2017 QCCQ 9694, 2017 QCCQ 9694
Opinion
Protection de la jeunesse — 174044 2017 QCCQ 9694 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001674-131 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE c. X , né le [...] 2010, ENFANT -et- A , MÈRE -et- B , PÈRE
____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 28 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 (2) L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger la décision rendue le 15 novembre 2016 à l’égard d’un enfant de 6 ans, laquelle ordonnait que ce dernier soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 28 juin 2017 tout en permettant son intégration en famille d’accueil.
Ses comportements perturbés dus à son passé de négligence et d’abus physiques sont à l’origine de cette décision. [ 2 ] Alléguant que la situation a peu évolué depuis, la Directrice demande la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation (ressource intermédiaire), ce à quoi consent la procureure de l’enfant. Les parents sont absents bien que dûment avisés de la présente audience.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] La situation est exactement la même que lors de la dernière ordonnance, bien qu’aujourd’hui l’intervenante croie qu’une ressource de type familial, dont une place vient de se libérer, pourrait éventuellement accueillir l’enfant. Cependant, aucune démarche n’est actuellement concrétisée. [ 4 ] En effet, rappelons que : « [3] Le 28 octobre 2014, les lacunes affectant les capacités parentales du père et de la mère nécessitent de prolonger l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu'à sa majorité (méthodes éducatives déraisonnables, négligence).
L’enfant est hébergé dans ce milieu avec sa sœur depuis déjà près d’un an au moment de cette ordonnance. [4]
Malgré les liens très significatifs avec son milieu d’accueil, ses comportements difficiles (désorganisation, opposition, agressivité) s’intensifient. La famille d’accueil demande son retrait et l’enfant est hébergé en centre de réadaptation (février 2016). [5] Soulignons qu’encore aujourd’hui ses comportements perturbés sont présents après les contacts avec ses parents (énurésie, encoprésie, tristesse, régression). Les contacts avec sa mère sont donc maintenant réduits à une fois par mois (téléphoniques puisque la mère, tout comme le père, habite [dans la province A]). [6] Dans les faits, les parents voient leur enfant deux fois par année.
Malgré tout, ce dernier maintient l’espoir de vivre auprès d’eux, ce qui limite la possibilité de l’intégrer positivement dans un milieu substitut. [7] Comme à la dernière audience, la Directrice demande de permettre l’intégration de l’enfant dans une famille d’accueil ciblée, si la situation le permet.
Selon l’intervenante, cette possibilité répond aux besoins de l’enfant puisqu’un milieu adapté à ses problématiques risque de se libérer au moment où l’enfant présentera des dispositions favorables, sans que l’on en connaisse le moment précis. [8] Ainsi, considérant que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison de ses graves problématiques comportementales, ses parents n’ayant pu répondre adéquatement à ses besoins, les mesures demandées apparaissent nécessaires et sont ordonnées. [9] Il y a toutefois lieu, considérant l’implication ténue des parents face aux grands besoins de leur enfant, de limiter les contacts au maximum tout en assurant à l’enfant ses besoins affectifs.
Cependant, si les séquelles visibles se maintiennent, il sera nécessaire d’envisager la suspension de ces contacts, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. » [1] [ 5 ] Effectivement, les contacts actuels (limités à une fois par mois par téléphone) répondent bien aux besoins de l’enfant et il ne présente aucune réaction négative à la suite de ceux-ci. Ils seront donc maintenus selon les mêmes paramètres. [ 6 ] Rappelons que cet enfant nécessite un encadrement clair, cohérent et constant, ce qui explique les échecs d’intégration en famille d’accueil dans le passé (2).
Actuellement hébergé en ressource intermédiaire, il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et sa situation mentale apparaît plus stable (pas de signe de dépression ou d’idées suicidaires, son anxiété s’atténue). [ 7 ] Considérant que les motifs de compromission demeurent les mêmes et que les mesures de protection demandées sont nécessaires, l’ordonnance demeurera la même pour les onze prochains mois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande;
[ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 novembre 2016; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce jusqu’au 30 mai 2018 , les mesures suivantes : 11.1 QU’il soit hébergé en centre de réadaptation; 11.2 PERMET son intégration en famille d’accueil; 11.3 QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; 11.4 QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 11.5 QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent exclusivement par téléphone, et ce, maximalement une fois par mois; 11.6 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; 11.7 QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg Date d’audience : 28 juin 2017
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