2014 QCCA 607, 2014 QCCA 607
Opinion
Centre de distribution intégré (CDI) inc. c. Investissements Olymbec inc. 2014 QCCA 607 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024128-134 ( 450-17-002984-087 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CENTRE DE DISTRIBUTION INTÉGRÉ (C.D.I.) INC. Me Pierre-Yves Morin Pariseau, Cliche et Associés INTIMÉE AVOCATS INVESTISSEMENTS OLYMBEC INC. Me Benoît Larose Me Philippe Bergeron Roussin Larose Lessard s.n.
Requête pour suspendre une ordonnance d’injonction permanente (Art. 760 C.p.c. ) Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire (Art. 503 C.p.c. ) Requête de l’intimé en rejet d’appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2013 par l’honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Saint-François (Art. 501 (4.1) et (5) C.p.c .) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 : Début de l'audience.
Identification des procureurs. 9 h 31 : Argumentation de Me Larose concernant la requête en rejet d'appel. 9 h 45 : Argumentation de Me Morin. 10 h 00 : Réplique de Me Larose. 10 h 03 : Suspension de l'audience. 10 h 05 : Reprise de l'audience. 10 h 05 : Arrêt voir – page 3. 10 h 05 : Échange entre la Cour et les avocats. Me Morin demande de rayer la requête pour prolonger le délai de production du mémoire. La Cour accorde cette demande. 10 h 07 : Fin de l'audience. Nadia Samy Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d'avis que l'affaire mérite d'être étudiée plus à fond et, par conséquence, nous sommes unanimement d'avis de rejeter la requête en rejet d'appel. [ 2 ] L'avocat de l'intimé s'en remet à la Cour au regard de la requête en suspension de l'exécution de la demande d'injonction. Considérant que l'appel procèdera au fond, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'ordonnance d'injonction prononcée le 27 novembre 2013 jusqu'au jugement final sur le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 4 ] SUSPEND l’exécution de l’ordonnance d'injonction prononcée le 27 novembre 2013 jusqu'au jugement final sur le pourvoi, sans frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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