans les dossiers les pièces justificatives. [ 120 ] Le degré d'exactitude de la comptabilité permettait à monsieur Charest de signer des rapports de mission d'examen pour les exercices jusqu'au 31 août 2010 [30] .
Dans la dernière année d'opération se terminant le 31 août 2011 et pour clore la comptabilité au 10 mai 2012, il a procédé sur la base de « l'avis au lecteur ». [ 121 ] Même si la mission de l'auditeur était d'une intensité moindre dans les deux derniers exercices, monsieur Charest a expliqué au Tribunal que le processus de voir aux fermetures des livres en fin d'exercice était le même. Plus spécifiquement, l'écriture de régularisation en jeu ici est le genre d'écriture qu'il faisait lui-même, sauf l'entrée cléricale faite par madame Labranche.
Cette méthodologie n'a pas changé lors de la diminution de l'intensité de sa mission comme auditeur. Monsieur Charest admet candidement qu'il aurait dû normalement conserver un exemplaire des pièces justificatives et il ne peut expliquer qu’il ne pouvait les produire dans le cadre de la vérification. [ 122 ] Sur le plan organisationnel, monsieur Delia avait fait tout ce qu'il était raisonnable de faire dans l'établissement et le maintien d'un système de comptabilité fiable.
La vérification le prouve également, car tout ce qui faisait l’objet de la vérification était à l'entière satisfaction de l'agent de vérification, sauf cette seule entrée. Cette faille concernant un petit montant est en quelque sorte l'exception qui prouve la règle concernant la masse des transactions comptabilisées. [ 123 ] Considérant l'écriture de régularisation, le Tribunal n'y voit pas une transaction extraordinaire, ni en nature ni en termes du montant de celle-ci.
En termes de sa magnitude, retenons que l'entreprise faisait des ventes de plus de cinq millions de dollars par année, générant environ 800 000,00 $ de bénéfice brut. Avant intrants, donc, elle générait environ 750 000,00 $ de taxes de vente, dont environ 500 000,00 $ de TVQ. L'écriture a donc compté pour environ 2.4 % de la masse de TVQ brute (avant entrants) générée annuellement par les ventes.
L'erreur, si erreur il en est, ou la perte de documentation si tel est le cas, concerne une somme ayant un certain effet, mais qui est quand même minime en comparaison avec le chiffre d'affaires. [ 124 ] Outre sa proportion, le type de transaction dont il pourrait s'agir n'est pas surprenant. Monsieur Charest explique que la description de l'écriture fait référence à des ventes entre Motostar et d'autres commerçants, alors que l'entreprise faisait principalement des ventes au détail. Il pourrait y avoir eu des retours, des erreurs d'entrées, des corrections en raison des dates d'exercice.
L'absence de pièces justificatives nous empêche de savoir lequel de ces cas-là il pourrait s’agir, mais, quel que soit le cas exact, il n'y a rien d'anormal ou de suspect dans cette écriture. [ 125 ] Ceci étant, Le Tribunal répète que le vérificateur de l'ARQ était justifié de refuser de reconnaître l'entrée selon la méthodologie de vérification qu'il était tenu de suivre, mais l'incapacité des acteurs chez Motostar de justifier avec précision l'écriture ne démontre d'aucune façon un manque de diligence, de soin ou d'habilité de la part de l'administrateur qui leur avait confié la comptabilité et la gestion des rapports fiscaux. [ 126 ] L'entrée n'avait rien d'extraordinaire en soi pour attirer particulièrement l'attention de monsieur Delia lors de la signature des documents permettant la dissolution de l'entreprise qui avait, au meilleur de sa connaissance, payé toutes ses dettes fiscales. [ 127 ] Il y a une certaine ressemblance entre ce cas et l'affaire Kastner [31] , qui reprend des enseignements de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Soper [32] . [ 128 ] Le niveau de soin dans le cas de monsieur Delia était plus grand que dans l'affaire Kastner [33] , même si les circonstances ne sont pas les mêmes. [ 129 ] Le raisonnement adopté par la Cour canadienne de l'impôt dans Armstrong [34] n'est pas vraiment d'application ici, car dans cette affaire les faits se différencient de ceux de monsieur Delia, bien qu'il s’agisse d'une liquidation et dissolution. [ 130 ] Dans Armstrong [35] , la TPS provenait des ventes d'unités de condominium à des administrateurs, c’était des transactions qui n'étaient pas de routine pour l'entreprise, un développeur de condominiums alors en difficulté financière, et qui faisaient partie, de façon particulière, de sa stratégie de liquidation.
Il y a aussi, comme circonstance particulière, le fait que l'administrateur cotisé était très connaissant en matière financière, étant responsable de la gestion financière alors que l’autre administrateur s'occupait des travaux de construction.
Le fait d'avoir délégué les tâches de tenue de livres et de comptabilité à un intermédiaire ne l'exonérait pas d'un défaut très évident au niveau de la perception et de la remise de la TPS lors de transactions extraordinaires dans le cadre de la liquidation. [ 131 ] Le présent cas se distingue également des cas où l'administrateur est responsable d'une dette fiscale déjà établie à la face même des registres de l'entreprise ou qui fait déjà l'objet d'une cotisation.
De telles dettes sont évidentes à la lecture des états financiers de clôture et le défaut de la part de l'administrateur de lire ou de se faire expliquer ces états avant de procéder à la dissolution constituerait une négligence. Remboursement d’une
partie des honoraires extrajudiciaires [ 132 ] M. Delia demande que l’ARQ soit condamnée à lui payer une
partie de ses frais d’avocat suite au désistement de celle-ci relativement à l’argument qui a nécessité la réouverture d’enquête, le matin même de l’audition. Considérant que le Tribunal a convoqué
les parties depuis plus de quatre mois, la situation apparaît effectivement justifier une condamnation aux frais inutilement générés pour la préparation de l’audience complémentaire qui n’aurait pas eu lieu si l’ARQ avait informé M. Delia de la situation plus tôt. [ 133 ] Le Tribunal comprend que la substitution du procureur dans cette affaire justifie en
partie le délai, mais de l’opinion du Tribunal, cela n’est pas suffisant pour conclure que l’ARQ n’a pas commis un manquement important dans le déroulement de l’instance.
En effet, le manquement auquel réfère l’article 342 C.p.c. doit être un manquement « plus qu’anodin, mais d’une gravité moindre qu’un manquement grave » [36] et l’article laisse une large discrétion aux tribunaux [37] . [ 134 ] Lorsque l’ARQ a plaidé l’argument juridique subsidiaire pour justifier sa cotisation lors de la première audition, elle aurait dû être en mesure de soutenir la légitimité juridique de celui-ci et ainsi être capable de répondre rapidement à la demande de réouverture d’enquête.
D’ailleurs, en concluant en ce sens, le Tribunal rejoint les propos du juge Bourgeois dans une affaire impliquant un désistement de l’ARQ [38] : [47] En l'instance, puisque la demanderesse a gain de cause dans ses prétentions juridiques selon lesquelles l'avis de cotisation n'était pas fondé, elle pourrait avoir le droit au remboursement de ses frais de justice par Revenu Québec , soit du moins les droits de greffe et de signification, tel que l'évoque le procureur de la défenderesse. [48] Cependant, parce que le nouvel
article 342 C.p.c. fait désormais
partie des outils dont disposent le juge pour sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement d'une instance, le Tribunal a donc aussi le pouvoir , dans les cas qui le justifient, au terme d'une audience contradictoire, d'ordonner une compensation raisonnable pour honoraires professionnels si preuve est faite de « manquements importants dans le déroulement de l’instance » . [caractères gras ajoutés] [ 135 ] Le fait que l’ARQ ne se soit pas désistée entièrement de l’action ne constitue pas non plus une fin de non-recevoir à la réclamation de M.
Delia pour frais d’avocat, car comme le rappelait récemment la Cour supérieure, les parties doivent limiter le débat à ce qui est requis pour résoudre le litige et la
partie qui se prépare à répondre à plusieurs arguments engage inutilement des frais si l’autre
partie décide finalement d’abandonner un argument le jour de l’audience [39] . [ 136 ] La prétention, soulevée dès la première version de la défense, voulant que la cotisation de monsieur Delia était justifiée en vertu de l’Article 313 LSA, était telle que l’ARQ devait être prête dès que le débat fût entamé, à justifier, par un argument d’interprétation statutaire, son choix de fonder une cotisation sur une Loi d’ordre générale.
Au lieu de soumettre un tel argument à la première opportunité, elle a entamé un processus qui résulte en l’abandon de cette démarche, ce qui démontre qu’elle a soutenu la prétention au départ, sans y avoir réfléchi suffisamment. [ 137 ] Par conséquent, le Tribunal condamne l’ARQ à payer à M. Delia l’équivalent des honoraires professionnels relatifs à la préparation de l’audience complémentaire. L’avocat de celui-ci a fait valoir qu’il a consacré 10 heures de travail à cette préparation et que son tarif est de 200,00 $ de l’heure. Cette évaluation semble raisonnable et justifiée. VII.
Sommaire [ 138 ] Les conclusions du Tribunal sur la contestation se résument comme suit :
a) La cotisation Motostar, faite à l'encontre d'une personne morale dissoute et donc non existante, constitue une nullité et n'a pas d'effet présomptif dans le cas de la cotisation Delia;
b) La cotisation Delia, faite et confirmée selon les articles 24.0.1 LAF et suivants, produit un effet présomptif envers l'administrateur à la fois sur la validité des droits de TVQ exigés et sur l'absence de faits pouvant justifier la non-application de la responsabilité selon l'article 24.0.2.;
c) Le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de renverser la présomption de l'exactitude de la réclamation pour la TVQ, n'ayant pas apporté une preuve précise sur la question ;
d) Mais, au niveau de la défense de l'article 24.0.2 LAF, l'ensemble de la preuve établit cette défense au bénéfice de l’administrateur ;
e) La cotisation Delia n’invoque pas la responsabilité de monsieur Delia en tant qu’actionnaire unique ayant procédé à la dissolution selon l’article 313 LSA mais ce moyen a été soulevé, à temps, dans les procédures écrites. La preuve des nouveaux faits était donc à la charge de l’ARQ, mais la preuve est au dossier, par le fait des documents concernant la dissolution;
f) Étant donné le retrait de ce dernier moyen, le Tribunal n’émet pas d’opinion quant à la possibilité pour l’ARQ de faire une cotisation pour établir une responsabilité en vertu de cette loi, en raison de la nature de celle-ci. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE la cotisation numéro CT-055233 en date du 3 novembre 2014 [40] relativement à la période du 1 er septembre 2012 au 30 novembre 2012 au montant de 14 966,60 $ émis au demandeur par la défenderesse l’Agence du revenu du Québec. ORDONNE à la défenderesse de verser au demandeur la somme de 2 000,00 $ à
titre de frais de justice en compensation pour le paiement d’une
partie des honoraires professionnels de l’avocat de celui-ci. LE TOUT , avec frais de justice.
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Sasha Ghavami SERVICES JURIDIQUES EVOLEX INC. Procureurs du demandeur Me Catherine-A. Boisvert Me Michelle Picard LARIVIÈRE MEUNIER Procureures de la défenderesse Dates d’audience : 14 et 15 septembre 2017 et 16 juillet 2018
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