2020 QCCQ 1183, 2020 QCCQ 1183
Opinion
Statim Chronomètre inc. c. Ricova International inc. 2020 QCCQ 1183 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037010-189 DATE : 10 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STATIM CHRONOMÈTRE INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. RICOVA INTERNATIONAL INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Statim Chronomètre inc., représentée par monsieur Moustapha Ould Ibn Mogdad, réclame la somme de 12 576,92 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 7 décembre 2017 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : - Frais mensuel de consultation et service pour l’amélioration des processus, non payé pour le mois d’octobre et la 1ere semaine de novembre 2017. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 6 novembre 2017, à St-Hubert (Québec). 3. Le montant de la demande est de 12 576,92 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 4 432,09 $ pour les factures suivantes : (Facture # 10: 2,994.90$, Facture # 11: 1,437.19$) -8 144,83 $ pour la perte d’un contrat de travail – Frais postal : 25$. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Le président de Ricova, Mr. Dominic Colubriale refuse de me payer mes frais de consultation et services aprés avoir terminé le contrat de service le 6 novembre 2017 en se justifiant par: ’sorry it didn’t work out’, sans aucune autre précision. 6. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 2 ] La défenderesse Ricova International inc., représentée par monsieur Dominico Colubriale, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 18 décembre 2017 : « - La demanderesse a commis de nombreuses erreurs dans l’exécution de son mandat, occasionnant ainsi des dommages à la défenderesse - Concernant le montant réclamé pour « perte de travail », il est indûment réclamé puisqu’il s’agit d’un contrat de service. - La défenderesse n’a pas été mise en demeure de payer la somme de 12576.92$.» (sic) [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse Ricova International inc. réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 25 novembre 2018 : « The defendant paid the plaintiff amounts for services that were not rendered.
The defendant is asking to be reimbursed for those amounts. » (sic) [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-34 et D-1 à D-7) offerte par les parties lors des audiences tenues le 26 septembre 2019 et le 20 décembre 2019, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant.
[ 5 ] La demanderesse réclame le paiement de factures (P-2) de 1 437,19 $ et de 2 994,90 $ (P-3) représentant les frais de consultation et de services rendus à la défenderesse; elle réclame également une somme de 8 144,83 $ précisée à la demande écrite comme perte d’un contrat de travail. [ 6 ] La
partie défenderesse fait valoir que tout ce qui était dû à la demanderesse lui a été payé au 6 novembre 2017 et souhaite obtenir, par sa demande reconventionnelle, le remboursement de tout ce qu’elle a payé à compter du début du contrat en raison de nombreuses erreurs effectuées par monsieur Mogdad. [ 7 ] Il n’est pas en l’espèce contesté qu’un contrat (P-5 et D-2) est intervenu le 15 juin 2017 entre les parties prévoyant essentiellement que : « In
summary, the services and conditions are the following: • Commencement date: June 26 2017 • Task: Restructuring, process engineering or any other related task required by Ricova • Fees: $65,000/annum plus applicable taxes • Billing Amount: weekly invoice of $1,250 plus applicable taxes • Location: Ricova’s office (5000, Armand-Frappier Street, Saint-Hubert, QC, J3Z 1G5) » (sic) [ 8 ] Il faut également préciser que l’article 8 du contrat produit en preuve par la
partie défenderesse (D-2) prévoit ce qui suit : « 8. TERMINATION OF THIS CONTRACT 8.1 The Client of Service provider may unilaterally terminate the contract even though the work or provision of service is already in progress upon a 5 day notice. » (sic) [ 9 ] On peut également y lire à l’article 10 ce qui suit : « 10.
MODIFICATION OF THIS CONTRACT 10.1 To be valid, all modifications to this contract must be confirmed in writing by a duly authorized person representing the Client. » (sic) [ 10 ] Il n’est pas non plus contesté que ce contrat de service fut résilié par la défenderesse à compter du 6 novembre 2017, la demanderesse en ayant été clairement notifiée. [ 11 ] Rappelons les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui imposent à la
partie demanderesse le fardeau de la preuve, soit qu’elle doit offrir une preuve prépondérante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 12 ] Le représentant de la demanderesse a longuement tenté de convaincre le Tribunal qu’un autre contrat était intervenu entre les parties après le 15 juin 2017, soit un contrat verbal, le ou vers le 12 octobre 2017, prévoyant une augmentation des frais de consultation ainsi qu’un bonus de 5 000 $.
Le Tribunal est d’avis que le témoignage offert par le représentant de la demanderesse, nettement contredit par celui du représentant de la défenderesse, ne peut suffire à établir une entente verbale de modifications du contrat à compter du 12 octobre 2017 : la pièce P-13 soumise en preuve par la
partie demanderesse constitue tout au plus des notes manuscrites ne pouvant nullement être considérées comme une entente formelle. Il en est de même quant à la pièce P-25, soit un courriel transmis par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse duquel il n’est pas non plus possible de retenir qu’une entente formelle de modifications du contrat était intervenue. [ 13 ] Le Tribunal ne peut non plus retenir la pièce P-14 soumise par la
partie demanderesse s’agissant d’un document qui n’a pas été signé ni par l’une ou l’autre des parties. [ 14 ] Rappelons qu’en vertu du contrat intervenu le 15 juin 2017, à l’article 10, signé par les parties, que toutes modifications au contrat devaient être confirmées par écrit, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal retient qu’un seul contrat est intervenu entre les parties le 15 juin 2017 prévoyant une rémunération de 1 250 $ par semaine, c’est-à-dire pour cinq jours travaillés. [ 16 ] Le représentant de la
partie demanderesse a soutenu que la défenderesse n’a pas payé les factures datées du 15 novembre 2017 (P- 2 et P-3), alors que la
partie défenderesse soutient le contraire. [ 17 ] À l’audience, monsieur Mogdad a déclaré que la facture de 1 437,19 $ représentait le paiement de la dernière semaine du mois d’octobre 2017, bien que cette facture indique plutôt une période correspondant au 6 novembre 2017 : le Tribunal retient les documents produits en preuve par la
partie défenderesse (D-7) indiquant qu’un paiement de 2 874,38 $ a été effectué selon la facture transmise par la
partie demanderesse touchant la période du 23 au 27 octobre 2017, et du 30 octobre 2017 au 3 novembre 2017. En conséquence, le
Tribunal retient que la preuve prépondérante révèle davantage que la
partie demanderesse a touché le paiement pour la dernière semaine du mois d’octobre 2017. [ 18 ] À l’audience, monsieur Mogdad a de nouveau précisé que la somme de 2 994,90 $ n’avait pas été payée et représente deux semaines de travail à compter du 6 novembre 2017, puisqu’il a continué à travailler pour la
partie défenderesse à sa demande spécifique, pendant deux semaines, et bien que le contrat était résilié depuis le 6 novembre 2017. [ 19 ] Monsieur Dominic Colubriale a catégoriquement nié avoir autorisé monsieur Mogdad à continuer à travailler pour son entreprise après la résiliation du 6 novembre 2017, et ne jamais avoir accepté de le rémunérer après cette dernière date. [ 20 ] Rappelons que le fardeau de la preuve repose sur la
partie demanderesse et que le Tribunal est d’avis que monsieur Mogdad est loin d’avoir établi qu’il a continué à travailler pour la
partie défenderesse après la résiliation du 6 novembre 2017 : il apparaît peu probable, de l’avis du Tribunal, que la
partie défenderesse mette fin au contrat le 6 novembre 2017 et du même coup, autorise la
partie demanderesse à continuer à travailler pour son compte. [ 21 ] En conséquence, la réclamation de la somme de 2 994,90 $ est donc rejetée. [ 22 ] Le représentant de la
partie demanderesse a également précisé le contenu de la somme réclamée de 8 144,83 $, soit 5 000 $ pour un bonus, 2 084 $ pour le paiement de la semaine du 13 novembre 2017 et 1 000 $ en frais de perte de contrat. [ 23 ] Le Tribunal rappelle qu’il a précédemment décidé qu’un seul contrat de service est intervenu entre les parties le 15 juin 2017, lequel ne comporte aucune mention de bonus. Il en est de même quant à la réclamation de 2 084 $ pour le paiement d’une semaine du 13 novembre 2017, puisque rien dans la preuve offerte par la demanderesse ne permet de croire que ce travail avait été préalablement autorisé par la
partie défenderesse après la résiliation du 6 novembre 2017. La somme de 1 000 $ réclamée en frais de perte de contrat n’a fait l’objet d’aucune preuve spécifique et ne peut donc être accordée. [ 24 ] Le Tribunal ne saurait faire droit à l’entièreté de la réclamation présentée par la
partie demanderesse, et lui accordera, conformément à l’article 8.1 du contrat de service produit en preuve (D-2), une somme de 1 275 $ plus taxes représentant le préavis que la
partie défenderesse aurait dû donner et qu’elle n’a pas fait; en conséquence, la
partie demanderesse a droit à la somme totale de 1 437,19 $. [ 25 ] Le Tribunal doit également disposer de la demande reconventionnelle présentée par la
partie défenderesse à l’effet d’obtenir le remboursement de tout ce qu’elle a payé à la
partie demanderesse pour les services inadéquats depuis le début du contrat le 26 juin 2017. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis que la
partie défenderesse n’a pas offert de preuve prépondérante au soutien des allégations de sa demande reconventionnelle pour la somme de 15 000 $, ces allégations n’ayant pas été supportées par une preuve prépondérante, et que cette réclamation est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Ricova International inc. à payer à la
partie demanderesse Statim Chronomètre inc. la somme de 1 437,19 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2017, avec les frais judiciaires de 300 $, [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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